‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 49 sur 66 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

l'organisation judiciaire KâDâRALK AMERICAINE

Nous Pavons dit la création d'un Tribunal fédéral ^'"^ ^

en Suisseaété inspirée par Pexemple des Etats-Unis. Il nous faut donc à présent examiner rapidement Torganisalion judiciaire fédérale américaine. ^

L'article III section I de l'Act fondamental de la Confédération du 17 septembre 1787 portait : « Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis sera conféré à une Cour suprême et à telles cours inférieures que le congrès pourra en temps et lieu instituer et établir».

En application de cette disposition trois degrés de Cours fédérales existent aujourd'hui.

A la base se trouvent les Cours de district. — Les Etats-Unis sont divisés en un certain nombre de districts, dont chacun forme le ressort d'une cour, et auquel est affecté un juge nommé par le président, aux appointements de 5000dollars(25.000fr.) ^ ^ par an. /

Les Etats-Unis comptent aujourd'hui S5 Cours de disiriet.

Un certain nombre de celles-ci réunies forme du ressort des cours de circuit. Celles-ci constituent la seconde classe de tribunaux fédéraux. Elles sont au nombre de 9 et chacune possède deux juges de circuit d'un traitement de 6.000 dollars.

En outre à chaque membre de la cour suprême il est attribué un circuit qu'il doit visiter à l'expiration de la session de la Cour.

Les cours decircuit sont annuelles et peuvent être tenues soit parle juge decircuit, soit par le juge de la Cour suprême, soit par le juge du district dans lequel se tient la Cour, ou bien encore par deux d'entre eux, ou enfin par les trois ensemble.

Depuis 1891 ont été créées des Cours de circuit d'appel en vue d alléger le service de la cour suprême qui a peine à suffire aux nombreuses affaires qui lui sont envoyées.

Les cours de circuit d'appel sont compétentes pour juger des affaires provenant des cours de district et de circuit. Toutefois ce fait n'empêche pas dans quelques cas l'instance devant la Cour suprême. Sous certaines conditions même l'appel peut-être porté directement devant cette dernière sans passer par la Cour de circuit d'appel.

Enfin au sommet de la hiérarchie des Cours fédérales est la Cour suprême, qui siège à Washington.

Elle se composait d'après le Judiciary Act. de 1789, d'un président (chief justice) et de cinq membres (associate justice). Aujourd'hui elle comprend un président avec un traitement de 10.000 dollars

(52.500) et huit juges qui tcuichent 10.000 dollars. Ce nombre des membres de la cour suprême est susceptible de chaagemeat, car la Goustitulion a omis d'en fixer le chifiFre.

La nomination des juges fédéraux appartient au président sauf à faire approuver son choix. par le Sénat. Toutefois ce procédé n'est constitutionnellement prévu que pour la cour suprême, mais par analogie il a été appliqué aux membres des cours fédérales inférieures.

L'inamovibilité est assurée à tous les membres des cours fédérales. L'article 111, section I déjà cité de l'acte fondamental de 1787 dispose en effet : c Les juges, ceux de la Cour suprême, comme ceux des Cours inférieures conservent leurs sièges tant qu'ils tiendront une bonne conduite (during good behaiviour) et ils recevront pour leurs services à des époques fixes, une indemnité qui ne pourra être diminuée tant qu'ils resteront en fonction >.

C'est donc pour les juges l'indépendance absolue vis à vis du pouvoir exécutif comme du pouvoir législatif. Us ne peuvent en efifet perdre leurs fonctions qu'à la suite d'un impeachment dont les cas sont très rares. On ne peut en citer qu'un contre un membre de la Cour suprême, et encore celui-ci fut-il renvoyé indemne et trois contre les juges de district (1). Aujourd'hui l'impeachement est

i. L'un d'entre eux fut convaincu de violence probablement dû à l'ivresse ; le second de rébellion ; quant au troisième il fut acquitté.

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limité aux seuls cas de crimes ou délits puois par la loi.

Dans chaque district judiciaire il existe ua attorney de district (t) dont la mission consiste à exercer des poursuites contre les personnes qui transgressent les lois fédérales ou négligent de s'acquitter de leurs obligations, envers le fisc fédéral. Près de la Cour suprême il y a un attorney général qui est un personnage considérable. « Conseil du gouvernement pour toutes les questions de droit il a rang de ministre et exerce une charge qui rappelle les fonctions de notre garde des sceaux (2) ».

Quant aux relations juridictionnelles entre les divers degrés de Cours fédérales, elles sont exces^ sivement simples. Chaque classe reçoit l'appel de la classe immédiatement inférieure, sous réserve de certaines conditions d'importance. C'est ainsi que les Cours de circuit connaissent des appels de celles de district dans les affaires d'au moins cinq cents dollars, et la Cour suprôme n'est compétente comme instance d'appel que lorsque la valeur est de plus de cinq mille dollars.

La compétence de la Cour suprôme et par suite des Cours fédérales est ainsi déterminée par l'article m section 111 de la Constitution fédérale. « Le

i. L'attoroej représente le ministère public. 2. Article de M. Georges Picot, la Réforme judiciaire ; IL les Etats-Unis et la Suisse, 1"' janvier 1881 .

pouvoir judiciaire s'étendra à toutes (es causes qui relèveront de la présente Constitution, des lois des Etats-Unis et des traités faits ou à faire sous leur autorité ; à toutes les causes concernant les aaibassadeurs, les autres agents diploniatiques et les consuls ; à toutes les causes d'amirauté et de juridiction maritime ; aux contestations dans lesquelles les Etats-Unis seront parties ;;aux contestations entre deux ou plusieurs Etats, entre un Etat et un citoyen d'un autre Elat, entre citoyens d'Etats différents, entre citoyens du même Etat réclamant des terres en vertu de concessions faites par des Etats différents, et entre un Etat ou les citoyens de cet Etat et des Etats des citoyens ou des sujets étrangers ».

Parmi ces diverses affaires le paragraphe suivant de l'acte fondamental donnait compétence pour certaines matières à la Cour suprême en tant que seul instance. « Dans toutes les causes concernant les ambassadeurs, les autres agents diplomatiques et les Consuls, et dans celles où un Etat sera partie la Cour suprême exercera la juridiction du premier degré. Dans toutes les autres causes ci-dessus énumérées, la Cour suprême aura la juridiction d'appel en droit comme en fait avec telles exceptions, et d'après tels règlements que le congrès pourra introduire ».

Toutefois le pouvoir qui appartenait à la Cour suprême en ce qui concernait les différents où un Etat est intéressé a été notablement amoindri p^r

le vole du H® amendement (1) qui porte que « le pouvoir Judiciaire des Etats-Unis ne sera pas interprété comme s'étendant aux procès commen» ces ou continués contre un des Etats Unis par les citoyens d'un autre Etat ou parles citoyens ou sujets d'un Etat étranger». « S'abritant derrière cet amendement, plusieurs Etats ont impunément répudié leurs dettes (2) ».

En outre vis-à-vis du Gouvernement fédéral il n'appartient à la Cour suprême de statuer sur les réclamations présentées contre celui-ci. En pareille matière la compétence appartient à la « Court of Clains > composée de quatre juges et d'un Président. Les décisions de cette Cour sont susceptibles d'appel devant la Cour suprême de la part d'un Etal et même d'un particulier, lorsque la demande excède 3.000 dollars.

La Cour suprême ne constitue pas seulement uo Tribunal d'appel vis-à vis des Cours fédérales inférieures, il Test aussi pour les Tribunaux supérieurs des Etats, mais cela sous des conditions spéciales qu'a réglementées l'acl judiciaire de 1789 en son article 35 : c II y a lieu d'en référer pour tout jugement ou pour tout arrêt dans quelque procès que ce soit, rendu par la plus haute Cour de loi ou d'équité d'un Etat, chaque fois que la question de

i. A la suite de l'affaire Ghisholm contre Géorgie. 2. James Bryce. La République américaine. Traduction française, tome I, p. 339.

validité d'un traité ou d'une loi des Etats-Unis, ou d'un acte d'autorité en découlant s'étant posée la décision intervenue dénie cette validité ; chaque fois également que la validité d'une loi d'un Etat ou d'un acte d'autorité en découlant étant discutée parce qu'ils seraient contraires à la Constitution, aux traités ou aux lois des Etats-Unis une décision en faveur de la validité est intervenue ; chaque fois enfin que des titres, droits, privilèges ou imniunités sont réclamés en vertu soit de la Constitution, soit d'un traité, d'une loi des Etats-Unis ou d'une commission donnée par eux, ou d'un acte d'autorité fait en conformité des pouvoirs par eux conférés, et que la décision conteste ces titres, droits, privilèges ou immunités invoqués ou réclamés par l'une ou l'autre partie en vertu de cette Constitution, traité, loi^ commission ou acte d'autorité ».

Ainsi donc, pour qu'un appel soit possible d'une Cour d'Etat à la Cour suprême, il faut que la validité d'un acte fédéral se trouve en question. Mais cela ne suffit pas; le môme article 35 de l'act judiciaire ajoute ; « Toutefois pour qu'on puisse en référer dans cette hypothèse, il faut qu'il soit démontré par le jugement soit d'une façon expresse, soit implicitement, mais d'une manière non douteuse que quelques-uns des cas ci-dessus énumérés se sont présentés dans la Cour d'Etat et qu'on les a examinés. Il ne suffit pas qu'ils aient été soulevés ou qu on eut pu les soulever.

Et si la décision de la Cour d'Etat est favorable au

droit, titre, privilège ou exemption réclamé, TAct judiciaire ne permet pas de distraire l'affaire ; elle ne le permet pas davantage là où la validité de la loi d*Ëtal est en question, et où la décision de la Cour d'Etat conteste celte validité ».

Ce système d'appel paraît compliqué, et est en réalité très simple, voici en quoi il consiste.

Un acte du pouvoir fédéral est invoqué devant une Cour d'Etat, ou bien celle*ci l'appliquera ou elle lui préférera la loi de l'Etat.

Dans le premier cas il n'y a pas lieu à intervention des tribunaux fédéraux puisque le tribunal d'Etat applique facte de la Confédération. L'affirmation de l'autorité fédérale n'est pas nécessaire.

Dans le second cas la loi de TEtat étant appliquée de préférence à un acte fédéral « il n'est que juste d'accorder à la partie qui souifre de cette décision le droit de faire juger la question par des juges fédéraux. Elle peut dès lors porter l'afi^aire devant un Tribunal fédéral ».

En cette matière il n'y a pas de minimum de valeur, car la plus petite affaire peut soulever une question fédérale dont la fixation est susceptible d'avoir une grande importance pour le peuple.

Devant les Cours fédérales il peut se trouver aussi des cas où la loi fédérale n'est pas en question, par exemple lorsqu'il s'agit de différends entre citoyens d'Etats différents. Alors la loi à appliquer est la loi d'un Etat. La Cour Suprême en statuant doit s'en

tenir à Tinterprétation qu'en a donnée la Cour de TEtat quia rendu cette loi. Toutefois cette interpré* tation ne peut être appliquée que si elle ne se trouve pas en contradiction avec la Constitution. En revanche lorsque les Cours d'Etat ont à statuer d'après la loi fédérale, l'interprétation qu'elles doivent suivre estcelle de la Cour Suprême. ^

Ce pouvoir de la Cour Suprême à reviser les décisions des Cours d'Etat n'est pas directement garanti par la Constitution, mais il est impliqué dans la clause qui dispose que c le pouvoir judiciaire doit ] ôtre placé dans une Cour Suprême » el principale* ment dans l'article VI qui décide que t la constitution et les lois des Etats-Unis qui doivent ôtre faites en application de celle-ci, et tous les traités faits ou qui seront faits sous l'autorité des Etats-Unis ^ devront être la loi suprême du pays et les juges dans chaque Etat seront tenus de les appliquer ! nonobstant les dispositions contraires que pourrait * contenir la Constitution ou la loi d'un Etat ».

En ce qui concerne la juridiction criminelle des Cours fédérales, qui s'étend à tous les délits contre la loi fédérale, elle est purement statuaire. « Les Etats-Unis ne peuvent pas par cela môme qu'ils sont des Etats-Unis, avoir une « common law». Us tirent leurs pouvoirs du peuple : La Constitution en est l'expression ; on trouve ces pouvoirs dans la loi écrite et non autre part > (1).

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