Esmein. Eléments de droit constitutionnel, p
D'après celle-ci il existait an état de nature dans lequel Thomme jouissait de la plus absolue et complète liberlé ; aucune autorité n'existant alors chaque individu était indépendant. Il ne s'ensuit pas cependant que cet élat de nature fut un état de violence. Car l'homme à ce moment est régi par la loi naturelle comprenant les règles que la raison et la conscience lui révèlent.
D'après Locke il y avait une sanction à ces règles l'homme pouvait réprimer les violations dont lui ou les autres étaient victimes. Dans cet état de nature se dégageait donc Tidée de droit individuel.
Mais pour créer la société l'individu a été contraint de sacrifier certains de ses droits, seulement il n'en a sacrifiés que ce qui était rigoureusement nécessaire. Il ne pouvait pas les aliéner car ces droils sont inhérents à la nature de l'homme qui les possède en tant que tel. C'est ce qui a fait dire dans la déclaration des droits de 1789 que ceux-ci étaient immuables et sacrés. Il ne pouvait pas d'autant plus les aliéner que la société était formée en vue d'assurer leur sauvegarde.
En conséquence l'état social étant substitué à l'état de nature, les droits de l'homme restaient dans l'état social ce qu'ils avaient été dans l'état de nature. Ceux de ces droits qui avaient été conservés étant antérieurs à ceux de l'Etal lui étaient supérieurs et s'imposaient à son respect (1). Telle était
1. Esmein. Cours (Thistoire dudroit public français, i90i'\W2.
la doctrine du contrat social, point de départ de la théorie des droits individuels.
La troisième influence qui contribua au développement de cette dernière fut Texemple des Anaéricains qui avaient reconnu aux citoyens certains droits dont ils leur avaient garantis la jouissance. Aujourd'hui donc, l'homme est considéré comme ayant des droits propres qu'il possède en tant qu'homme. Mais ces droits limitent les droits de l'Etat, sans lui imposer de devoir proprement dit si ce n'est l'obligation de les respecter.
On peut les ranger en deux catégories : l'égalité civile et la liberté individuelle. La première comprend : Tégalité devant la loi ; l'égalité devant la justice; l'égale admissibilitéaux fonctions et emplois publics de tous les citoyens justifiant des qualités requises par la loi, enfîn l'égalité devant Timpôt.
La liberté individuelle se subdivise en un certain nombre de hbertés particulières qui peuvent se ramener à deux groupes. Dans le premier : la liberté individuelle au sens strict du mot; la propriété individuelle; l'inviolabilité du domicile privé; la liberté du commerce, du travail et de l'industrie. Dans le second groupe : la liberté de conscience ; la liberté des cultes, la liberté de réunion, la liberté de la presse, la liberté d'association, enfin la liberté d'enseignement (1).
Ces droits ont été reconnus par deux sortes de
i. Ësmein, ouvrage cité, p. 351.
textes de valeur pratiquement diflFérente : Lesdéclarations des droits et les garanties des droits.
Les déclarations sont des actes qui purement et simplement reconnaissent Texistence de ces droits. La plupart des peuples civilisés possèdent aujourd'hui eu tète de leurs constitutions une déclaration des droits. Mais elle ne constitue qu'une déclaration de principe n'ayant aucune valeur légale.
C'était bien en ce sens que fut rédigée la déclaration de 1789. Les hommes de l'époque n'eurent pas d'autre but en la rédigeant que de faire un exposé solennel des principes de la philosophie du xviii^ siècle et pas autre chose, ils n'ont jamais entendu en faire une sorte de charte comme en constituent en Angleterre la « Pétition of right » ou r c Act of settlement », Charte dont chacun aurait pu se prévaloir pour faire respecter les droits qu'elle proclamait.
Comme il ressort des discussions qui eurent lieu à la Constituante on n'entendait nullement établir au moyen d'une déclaration une limite à l'exercice des pouvoirs. Ces déclarations n'ont donc aucun effet pratique, mais simplement moral sans sanction.
C'est une simple reconnaissance au profit de l'individu de certains droits.
Tout autressont les garanties des droits. € Ce sont e véritables lois positives et obligatoires, et pour îs définir d'une façon plus précise, ce sont des rticles constitutionnels qui assurent au citoyen
la jouissance de tel ou tel droit individuel » (1). Dans ce cas il s'agit d'un véritable droit ayant une existence légale, qui s'impose à l'autorité qu'elle soit législative ou executive et qui constitue une limite qu'elle ne doit pas franchir.
Mais l'existence d'une garantie ^e suffit pas et serait vaine si une sanction n'y était pas attachée. Nous avons vu précédemment comment deux démocraties, la Suisse et les Etats-Unis, l'une d'une façon incomplète, l'autre aussi complètement que possible, avaient réalisé cette sanction nécessaire pour l'efficacité d'une garantie.
En France deux régimes seulement se sont préoccupés d'assurer cette sanction ; la Révolution française et l'Empire.
Sous la première ce ne fut qu'un projet qui ne vit jamais le jour. A cette époque deux tentatives furent faites dans le but de sanctionner les droits qui étaient reconnus à Tindividu.
Lors de la discussion de la garantie des droits de 1793. Robespierre dans la séancedu 24 avril 1793, présenta un projet de déclaration qui contenait la disposition suivante : < Toute loi qui viole les déclarations imprescriptibles des droits de l'homme est essentiellement tyrannique et nulle. Elle n'est pas une loi ». Mais le projet de Robespierre n'indiquait pas de sanction à cette disposition si ce n'est la résistance à l'oppression.