‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 55 sur 66 · James Bryce, ouvrage cité, tome I, p · texte numérisé non relu

James Bryce, ouvrage cité, tome I, p

Raulin» 13

un correctif qui empêche que ceux-ci ne constituent jamais un pouvoir vraiment séparé et sortent de leurs attributions de pouvoir modérateur. En effet si chaque cour tédérale a un fonctionnaire dépendant d'elle et chargé de faire exécuter ses sentences, celui-ci ne peut agir manu militari. Dans le cas où il est obligé de recourir à ce procédé il est contraint de s'adresser aux autorités fédérales et par là la magistrature fédérale se trouve quelque peu dépendante du pouvoir exécutif. Si celui-ci se refuse à faire exécuter un arrêt d'une Cour fédérale cette dernière n'a aucun moyen de le faire par elle-même.

Il y a donc là une sorte de veto du pouvoir exécutif sur les jugements rendus par les Tribunaux fédéraux. L'inconvénient de cette obligation de recourir au pouvoir exécutif pour l'exécution des sentences réside dans ce fait que l'exercice des attributions du pouvoir judiciaire peut être entravé par la mauvaise volonté d'un président, qui n'appartient à Topinion des membres de la Cour. Le fait s'est réalisé à diverses reprises, notamment avec le président Jakson.

Mais d'autres mesures sont susceptibles d'être prises qui pourraient constituer un danger pour Tautorité judiciaire.

D'abord si le Congrès n'a pas pouvoir pour ajouter aux attributions des Cours d'Etat il est le maître en ce qui concerne la compétence des Cours fédérales. Il peut se faire par suite que le Congrès pressentant une résistance de la part de celles-ci et

craignant une déclaration d'inconstitutionnaiité ne prenne le parti de leur enlever la connaissance de cette loi et par suite éviter Técueil redouté de Finconstitutionnalité. Toutefois le procédé ne semble pas avoir été employé.

Mais il reste un autre danger tout aussi grave. C'est que le nombre des Juges de la Cour Suprême n'étant pas fixé constitutionnellement, la composition de celle-ci pourrait être radicalement changée, en employant le système des fournées. On aurait des fournées de juges comme autrefois on avait des fournées de pairs. Il suffirait d'augmenter le nombre des sièges et d'y nommer des magistrats du parti dominant. Seulement pour qu'un président puisse agir ainsi, il lui faudrait la complicité du Congrès. <k Alors la garantie fournie pour le maintien de la Constitution disparaîtrait comme la brume du matin ». « Mais ce n'est guère là qu'un danger théorique ; car contre cette complicité hypothétique du président et du Congrès, la Cour Suprême est protégée par sa conspiration tacite avec Topinion publique souveraine maîtresse aux Etats-Unis. Ce n'est pas seulement à tel ou tel représentant qu'elle inspire orgueil et confiance : c'est au peuple qui est le souverain maître » (1). Tel est dans son ensemble ce système américain qui a suscité tant d'admiration et aussi de critiques. Si la Cour Suprême des Etats-Unis a servi de modèle

Page 1