‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 62 sur 66 · Dicey, ouvrage cité, page · texte numérisé non relu

Dicey, ouvrage cité, page

Mais dans aucun cas pas plus que ses subordonnés un ministre ne pourrait alléguer les ordres royaux. Une telle excuse est d'autant moins possible qij'en vertu d'un principe admis en Angleterre € le Roi ne peut mal faire >. Par suite aucun recours n'est possible contre lui. Il n'y a pas d'inconvénient cependant à un tel principe^ car il est de règle qu'un ministre contresigne les actes du souverain; en conséquence on est sûr de trouver un répondant de l'acte.

Cependant dans certaines circonstances cette règle qu'aucune acte ne peut être dirigé contre le souverain en personne pourrait avoir des inconvénients. On y a porté remède avec la procédure de la pétition des droits. Elle consiste en ceci : « Le roi étant informé par le principal secrétaire d'Etat de l'Intérieur qu'un sujet recourt contre un acte et présente à cet effet une pétition, ordonne que la pétition soit endossée du fiât jus^ que droit soit fait le litige pour le surplus suit son cours ordinaire comme entre sujet et sujet. »

Mais les cas où cette procédure est employée sont limités. Un sujet ne peut agir par ce moyen que lorsque sa fortune réelle ou personnelle se trouve en possession de la couronne. Alors le but de la pétition est d'en obtenir restitution et si celle-ci n'est pas possible tout au moins une compensalion en argent. La pétition peut encore avoir lieu lorsqu'il s'agit d'une plainte visant la violation d'un contrat. Mais cette voie de droit ne peut

èlre employée en raison d'un délit ou d'un quasi délit commis par la couronne ou des serviteurs agissant pour son compte « car le roi ne peut pas mal faire (1) >.

On trouve donc en Angleterre une garantie des droits du particulier contre les actes du pouvoir exécutif et cela par l'intervention de l'autorité judiciaire.

11 n'en est pas de même en ce qui concerne le pouvoir législatif. Rien n*y rappelle la procédure d'inconstitutionnalité, pratiquée aux Etats-Unis.

Le Parlement britannique est souverain, et les tribunaux ne sauraient critiquer ses actes. Sans doute il peut se faire que l'autorité judiciaire soit saisie d'un conflit entre deux lois. Mais pour statuer elle n'a à s'occuper que de leur date ; la loi la plus récente devant être préférée à la plus ancienne. À cela se borne le pouvoir de la magistrature anglaise. Il n'existe donc pas de recours contre les actes de l'autorité législative.

Cependant on a prévu le fait qu'un act pourrait porter atteinte à un droit. Pour échapper autant que possible aux inconvénients qui pourraient résulter de cette situation, un procédé tout à fait particulier à l'Angleterre a étéétabli. Il consiste en une sorte de discussion préalable de la loi.

Lorsqu'une loi doit porter atteinte aux droits des particuliers le projet en est renvoyé à la Court of

i. Anson. Law and custom. Tome II, p. 452.

Referce et au Select Gommitlee. Devant ces derniers s'engage alors une action purenoent judi* ciaire, il y a de véritables débats avec des avocats spéciaux et les comités rendent de véritables arrêts.

On a même été plus loin dans ce système et certaines lois sont présumées de plein droit toucher aux droits des particuliers. Dans ce cas on a recours à la procédure spéciale des privâtes bills.

Le système anglais tel qu'il existe aujourd'hui protège donc fort bien les droits du citoyen puisqu'il donne à celui ci l'assurance de toujours trouver une personnalité responsable de l'acte qui lui a porté préjudice.

Les jeunes démocraties américaines, elles aussi, se sont préoccupées de sauvegarder les droits du citoyen, et cela non seulement comme un certain nombre de nations européennes contre le pouvoir exécutif, mais aussi contre le pouvoir législatif.

C'est ainsi que la Constitution de l'Etat de Mendoza qui fait partie de la République argentine déclare dans son article 47 : c Les lois, décrets ou ordonnances contraires aux prescriptions de cette constitution, ou imposant à l'exercice des libertés et des droits, reconnus par elle, d'autres restrictions que celles autorisées par ses articles, ou privant les citoyens des garanties qu'elle établit seront inconstitutionnels et ne pourront être appliqués par les Juges >. H n'y a donc pas lieu de déclarer l'inconstitutionnalité de la loi ; du moment que celle-ci est en contradiction avec la constitution elle est nulle.

C'est reprendre semble-l-il les idées d'Isnard voulant qu'une loi fut nulle, si elle violait les dispositions du pacte social.

Mais la Constitution de l'Etat de Men^ioza ne s'est pas contenté de faire cette déclaration théorique d'inconstitutionndlité elle a pris en outre les mesures nécessaires pour que la loi, ainsi nulle de plein droit ne soit pas appliquée. Le procédé employé dans ce but consiste à frapper celui qui Taura exécutée. Son article 47 cité plus haut ajoute en effet : < les personnes ayant à souffrir des effets de toute mesure violant ou diminuant ces droits, libertés et garanties ont une action civile pour demander indemnité des dommages à eux causés par cette violation ou diminution contre l'employé ou fonctionnaire qui l'aura autorisée ou exécutée >.

En ce qui concerne les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont responsables de leurs actes dans la môme mesure que les fonctionnaires anglais. L'article 38 de cette même constitution de l'Etal de Mendoza dispose : < Tous les employés publics de la Province, non soumis au procès politique, sont justiciables devant les tribunaux ordinaires pour les délits commis dans l'exercire de leurs fonctions, sans nécessité d'autorisation préalable quelque soit le délit commis et sans qu'ils puissent s'excuser de répondre ou décliner juridiction en alléguant des ordres ou une approbation supérieure ». Nous retrouvons bien là le principe

anglo-saxon de la responsabilité des fonctionnaires qu'ils aient agi par ordre ou non .

La démocralie argentine a môme été plus loin et a adapté à sa Constitution la procédure de Timpeachment vis à vis des membres du pouvoir judiciaire ainsi qu'il résulte de l'article 160 de la Constitution de l'Etat de Mendoza : c Les Juges peuvent être accusés aux effets de leur destitution pour fautes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ».

Sous rinspiration de la Constitution des Etats- Unis, dont l'influence est visible à chaque ligne des Constitutions sud-américaines, le jugement des magistrats ainsi accusés a été attribué au Sénat de la Province. En même temps l'article 160 a exigé un minimum de majorité des trois quarts des sénateurs présents pour que la destitution soit votée.

Dès lors que le fonctionnaire aura été destitué il pourra être poursuivi par les intéressés devant les juges ordinaires aux effets des responsabilités pénales ou civiles encourues par lui conformément aux lois.

Mais cette idée que tout fonctionnaire est responsable de ses actes a reçu un tempérament, en ce sens que pour certains fonctionnaires la poursuite ne peut avoir d'effet que s'ils sont poursuivis politiquement devant le Sénat de la Province afin de faire lever l'immunité dont ils jouissent. < Les actions qui leur sont intentés pour fautes ou délits devant les tribunaux, dans le cas où l'immunité n'est pas

suspendue se paralysera temporairement et pourront être reprises à l'expiration de leurs fonctions ». L'influence des idées européennes semble à ce point d« vue l'avoir emporté sur les conceptions anglaises et américaines.

L'article 161 a môme prévu le cas, où dans une affaire de contentieux administratif l'administration chercherait à éluder l'exécution d'un arrêt en décidant que si elle ne le faisait pas appliquer dans les 60 jours de la signification, la Cour suprême de la Province pourrait faire directement exécuter les arrêts par les agents compétents et si ces derniers résistent ils deviennent responsables de la non exécution ». Il y a là certainement un empiétement de Tautorité judiciaire sur l'autorité administrative qui porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Sans doute c'est là un souvenir des writs of mandamus anglais.

Tel est rapidement exposé le système qui est en usage dans les démocraties sud américaines pour protéger l'individu contre les actes du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.

Non seulement dans les Etals particuliers on s'est préoccupé d'assurer au citoyen la sauvegarde de ses droits individuels mais encore dans les républiques fédérales. C'est ainsi que la République Argentine possède une Cour suprême, se composant de cinq ministres et d'un procureur général. Cette Cour suprême est l'arbitre de la suprématie de la Constitution. Par suite il lui appartient de déclarer la

nullité des constitutions provinciales, lois, décrets, jugements rendus en violation de la Constitution, des lois fédérales et des traités, ou qui présentent une opposition incompatible avec eux. Elle a le pouvoir d'annuler n'importe quel acte d'un autre pouvoir.

Ce système a trouvé aussi son application dans le droit constitutionnel du Brésil et du Mexique. La Constitution de ce dernier pays en date du 12 février 1857 en son article 101 porte que : « Les tribunaux fédéraux résoudront toutes les difficultés qui s'élèveraient : 1^ à l'occasion des lois ou actes d'une autorité quelconque violant les droits individuels ».

Cependant ce procédé pour sauvegarder les droits individuels des citoyens n'a trouvé de faveur que parmi les républiques américaines dont les constitutions ont été copiées sur celles des Etats-Unis. Il semble être admis aussi en ce qui concerne les constitutions des colonies anglaises. Le particulier y a le droit de contester devant les tribunaux la constitutionnalité des lois.

Mais en Europe on a refusé au pouvoir judiciaire le droit d'apprécier la constitutionnalité des lois. En revanche nous l'avons vu, certains pays comme TAllemagne ou la Belgique lui ont reconnu le pouvoir d'interpréter les actes de l'autorité administrative.

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