‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 57 sur 66 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

DE LA aARANTIE DES DROITS INDIVIDUELS

Si en Suisse aussi bien qu'aux Etats-Unis on a cherché, comme nous le venons de le voii\ à assurer au citoyen l'exercice de ses droits, la plupart des aut res no tions n'ont pas eu la même préoccupation.

Au reste la notion que l'individu a des droits indépendants de ceux de l'Etat est essentiellement une notion moderne.

Dans l'antiquité l'homme n'était pas considéré comme ayant un droit propre. Tout s'incarnait dans l'état dont l'individu n'était qu'un membre. Cette donnée se maintint jusqu'à la chule de l'Empire romain. Elle disparut avec l'invasion des barbares. Cependant l'idée du droit de Tindividu ne se dégagea nettement qu'au Moyen-âge. Alors la féodalité en transformant la structure de la société admit en une certaine mesure que l'individu put avoir des droits propres. L'homme libre à cette époque ne

reconnaissait d'autres devoirs que ceux qu'il avait volontairement acceptés par le contrat qui le liait à son suzerain. Mais ce contrat était synallagmatique, et le suzerain de son côté avait des devoirs vis à vis de son vassal.

Il en résulte qu'il y avait sous la féodalité reconnaissance de droits à l'individu. Mais ceux-ci n'existaient pas pour tous les hommes en tant que tels. Seuls étaient considérés comme en possédant les hommes libres. II y avait donc là restriction à la notion des droits individuels. Cependant celle-ci n*en était pas moins née.

Ce sentiment du droit individuel s'éclipsa avec la disparition de la féodalité, excepté en Angleterre, où il se développa en s'adaptant aux nécessités d'un Etat policé. Aussi bien avant tes autres nations, Tact d'Habeas Corpus reconnut-il au citoyen anglais certains droits et certaines libertés.

Dans les autres monarchies, au contraire, ce fut ridée du pouvoir absolu du souverain qui s'implanta avec la royauté de droit divin. Avec un tel principe l'individu n'a pas de droits ; tout se ramène au prince, en qui se résument tous les pouvoirs et tous les droits. Les seules limites possibles à sa toute puissance dérivent de la religion ; car il ne peut valablement ordonner ce que Dieu défend.

Cependant cette théorie du pouvoir absolu n'était pas admise sans conteste. En effet une autre doctrine ajoutait à la limitation résultant de la loi divine une autre provenant de la loi naturelle. Le souve-

rain ne pouvait pas plus violer celte dernière que la loi divine ; il pouvait en résulter que certains droits, comme la propriété privée, fussent pratiquement protégés. Mais les limitations ainsi apportées au pouvoir du prince ne constituaient pas un droit au profit du sujet. Il y avait là une simple obligation religieuse (1).

La réaction contre l'omnipotence de l'Etat ou du souverain ne se fit qu'au xviii® siècle. Trois causes contribuèrent à la transformation des idées.

En premier lieu Tinfluence des physiocrates, qui quoique n'étant pas partisan de la liberté politique voulait cette liberté pour l'individu c'est à dire qu'il considérait que l'homme devait pouvoir faire tout ce qui ne nuisait pas à autrui. C'est donc lui reconnaître le droit à la liberté. En outre ils admettaient la propriété. Seulement en matière politique ils considéraient que la liberté politique était inutile, car il existait des lois naturelles que ne pouvaient enfreindre ni les gouvernants ni les gouvernés.

Cependant l'influence la plus grande sur le développement de ridée du droit individuel fut celle de la philosophie du xvm® siècle. Les philosophes de cette époque furent il est vrai surtout préoccupés de la liberté et de l'égalité politique. Mais ce siècle fut réellement l'auteur de la conception des droits individuels. Il vit en effet se développer la théorie du contrat social.

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