‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 63 sur 66 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

De cette rapide étude il ressort que dans les deux démocraties suisse et américaine on s'est préoccupé de sauvegarder les droiis.de l'individu. En France au contraire le citoyen ne peut aujourd'hui assurer Texercice de ses droits contre les actes du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Nous avons vu qu'en Europe il n'en est généralement pas ainsi visa vis de ce dernier. Dans la plupart des Etats l'individu trouve une sauvegarde contre les actes de l'administration dans ce fait que le pouvoir judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de l'acte, et par suite si celui-ci est illégal pour prononcer des dommages-intérêts au profit dé l'individu et à la charge du fonctionnaire coupable.

Le particulier trouve donc là une garantie très efficace contre les actes de l'administration, caria perspective d'une pénalité est le commencement de la prudence. "^

C'est là un bon exemple qu'il convient de suivre.

Il n'y a pas de pays où les droits de l'individu ne

soient mieux protégés qu'en Angleterre. Or celle-ci s'est toujours montrée réfractaire à l'idée d'une justice administrative. Il convient donc en France de charger l'autorité judiciaire de statuer sur les recours contentieux contre les actes de l'adminis-

' tration ou tout au moins lui permettre d'apprécier la légalité de Pacte pour condamner, s'il y a lieu, l'auteur à des dommages-intérêts.

Le fonctionnaire accomplissant un act e illéga l doit être traité comme tout particulier qui en lèse un autre. Il n'est pas admissible que sa qualité de

I fonctionnaire lui donne droit à un privilège. Agir autrement c'est porter atteinte au principe de l'égalité devant la loi, qui doit être la base toute vraie démocratie.

En un mot il faut mettre (in à l'impérialisme administratif qui nous régit aujourd'hui en soumet* tant le fonctionnaire au droit commun. Alors seulement le citoyen français sera vraiment garanti contre la quasi omnipotence de l'Etat administratif. ^ Cette mesure aurait cependant besoin d'êtrecomplète-'par l'organisation de la responsaJbUUéjgltfito» tive des ministres. Autrement il n'y aurait qu'une garantie incomplète. Le ministre doit être responsable de ses actes dans la même mesure que les autres fonctionnaires. Pas plus que ces derniers sa qualité ne doit le soustraire au droit commun. Le chef de l'administration doit être responsable comme le dernier de ses subordonnés.

^.«^ En même temps il serait nécessaire de délimiter

d'une façon exacte, les actes de gouvernement, et non plus d'en abandonner la détermination à Tarbitraire de l'administration .

Mais ces mesures n'ont pour effet que de réparer le préjudice causé et de plus n'ont qu'une portée restreinte puisqu'elles ne visent que l'administra-? r tion. ^n outre il s'agit dans l'espèce de toute sorte de droit. ?*■

Une autre voie de recours doit donc être ouverte au citoyen dans le cas de violation de ses droits individuels, reconnus par la constitution, que cette violation soit le fait du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif.

Or pour empêcher que les droits de l'individu ne soient supprimés par l'un ou par l'autre pouvoir, il est nécessaire que chacun d'eux soit contraint de s'en tenir dans sa sphère de compétence.

Il ne faut pas comme aujourd'hui que le pouvoir législatif ne trouve aucun frein contre ses fantaisies : « Car la tyrannie d'un parti maître du légis- ^ latif, écrasant la minorité, s'entendant avec l'exécutif pour s'éterniser an pouvoir c'est là le plus \ grand, on peut même dire l'unique danger de la démocratie (1) ». Contre ce danger quel procédé employé. Il importe de maintenir strictement la y séparation des pouvoirs, non pas séparation ' absoluCi mais plutôt non confusion des pouvoirs :

1. Jousserandot. Du pouvoir jtidiciaire et de son organisation en France, p. 35.

ce II importe, a dit Washington, que les hommes qui participent aux affaires publiques d'un pays libre restent toujours strictement dans leur compétence et se gardent d'empiéter sur celle d'autrui, car il est aussi nécessaire de retenir les pouvoirs dans leurs bornes que d'établir ces bornes mêmes (1) ». C'est là la base essentielle de la liberté.

Il faut donc une autorité qui veille à cette séparation des pouvoirs, qui constituera « un pouvoir modérateur, un pouvoir judiciaire des autres pouvoirs 9. Dans la monarchie elle est toute trouvée, c'est le pouvoir royal. Cette attribution lui est même donnée explicitement dans la constitution de Portugal|[Ge fait explique en une certaine mesure que nulle part en Europe en ne trouve la procédure d'inconstitutionnalité des lois.

« Mais dans la démocratie quel sera ce pouvoir modérateur, ce pouvoir judiciaire des autres pouvoirs? > Ce ne peut être qu'une juridiction supérieure comme Test la Cour Suprême des Etats-Unis.

Dans la démocratie française il conviendrait donc pour la sauvegarder des droits du citoyen, d'instituer une Cour Suprême : « Cette Cour Suprême aurait pour mission essentielle dW la défense de la liberté. Elle ferait respecter par tmis les pouvoirs même par le législateur ob la loi constitutionnelle elles droits nécessaires au citoyen (2) >.

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