CHAPITRE II
ORGANISATION DU TRIBUNAL FÉDÉRAL Constitotlon du Tribunal.
Election. — Le Tribunal fédéral se compose de 16 membres et de 9 suppléants, nommés par l'Assemblée fédérale qui doit avoir égard à ce que les trois langues nationales soient représentées (Art. 1 de la loi d'organisation judiciaire du 22 mars 1893).
Durée des fonctions. — La durée des fonctions est de 6 ans (Art. 4). Dans le cas où une vacance vient à se produire le remplacement a lieu à la première session de l'Assemblée fédérale pour le temps qui reste à courir.
Pour 2 ans seulement l'Assemblée élit le président et le vice-président qui doivent être pris parmi les membres du Tribunal (Art. 5).
Eligibilité. — Est éligible à la charge de membre du Tribunal fédéral tout citoyen suisse éligible au Conseil national (Art. 2).
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Inœmpatibilité. — La loi d'organisation a toutefois établi certaines incompatibilités (Art. 3).
C'est ainsi qu'un membre de TAssemblée fédérale ou du Conseil fédéral ne peut faire en même temps partie du Tribunal fédéral.
Les fonctionnaires nommés par ces deux autorités sont aussi atteints par cette incompatibilité. U en est de môme pour les agents des autorités cantonales.
De pins il est interdit aux membres du Tribunal fédéral d'exercer une autre profession ou carrière.
Ils ne peuvent être ni directeurs ni membres de Conseils d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés ou établissement poursuivant un but lucratif.
En outre ri existe des incompatibilités tenant à la parenté. Ne peuvent faire en même temps partie du Tribunal fédéral comme membres ou suppléants ou comme fonctionnaires de la chancellerie, juge d'instruction, représentant du ministère public fédéral, les parents en ligne directe indéfiniment jusqu'au quatrième degré, en ligne collatérale (t), les maris des sœurs, les personnes unies par un lien d'adoption (Art. 12),
La même incompatibilité frappe le greffier du juge d'instruction en ce qui concerne sa parenté avec ce dernier ou avec le ministère public.
Celui qui ultérieurement à sa nomination s'allie
1. Le projet ajoutait les pères des deux conjoints. Mais cette disposition ne fut pas maintenue.
un membre du Tribunal se démet par cela même de ses fonctions. 11 y a alors lieu à deux élections, à moins que Tun des intéressés ne se démette spontanément.
Outre ces incompatibilités il existe des cas emportant interdiction de siéger ou pouvant entraîner récusation.
Interdiction de siéger. — Il est interdit aux juges» membres du ministère public, juges d'instruction, greffiers et jurés de fonctionner (^Arl, 27).
1^ Dans toute cause où il a un intérêt direct ou indirect lui, sa femme, sa fiancée, ses parents ou alliés à rinfini en ligne directe, jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, son beau-frèrebu sa bellesœur, la personne de son pupille (1) ou celle avec laquelle il est lié par un lien d'adoption.
2^ Dans toute cause en laquelle il a agi précédemment soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire de la Confédération ou d'un canton, soit comme fonctionnaire judiciaire, soit comme représentant ou avocat d'une partie, soit comme expert ou témoin.
S'' Dans la cause où son canton d'origine ou sa commune est partie au procès ou peut-être Tobjet d'un recours en garantie, et dans les recours formés contre les autorités législatives ou executives de son canton.
i. La raison de cette interdiction est que le tuteur est tenu d'accorder aux affaires de son pupille les mêmes soins qu'aux siennes propres.
Dans soQ rapport du 8 juin 1874 au Conseil national, le docteur Blumer justifiait en ces termes cette dernière mesure. « Un juge fédéral pourrait, suivant les circonstances et au sujet de recours qui sont dirigés contre les autorités supérieures de son canton d'origine, ne pas être tout à fait impartial, et sa partialité pourrait être plus grande s'il s'agissait d'intérêts fiscaux du canton d'origine. Il peut arriver qu'un juge fédéral sympathise vivementavec le parti régnant dans son canton, et que le temps ' n'affaiblisse point cette sympathie j».
Le fait de parenté avec l'avocat d'une des parties constitue aussi une cause d'incapacité de siéger.
Celui qui se trouve dans une telle situation est tenu d'en avertir le président du Tribunal.
Récusation. — D'autre part les parties peuvent exercer des récusations contre les mêmes personnes dans trois cas (Art. 28).
1^ Si la cause vise une personnalité civile dont le membre fait partie.
2* Pour rapport d'amitié ou d'inimitié avec Tune des parties.
3^ Si par des actes ou des paroles le membre visé a montré qu'il prenait partie dans le procès.
Les personnes récusables peuvent demander leur récusation au cas du numéro 2.
Pour exercer ce droit il faut déposer au début de Tinsiance une déclaration par écrit, sinon la demande de récusation n'est pas recevable, à moins que le motif ne survienne ou ne soit connu que
dans la suite. Dans ce cas la demande doit être faite dès connaissance du fait entraînant récusation.
Les faits la motivant doivent être articulés dans la demande. Lorsque cela est impossible par écrit, il faut s'en rapporter aux explications que fournira le juge, car la preuve testimoniale n'est pas admise en cette matière.
S*il y a contestations c'est à l'autorité judiciaire à trancher la question, devant les assises c'est la Chambre criminelle qui est compétente (Art. 31).
C'est au Conseil fédéral à prononcer la récusation du procureur général, à la Chambre d'accusation celles du juge d'instruction et des greffiers (Art. 33).
Dans aucun cas le Tribunal fédéral dans son ensemble ne peut être récusé.
Les récusations ayant été effectuées, s'il ne reste plus un nombre suffisant de juges, le président tire au sort des suppléants extraordinaires parmi les présidents des tribunaux suprêmes cantonaux qui ne sont pas intéressés dans l'affaire.
Si des actes ont été accomplis, des membres récusables fonctionnant, ces actes sont annulables, mais seulement du jour où il y a motif de récusation.
Instruction. — Le Tribunal fédéral nomme pour 6 ans deux juges d'instruction pour les poursuites pénales. Il peut en outre nommer des juges d'instruction extraordinaires en cas de nécessité.
C'est aux juges de l'instruction à nommer leurs greffiers.
Chancellerie. — Enfin le Tribunal fédéral a une
chancellerie se composant de trois greffiers, de trois secrétaires, d'un archiviste et de copistes et huissiers. L'un des secrétaires ou greffiers doit être de langue italienne (1).
Il est loisible au Tribunal fédéral de nommer d'autres secrétaires et un second archiviste avec Tautorisation de l'Assemblée fédérale. C'est lui qai désigne les employés et fonctionnaires de la Chancellerie et ceci pour une durée de 6 ans sauf en ce qui concerne les copistes et huissiers qui ne le sont que pour 2 ans. C'est lui aussi qui établit le règlement de la Chancellerie et qui a le pouvoir disciplinaire sur ses employés. Il peut autoriser ceux-ci à exercer une autre fonction ou profession accessive.
Prestation de serment. — Tout fonctionnaire du Tribunal fédéral est tenu de prêter serment lors de son entrée en fonction. Ce serment est prêté une seule fois pour tout le temps qu'il conserve ses fonctions (2).
Les membres et suppléants du Tribunal doivent le prêter devant l'Assemblée fédérale, ou en l'absence de celle-ci devant le Tribunal fédéral qui est compétent pour recevoir le serment des autres fonctionnaires.
Vis-à-vis de ces derniers on a prévu la possibilité d'une délégation de ce pouvoir par le Tribunal aux autorités fédérales ou cantonales. C'est une raison
i. Loi du 28 juini895.
2. L'article 19 de la loi de 1874 exigeait le serment au début de chaque période de 6 ans.
pratique quia décidécette mesure. En effet Tenlrée en fonctioo immédiate d'un juge d'instruction est parfois nécessaire et dans un tel cas la prestation du serment est impossible devant le Tribunal fédéral (Article 13).
Siège du Tribunal — Le Tribunal fédéral siège à L ausanne (A rt. 14).
Lorsqu'en 1874 on dut fixer le siège du Tribunal fédéral, 3 villes se disputèrent Thonneur de le posséder: Berne, Lucerne et Lausanne.
C'est cette dernière qui fut choisie. On se préoccupait surtout par ce choix de soustraire le Tribunal fédéral à Tinfluence des autorités j^cUJJLiqjw^r-^ Si le Conseil fédéral" se prononce, dit celui-ci dans son Message, pour que le Tribunal fédéral ait un seul et même domicile, il estime d'autre part que ce domicile ne doit pas être la ville fédérale.
« Il peut y avoir, au contraire, de sérieux avantages au point de vue de l'indépendance, à ce que le Tribunal fédéral siège en dehors du courant qui se concentre nécessairement autour des pouvoirs politiques, et à ce qu'il ait sa sphère particulière tout à fait indépendante (1) ». '^
Ces raisons étaient d'autant plus probantes que le Tribunal fédéral est placé sous la surveillance de l'Assemblée fédérale, et que dans ces conditions l'influence de cette dernière est d'autant plus à craindre. C'est pourquoi l'arrêté du 26 juin 1874