Dilty, ouvrage cité, page
l'expérience, elle a pu sentir les avantages et les inconvénients du système unitaire et du système fédéral. Il ne lui reste plus qu'à mettre à profit les leçons de l'histoire pour trouver une forme de gouvernement appropriée à son génie particulier.
A ce point de vue le pacte fédéral marque une date dans l'histoire suisse. C'est l'origine d'une [ période de régénération.
Le développement politique de la Suisse après 1815 ne se fit que lentement. « C'est que, aux yeux des grandes puissances de TEurope, la Suisse était un pays qui donnait de dangereux exemples qu'il fallait tenir sous un contrôle sévère • (1).
Cette époque eut du moins l'avantage de démontrer clairement les inconvénients du pacte fédéral. La nécessité d'une révision ne tarda pas à se faire sentir. Seulement cette révision devait être exclusivement nationale, et exécutée sans l'aide de pays étrangers.
Mais jusqu'en 1830 les circonstances ne furent pas favorables. Metternich dominait TEurope. Lorsque les conséquences de la Révolution de juillet eurent rompu son joug, les sentiments libéraux purent librement se faire jour en Suisse, et le début fut un vote de la diète permettant la révision des constitutions cantonales en tant que les changements apportés ne contenaient pas de dispositions contraires au pacte fédéral. Cependant cette réso-
i. Hilty, ouTrag,e cité, page 374*.
lutiou était en conlradiction avec le pacte fédéral lui-même.
Ce devait être là le signal de tentatives de révision. Et cela dans le sens d'une plus grande centralisation. Sur ce point toutefois la lutte était vive entre fédéralistes et cantonalistes.
Projet d'acte fédéral de f 83!t.
C'est alors que fut proposé le projet de 1832, dont le rapporteur fut Rossi^ Ce projet est le premier dans lequel il soit question d*un Tribunal fédéral.
Ce Tribunal devait se composer de neuf membres et de quatre suppléants, élus pour une durée de six ans par la diète sur une liste de candidats fournie par les législations cantonales.
Le président désigné de la même manière que les membres du Tribunal devait être pris parmi eux.
Le projet ne prévoyait pas une cour permanente, il établissait bien des sessions ordinaires, mais elles n'avaient lieu que dans la mesure où les affaires les nécessitaient. Quant à sa compétence le Tribunal fédéral devait connaître.
l*" Des contestations judiciaires entre cantons.
Une tentative" de conciliation devrait être faite préalablement et l'arbitrage restait toujours possible pour les parties.
Mais cette compétence du Tribunal fédéral était soumise à la volonté du Conseil fédéral qui devait prononcer le renvoi de ces affaires devant lui.
En outre une autorité cantonale pouvait en appeler au Tribunal fédéral dans l'intérêt des particuliers ou corporations contre lesautorilés d'un autre canton pour déni de justice ou violation des droits établis par la (>)nslitution.
2* Des différends entre le Conseil fé déral et un
canton sur Tordre de TAssemblée fédérale.
3® Des abus et excès de pouvoir couîmis en violation de la Constitution cantonale par les autorités d u ca nton, dans le cas d'intervention fédérale armée, et seulement sur renvoi du Conseil fédéral et approbation de l'Assemblée fédérale.
Le Tribunal fédéral était alors compétent pour ordonner le rétablissement de l'ordre constilutionnel) et statuer sur les dédommagements de droits au profit des particuliers lésés à la charge soit du canton, soit des fonctionnaires responsables.
k"" Des questions d'heimatlosat.
Comme cour pénale le Tribunal fédéral connaissait : *
1® Des accusations intentées par la Diète contre les membres du Conseil fédéral ou autres fonctionnaires fédéraux.
2* Des cas de haute trahison contre la Confédération, révolte ou violence contre les autorités fédérales.
3^* Des cas de violation du dr oit p ublic qui régissait la Suisse à l'égard des Etats étrangers.
4^ Des crimes commis par les militaires eu cas de guerre ou neutralité armée, pour autant que
— Sala connaissance en était réservée à la cour par le nouveau Code pénal militaire de la Confédération.
5* Des crimes commis pendant desjroujilûs qui ont amené une intervention fédérale.
Gela sur la proposition du Conseil fédéral et si la Diète estimait :
1* Qu'il n'y avait pas lieu à amnistie.
V Que dans l'intérêt de la justice et de Tordre public la connaissance de ces faits devait être enlevée aux tribunaux des cantons.
•- Ce projet n'aboutit pas, les cantonalisles eurent assez (l'îulluence pôuTleTaire rejeter. Cependant la tentative ne fut pas perdue, car la plupart des dispositions du projet de 1832 passèrent dans la Constitution de 1848.
Mais avant d'arriver à cette dernière, la Suisse devait passer par une série de troubles qui durèrent de 1840 à 1848, amenés principalement par la guerre du Sonderbund. Durant cette période aucun mouvement centralisateur n'eut assez de force pour entraîner la révision d'un pacte que cependant chacun considérait comme suranné.
Lorsque le calme fut revenu, on sentit le besoin d'organiser un pouvoir central suffisamment fort pour maintenir la paix et Fôrdre. La révision du pacte fédéral de 1815 fut alors entreprise et aboutit à la Constitution de 1848, directement inspirée de l'organisation fédérale américaine.
Par cette Constitution un état fédéral était créé.
Le pouvoir législatifétait constitué paruneAssem-
rh
— sablée fédérale, composée d'un Conseil national et d'un Conseil des Etats.
Le pouvoir exécutif appartenait à un Conseil fédéral, de sept nf)embres.
Enfin un Tribuna l fédéral étartétahlL-*--.
La nécessité d'une telle création s'était fait sentir d'une façon impérieuse. L'insuffisance des tribunaux d'arbitres s'était montrée de la façon la plus complète, dans la période de troubles parcourus.
Aussi en 1848 la tendance était-elle à ét ablir un tr ibunal fixe , composé déjuges nommés d'une façon aussi impartiale que possible et présentant toutes f^/
les qualités morales et les aptitudes techniques dési- 1^ en
rableSi suivant une procédure déterminée, consé- ^ quent dans les jugements et dont l'exécution des arrêts ne fut pas abandonnée au bon plaisir des partiesJ(Mais si l'on était d'accord pour la création d'un Tribunal fédéral, il n'en était pas de même lorsqu'il s'agissait de déterminer sa compétence. Cependant l'idée générale fut qu'elle devait être I plutôt restreinte.
Ce n'est que peu à peu en effet que cette compétence se déveLoptpera et l'on peut dire malgré les créateurs du Tribunal fédéral. A mesure que l'Etat suisse se développe, l'autorité judiciaire fédéral^e I voit saisie d'un plus grand nombre de causes, et : ^ la délimitation des compétences se fait d'une j manière plus rationnelle.
ConstitoUon de 1848.
La Constitution de 1848 créait donc un Tribunal fédéral se composant de onze membres avec des suppléants dont la loi devait déterminer le nombre. Gomme aujourd'hui ils étaient nommés par l'Assemblée fédérale, mais seulement pour tix)is ans.
Le Tribunal fédéral était renouvelé intégralement après chaque renouvellement du Conseil national. Si une vacance se produisaitdansl'intervalledes trois ans le remplacement avait lieu à la première session de l'Assemblée fédérale et pour le reste de la durée des fonctions.
Les membres du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par lui ne pouvaient en même temps faire partie du Tribunal fédéral.
Comme cour de justice civile il devait connaître : des dififérends entre cantons ou entre la Confédération et un canton. Maison y apportait une limite, qui restreignait singulièrement la compétence du Tribunal fédéral. Celui-ci en effet ne pouvait être saisi des questions ayant trait au droit public. En outre même lorsqu'il ne s'agissait pas d'affaires de cette sorte le Tribunal fédéral ne pouvait statuer que si Taffaire était portée devant lui par le Conseil fédéral.
Dans le cas ou ce dernier considérait que la coutestalion n'était pas du ressort du Tribunal fédéral, un recours était possible à PAssemblée fédérale qui décidait du conflit.
•^ En second lieu pouvaient ôlre^porlés devant le Tribunal fédéral les différends enlre la confédération d'un côté, et des corporations ou particuliers de l'autre, lorsque ces corporations ou particuliers étaient demandeurs et qu'il s'agissait de questions importantes à déterminer par la législation fédérale. — Enfin le Tribunal fédéral avait encore à connat- . tre des questions 1res importantes pour la Suisse, relatives à l'heimathlosat.
La compétence du lYibunal fédéral se réduisait à ces matières. Cependant l'article 106 permettait à . l'Assemblée fédérale de lui en déléguer d'autres. / Deux applications seulement furent faites de celte possibilité relativement au\ litiges d'expropriation dans les questions de chemins de fer, et les ques*/ tions^e mariages mixtes.
La compétence pé nal es tait réglée par l'article 104 de la Constitution ae 1^((^. Elle est restée la même dans l'article 112 de la Constitution de 1874. ^
Elle portait sur les matières suivantes : '^'
1" Haute trahison contre la confédération, révolte et violence contre les autorités fédérales.
2* Crimes et délits contre le droit des gens.
3** Crimes et délits politiques, causes ou conséquence de troubles qui ont nécessité une intervention armée de la Confédération.
4® Faits relevés à la charge de fonctionnaires, nommés par uue autorité fédérale quand cette autorité en saisit le Tribunal.
Quant aux questions politiques, en règle géné-
— sépale le Tribunal fédéral no devait pas en connaître.
Dans la Diète constituante, il y avait bien eu une tendance à faire une distinction entre les litiges politiques, qui auraient été réservés à TAsseniblée fédérale et ceux de droit public qu'on aurait donnés au Tribunal fédéral. Mais la crainte qu'une telle distinction ne suscita des litiges sans fin la fit écarter.
La compétence générale pour les contestations politiques fut remise aux autorités politiques, conseil fédéral avec appel à l'Assemblée fédérale.
C'était là une différence avec le système du projet de 1832, qui avait admis qu'un canton dans l'intérêt de ses ressortissants pourrait saisir le Tribunal fédéral des violations de droits constitutionnels ou déni de justice dont ils auraient souffert de la part d'un autre canton.
Cependant l'article 105 de la Constitution de 1848 disposait : « Le Tribunal fédéral connatt de plus de la violation des droits garantis par la présente Constitution lorsque les plaintes à ce sujet sont renvoyées devant lui par l'Assemlbée fédérale ».
Mais de 1848 à 1874 un seul usage fut fait de cette disposition. Car la discussion du renvoi constituait en elle même une discussion au fond qui rendait inutile celui-ci.
Cette compétence des autorités politiques ne présentait aucune garantie de bonne justice. En effet, pour une assemblée politique, ce qui domine tout
c'est le point de vue politique qui n'a rien à voir dans un litige de droit public.
Aussi avec le développement du recours de droit public les inconvénients de ce système apparurentils, et une réorganisation devint-elle nécessaire, qu'entreprit la Constitution de 1874.
La Constitution de 1848 se maintint en effet jusqu'en 1874. Mais avant cette date, une tendance à la révision se manifesta, tout particulièrement en 1866. C'est alors que retentit dans la plupart des cantons de la Suisse allemande le cri « Un seul droit, une seule armée » mesure que semblait bien nécessiter les événements extérieurs.
Aussi se remit-on à l'œuvre. Un premier projet de constitution fut rejeté à cause de la trop grande centralisation qu'il admettait. Mais la révision ne fut pas abandonnée ; le besoin d'une réorganisation se faisait en effet trop vivement sentir pour qu'il put en être ainsi.
ConstitoUon de 1874.
Un second projet fut élaboré et devint la Constitution de 1874 qui régit encore actuellement la Suisse.
En application de cette Constitution fut rendue la loi du 27 juin 1874 qui réglait l'organisation du Tribunal fédéral (1)."^
1. La loi du 27 juin 1874 établissait la permanence du Tribunal fédéral.
Celui-ci devait se composer de neuf membres et
^ de neuf suppléants nommés par i'Âssemblée"iëdé-
rale. Quant a sa compétence la tendance se mani-
'^ I , / festait de Téteno^e autant que possible surtout en
matière civile.
•• C'est ainsi qu'il fut appelé à statuer comme ins-
1 1 I, tance de recours contre les jugements des tribunaux
cantonaux dans les causes nécessitant l'application du droit fédéral. jOn lui donna encore en première et dernière instance le jugement des litiges entre la Confédération et les cantons entre cantons ; enfin entre cantons et particuliers ou corporations lorsque le litige atteignait 3.000 francs ou bien aussi entre la Confédération en tant que défenderesse et les particuliers ou corporations pour la même somme si l'une des parties le requérait.
^ Le Tribunal fédéral était de plus appelé à statuer
sur les matières que la législation fédérale plaçait dans sa compétence, et sur les affaires dont il était saisi par les deux parties sous condition d'une certaine valeur, enfin sur les questions d'heimathlosat et de droit de cité.
! "* Sa compétence pénale restait la même que sous
; 1 , i; la Constitution de 1848, c'est-à-dire qu'elle portait
v' ^ sur quatre chefs principaux.
1^ Cas de haute trahison envers la Confédération, révolle et rébellion contre les autorités fédérales. 2® Crimes et délits contre le droit des gens. 3® Crimes et délits politiques, cause ou conséquence d'une intervention armée (le la Confédération.
¥ Faits relevés à la charge de fonctionnaires nommés par une autorité fédérale quand cette autorité en saisit le Tribunal fédéral.
On y ajouta la possibilité pour les constitutions ou législations cantonales de charger le Tribunal fédéral de juger certains cas, sauf approbation de l'Assemblée fédérale.
Ce fut comme cour de droit public que le Tribunal subil une particulière transformation.
D'après la Constitution et la loi de 1874, il statuait non plus sur renvoi de l'Assemblée fédérale, mais directement sur les recours ayant trait aux droits constitutionnels des citoyens et pour violation de concordats et de traités. Dorénavant chaque citoyen lésé dans ses droits constitutionnels par un acte soit d'un gouvernement, soit d'un tribunal, est assuré de trouver un juge impartial auquel il peut s'adresser avec facilité et sans frais. ^^ ,0. * *r . /
tence de droit public furent apportées. « Aucune ^^ / * compétence ne peut être donnée au Tribunal fédé- * rai pour le jugement de questions^ dans lesquels la portée du droit est encq^re^ ijdéterrninée ; car il n'appartient pas aux fonctions du juge de faire le droit, mais seulement d'appliquer le droit existant. 1 Doivent donc rester entre les mains de l'Assemblée fédérale toutes les questions dans lesquelles une détermination ultérieure du droit public parait désirable pour le moment présent en vue de conserver et maintenir l'avaatage politique de Torga-
nîsation antérieure sans charger l'Assemblée fédérale d'une quantité de recours qui n'offrent généralement pas d'intérêt (1) ».
En exécution de ces idées on réserva à TAssetiihléft fédéra le comme administratives, la connaîssance des matières suivantes:
Gratuité de l'équipement du soldat (Art. 18).
Ecoles primaires publiques des cantons (Art. 27).
Liberté du commerce et de l'industrie (Art. 31).
Droit de consommation et d'entrée sur les vinset \ boissons spiritueuses (Art. 31 et 33).
\ Etablissement (Art. 43, 45 et 47). ' -^Liberté de conscience et des cultes (Art. 49, 50 et 51).
Etat civil (Art. 53).
En outre furent encore réservés les recours concernant Tapplication d'un certain nombre de lois fédérales ; les recours en matière de validités d'élections et votations cantonales, et ceux concernant les dispositions des traités avec l'étranger ayant trait au commerce, aux péages, aux patentes, à l'établissement et à Taffranchissement de la taxe militaire et à la libre circulation.
Tel était le partage de compétence qu'établissait la loi du 27 juin 1874.
■^ Dès son entrée en vigueur, on sentit qu'une révision serait nécessaire. f ,
Plus particulièrement en matière de drolt^ublic