Charles Benoist, ouvrage cité, p
au Tribunal fédéral suisse, il existe cepeadant des différences importantes entre le système judiciaire fédérale américain, et le système fédéral suisse. I ^ En premier Heu en ce qui concerne la nomination des membres de Tautorilé judiciaire, en Suisse elle est faite par la législature, aux Etats-Unis au contraire par le Président de la République. De ces deux procédés, le second est sans contredit celui qui l est préférable.
L'élection par une législature tient beaucoup trop de Télection populaire dont elle a les inconvénients sans en avoir les avantages. Les garanties nécessaires au juge pour bien remplir sa fonction risquent d'être sacrifiées à des raisons politiques et Ton peut redouter une mauvaise constitution du Tribunal. ( Ce danger serait certainement moins grand s'il pouvait être compensé par une nomination à vie du juge. Celui-ci en effet une fois nommé n'ayant plus rien à redouter des pouvoirs pourrait s'affranchir de la tutelle politique qui jusqu'alors a pu peser sur lui. Mais en Suisse les membres du Tribunal fédéral ne sont pas nommés à vie, mais au contraire pour une durée très courte, puisque tous les six ans doit avoir lieu le renouvellement du Tribunal.
Ce fait et l'élection par la législature constitue un des vices originels de l'organisation judiciaire suisse. Il est en effet à craindre que la perspective de l'expiration des pouvoirs n'affaiblisse aux approches du terme l'indépendance des juges.
Ces inconvénients toulefois ne sont que théoriques du moins quant à présent. L'Assemblée fédérale en effet a apporté jusqu'ici un très grand soin dans la nomination des membres du Tribunal fédé* . rai, s'attachant à le constituer avec des hommes . réputés. Les changements apportés dans la constitution du Tribunail sont rares et n'ont pas pour effet d'influer sur la marche régulière des affaires.lMais cela tient à la sagesse du peuple suisse, et n'a aucunement pour effet d'amoindrir le danger que peut présenter l'élection par la législature et la courte durée des fonctions.
Ce n'est pas à dire que la nomination par le Président de la République, telle qu'elle est pratiquée aux Etats-Unis, n'a pas elle aussi des.inconxéniantfi, La Constitution des tribunaux fédéraux n'échappe pas à rinfluence politique d'autant plus que le Sénat doit donner son approbation aux nominations faites par le Président qui est un homme politique. Il en résulte que le plus souvent les juges nommés appartiennent au parti politique dominant. Mais le danger qui peut en provenir, danger inévitable d'ailleurs, est considérablement atténué par le fait qu'une fois nommés les juges sont sans crainte et sans espoir. Nec spe, nec metu. Sans espoir, parce que comme le dit James Bryce ils ont atteint le som- 1 ^^ met de l'arbre et ne peuvent grirXper plu s haut (i). Sans crainle, parce qu'ils sontinàmovibles dnring
i. James Bryce, ouvrage cité, p. 382.
good behaiviour étant que leur conduite est bonne.
Il est vrai que malgré tout le parti politique auquel il a appartenu pourra conserver une influence sur lui. Mais le danger qui peut eu résulter n'est pas fort grand ; car les changenienls de personnes que peut subir la Cour Suprême par exemple ne se font que lentement, de sorte que les juges qui la composent peuvent être d'un parti qui depuis des années n'est plus au pouvoir. Du reste le président a toujours pris soin de choisir les hommes les plus éminents de son parti el la valeur des membres de la Cour Suprême n'a pas peu contribué à fonder sa renommée universelle.
^ Une autre différence qui existe entre le Tribunal fédéral suisse et la Cour Suprême des Etats-Unis réside dans leurs compétences respectives.
Le Tribunal fédéral ne peut connaître des actes des autorités fédérales, qu'il s'agisse du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, au contraire de la Cour Suprême qui est compétente quels que soient les actes et quelle que soit l'autorité qui les a exécutés ou rendus.
Non seulement le Tribunal fédéral ne peut pas apprécier les actes du pouvoir législatif, mais encore il est tenu d'appliquer les lois et traités passés par ce dernier ainsi qu'il résulte de l'article 113 de la Constitution fédérale de 1874 qui porte : « Le Tribunal fédéral doit appliquer les lois volées par ; l'Assemblée fédérale et les arrêts de cette assemblée
\ qui ont une portée générale. Il se conformera éga-
lement aux traités quo l'Assemblée fédérale aura ratifiés ». II y a donc là une garantie qui échappe au particulier. Il est vrai qu'il n'est pas absolument désarmé. On fait valoir en effet qu'avec le referen- j dum, le résultat atteint est le même que par la ' déclaration dMnconstitutionnalité. Mais le procédé a le grand inconvénient de protéger la majorité mais non pas le citoyen. Or il peut se faire qu'une majorité opprime une minorité, l'individu qui fait partie de cette dernière se trouvera donc sans aucun ^ recours contre une loi qui porte atteinte à ses droits, du moment qu'elle a été ratifiée. Au contraire eutil € pour adversaire tous les pouvoirs publics réunis et l'opinion du pays entier », le citoyen américain pourra se faire rendre justice.
Le citoyen suisse de plus ne peut pas recourir non plus devant le Tribunal fédéral contre les acts de l'autorité executive fédérale. Nous avons vu qu'en cette matière c'est l'Assemblée fédérale qui est compétente. Mais elle a nommé le Conseil fédéral ; elle se trouve donc intéressée dans la question, et en outre c'est une assemblée politique. Il y a là par conséquent deux périls, qu'au contraire on a su éviter aux Etats-Unis. La Cour Suprême en efi^et et les tribunaux fédéraux inférieurs n'étant pas des autorités politiques, mais bien des Cours de justice, off'rent toutes les garanties désirables pour le citoyen, garantie que Ton ne retrouve nullement dans l'organisation suisse.
11 ne faut pas oublier aussi que le Tribunal fédé-
rai n'est pas la seule autorité compétente pour prononcer la nullité d'une loi cantonale ; mais que dans certains cas c'est le Conseil fédéral autorité essentiellement politique qui doit statuer.
% En outre le Tribunal fédéral ne possède aucun moyen de faire exécuter les arrêts qu'il rend. Nous l'avons dit, c'est aux parties qu'il appartient de s'adresser aux tribunaux cantonaux chargés d'en assurer l'exécution. Si ceux-ci refusent de le faire ou le font mal, une seule ressource est possible : s'adresser au Conseil fédéral. fAu contraire aux Etals-Unis chaque Cour fédérale a son fonctionnaire spécial nommé marshall, à qui il appartient de veiller à 1 exécution des arrêts et des décisions des Tribunaux fédéraux. En cas de résistance il peut faire appel aux bons citoyens. (La seule chose qui ne lui I est pas possible, c'est d'agir manu militari, seule l'autorité fédérale a ce pouvoir.
) ^ Enfin en Suisse il n'y a pas séparation des pouvoirs. Le Tribunal fédéral ne constitue pas un pouvoir à côté des deux autres pouvoirs. Au contraire il est subordonné à l'Assemblée fédérale qui possède le droit de surveillance sur lui. Ce n'est pas le cas de la Cour Suprême qui est un pouvoir indépendant à côté de l'exécutif et du législatif.
Pour caractériser en quelques mots les différences entre le Tribunal fédéral et la Cour suprême nous dirons : Le Tribunal fédéral ^est tin tribunal supérieur ; la Cour Suprême est un pouvoir modérateur des pouvoirs publics, "^