Ibidem, XXIV
soil dans le cas ou la partie intéressée a découvert des moyens de preuve dont il lui était impossible d'avoir connaissance auparavant. Mais elle ne peut être demandée pour des faits qui se sont produits après le jugement.
Si la demande n'est pas jugée de prime abord mal fondée elle est communiquée à la partie adverse avec fixation d'un délai pour y répondre.
Le Tribunal fédéral peut autoriser les parties à présenter une réplique et une duplique ou même à exposer leur cause à l'audience.
Si le Tribunal admet la demande, il peut prononcer l'annulation du jugement, si la partie a subi un préjudice du fait de l'arrêt.
L'annulation d'un arrêt de renvoi à un Tribunal cantonal entraine l'annulation du jugement de celuici. Mais il n'y a pas de nouveau renvoi. C'est le Tribunal fédéral qui statue.
L'intervention est possible en matière de droit public, mais n'a pas été réglementé par la loi du 22 mars 1893. Les cas en sont du reste très rares et c'est là la raison de cette omission.
Dépens. — En matière de droit public en général il n'y a pas d'émoluments, ni d'indemnités aux parties.
Cependant le Tribunal fédéral peut y déroger en raison de Torigine ou de la cause de la contestation ou de la manière dont le procès a été instruit par les parties. Mais les émoluments ainsi perçus ne peuvent se monter à plus de 100 francs.
Les frais et émoluments de chancellerie sonl toujours remboursés et, cas échéant, avancés.
Aucun émolument ne peut être réclamé des autorités ou fonctionnaires s'adressant au Tribunal pour leurs attributions officielles, si Tintérèl matériel de leur canton ou de leur commune n est pas en cause ni s'il s'agit de recours contre leurs décisions.
Dans le cas où la contestation est mixte, c'est-àdire dans laquelle intervient un intérêt civil, le Tribunal fédéral peut appliquer les règles civiles.
Aucun émolument ni indemnité ne peut être perçu dans les contestations relatives aux articles 49 et 50 de la Constitution fédérale (liberté de conscience et de croyance et libre exercice des cultes) sauf dans celles ayant trait aux impôts et dans les différends de droit privé relatifs à la création des communautés religieuses nouvelles ou à la scission de communautés existantes (Article 221 de la loi d'organisation judiciaire du 22 mars 1893).