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préférée au statut, Tintention du peuple à celle de ses agents. Non pas que cette conclusion suppose eu aucune manière une supériorité du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif. Elle suppose seulement que le pouvoir du peuple est supérieur à tous les deux et que si la volonté de la législature telle qu'elle a été déclarée dans le statut se trouve en opposition avec celle du peuple déclarée dans la 1 Constitution, les juges doivent se laisser gouverner \ par cette dernière plutôt que par la première. Ils i doivent laisser régler leurs décisions par la loi fondamentale plutôt que par la loi qui n'est pas fondamentale » (1).
<^ Ainsi donc il s'agit seulement de savoir s*il y a contradiction entre deux lois de degrés différents. Aux Etats-Unis il y a quatre degrés de lois qui sont par ordre d'importance;
!• La Constitution fédérale ;
2^ Les lois fédérales ;
3"* Les Constitutions des Etats ;
4^ Les lois des Etals.
La première classe l'emporte sur toutes les autres. La Constitution d'un Etat est primée par la Constitution fédérale et les lois fédérales, mais doit ôtro appliquée de préférence aux lois des Etats.
L'ordre étant ainsi réglé ; les juges n'ont qu'à décider s'il y a contradiction entre deux classes de lois, ils n ont pas à faire autre chose, puisque du
i. Fédéraliste no 78.
moment que cette déclaration a eu lieu il n'y a plus d'incertitude, la loi d'ordre supérieur remportant sur celle d'ordre inférieur.
c II est naturel de dire, dit Oicey, que la Cour Suprême annule lesacts du Congrès mais dans la réalité il n'en est pas ainsi. La Cour ne formule jamais une opinion quelconque sur un Act du Congrès. Tout ce qu'elle fait c'est simplement de décider si dans un cas donné, A a ou non qualité pour obtenir jugement contre X ; ce faisant la Cour peut décider qu'un Act du Congrès ne sera pas pris en considération parce que cet Act dépasse les pouvoirs constitutionnels du Congrès » (1),
A cela se réduit le pouvoir de la Cour Suprême ou desautres Cours fédérales, car celles-ci possèdent le même pouvoir que la première quant à l'inconstitutionnalité.
Il n'est pas question d'un contrôle sur Texécutif ni le législatif. La Cour n'annule pas Tacte^ elle se contente de refuser de l'appliquer, et seulement dans up cas particulier, c Jamais l'autorité du légis* lateur ne se trouve théoriquement mise en cause.
La Cour ne critique pas ses actes, mais elle affrauichit le recourant de Texécution de la loi » (2).
C'est là un premier caractère de ce recours devant la Cour pour ihconstilutionnalité de la loi. Elle ne
1. Dicey, Ifdroduction à V étude du droit constitutionnel, p. 144.
2. Article du duc de Noailles, Le pouwir judiciaire aux Etais Unis. Retme des Deux -Mondes ^ p. 573.
juge € que de cas particulier en cas particulier ». Pour qu'elle agisse, il faut qu'elle soit saisie, elle ne statue jamais d'office. « Elle ne va pas au-devant de la loi elle laisse la loi, venir à elle, et y venir ainsi que les lois viennent devant les Cours, dans une espèce et par un procès » (1).
« La magistrature, dit Cooley, ne peut rompre une lance avec le législateur sur des opinions abstraites, ni discuter avec lui des points de droit ou des motifs d'opportunité > (2).
Gomme la question d'inconstitnlionnalité d'une loi ne peut être portée devant elle qu'au moyen d'un procès, on ne sait jamais quelles questions l'affaire en apparence la plus banale peut soulever. « Les considérants d'un arrêt rendu dans une cause de mur mitoyen se trouvent contenir la sanction ou rinterprélalion définitives des lois constitution- /j [V ,' nelles. On appelle devant la Cour l'affaire du citoyen
Hylton qui refuse d'acquitter la taxe des voitures. Le débat va bientôt s'élargir et porter sur les pouvoirs du congrès en matière d'impôts. La plainte d'un milicien réfractaire condamné à l'amende permettra au tribunal de traiter les plus hautes questions de paix et de guerre (3) >.
^ Mais toujours la Cour ne peut traiter de ces questions que si elle est saisie par une plainte d'un