‹ Etude Sur Les Actes ConservatoiresChapitre 10 sur 28 · III]. — SENS VÉRITABLE DE L'EXPRESSION · texte numérisé non relu

III]. — SENS VÉRITABLE DE L'EXPRESSION

Pour déterminer le sens à donner à cette expression on peut se placer à divers points de vue et, suivant la façon dont on l’envisage, on arrivera à des conclusions très différentes. En la considérant à l'égard du créancier on n'obtient pas du tout le même résultat qu'en se plaçant vis-à-vis du débiteur. De plus, si on veut concilier à la fois les intérêts du débiteur et ceux du créancier, pour réserver le nom d'actes conservatoires à ceux qui ne peuvent nuire ni à l’un ni à l’autre la solution ne ressemble guère à celle obtenue, soit dans l’un, soit dans l’autre des deux premiers cas : on ne comprendra sous cette expression qu'infiniment moins d'actes (1).

(1) M. Titulesco (Essai sur une théorie des droits éventuels, Thèse Paris 1907, p. 240) prétend que l’on doit envisager les actes conservatoires au point de vue de la capacité de celui qui les accomplit et à celui des droits nécessaires pour les faire ; ainsi un mineur peut faire dresser protêt mais non un possesseur de droit éventuel. Ceci est parfaitement exact, mais M. Titulesco oublie que, pour pouvoir accomplir un acte juridique, il faut avoir un intérêt à le faire, or, dans cetie hypothèse, précisément le titulaire d’un droit éventuel n’en a pas, il n'est menacé d'aucune déchéance, puisque son droit n’est pas échu.

Entre ces diverses acceptions, laquelle choisir en, faveur de laquelle se prononcer ?Si l'on veut se placer à un point de vue purement logique:il n'est guère douteux que l’on ne doive à la fois envisager la situation faite par l'acte mème à son sujet actif et à son sujet passif, sinon ce n'est examiner qu'une des faces du problème, et, par suite, être nécessairement inexact, et se montrer injuste à l'égard de l’une ou de l’autre des parties. En ne se préoccupant que du créancier ou que du propriétaire (comme les auteurs semblent le faire d'ordinaire, tout en limitant les droits de ces personnes), c'est leur permettre des opérations qui empireraient considérablement le sort de celui qui aurait à les supporter. Tei serait le cas d’un créancier stipulant en sa faveur une hypothèque pour assurer la garantie d'une dette préexistante ; on ne sauruit dire que c'est un acte de poursuite et, cependant, ce ne peut être un acte conservatoire car la situation du débiteur est profondément modifiée. Celui-c1 voit désormais son patrimoine grevé d’une charge, dont auparavant il était indemne ; ce qui entraîne une diminution dans sa valeur. Or, cette diminution n'a pas pour cause immédiate l'ancienne dette. En vertu de cette dette le créancier pouvait certainement prendre diverses mesures de précaution, mais non une inscription hypothécaire (sauf en cas d’hypothèque judiciaire, institution dont la valeur est d’ailleurs fort contestée et qui, au reste, est soumise à certaines conditions et restrictions). Celle-ci n a lieu qu'en vertu &e la convention nouvelle, dans laquelle Ie débiteur a consenti à l'amoindrissement

de ses droits en faveur du créancier, et a fait un acte de disposition en sa faveur.

Il faut donc en conclure qu’à l'égard du sujet passif deux conditions sont nécessaires pour qu'un acte soit conservatoire. D'abord il ne doit pas constituer contre lui une mesure de poursuite, car alors on rentrerait dans les actes d'exécution. Ceci est admis d'une façon à peu près universelle et il est inutile d’y revenir. Toutefois il sera nécessaire de rechercher au moins succinctement le point où finit la conservation et où commence l'exécution.

Ensuite il semble que celui contre qui sont dirigés des actes de cette sorte doive demeurer absolument inactif et n'y jouer aucun rôle autre que celui de les subir. En effet, ce sont des actes qu’une personne (créancier ou propriétaire) a le pouvoir d'exercer, en vertu de son propre droit, indépendamment de toute stipulation accessoire ou postérieure. De fait, ils sont toujours représentés de cette façon (Pothier, 1 raité des obligations n° 222. Planiol ; t. [, nos 930- 16017-1885-2830, etc., etc.). D'ailleurs, si l'on admet qu’on doit les considérer seulement au point de vue uniquement objectif, on arrivera au même résultat.

Somme toute, Ja question apparaît comme relativement simple à l'égard du sujet passif : il se borne à rester neutre et il faut ajouter que l'acte dont 1l s’apit ne doit pas être de nature à empirer sa situation ni àconstituer pour lui un acte de poursuite. Mais, à l'égard du sujet actif, il n'en est pas de même. C’est lui qui remplit le rôle principal. Aussi les auteurs,

comme le législateur, se sont-ils surtout préoccupés de lui, et c’est à son sujet qu'ils ont posé les principales règles et aussi les plus graves restrictions.

En général, ils le font très brièvement, en les faisant toutes rentrer dans une formuletrès simple: ces actes doivent être de nature à ne causer aucun préjudice à la personne qui les accomplit, mais seulement à empêcher le dépérissement de son droit. Là encore, il y a deux catégories d'opérations à éliminer: d'une part, les actes de disposition, de l’autres, les actes générateurs d'obligations pour leur auteur.

Voyons les conséquences de ces limitations. Dans l'hypothèse présente, on entend par acte de disposition tout acte extinctif d’un droit : par exemple, une vente, une novation, une remise de dette, etc., sans s'inquiéter de son résultat lointain. Peut-être, la situation de la personne qui a disposé de son droit, estelle meilleure qu’elle ne l'était auparavant, soit parce qu'elle a remplacé un droit aléatoire par un droit certain, soit pour toute autre cause : on n’en a cure. Elle a pu faire une excellente opération, s'être conduite en administrateur très habile, son droit primititif n'en est pas moins éteint, elle lui a fait produire ce dont il était susceptible, mais elle ne l'a pas conservé. Dès lors, ce n'est pas un acte conservatoire.

On va encore plus loin, On dit que ces actes ne doivent imposer aucune nouvelle charge à leur auteur, ne rien ajouter à ses obligations. Ceci est plus difficilement justifiable. Sans doute, on admet que ce sont des droits spécialement créés pour sauvegarder

les droits et les intérêts de celui qui les accomplit. Mais doit-on conclure qu'un acte très favorable n’a pas ce caractère, par cela même qu'il est susceptible de lui causer un préjudice, si minimesoit-il ? En principe, ce n'est guère contestable ; la notion même des actes conservatoires veut qu'il en soit ainsi, comme ila déjà été expliqué. [1 suffit simplement de faire remarquer que ce sont des actes peu graves, destinés par leur nature même, uniquement à empècher Île dépérissement d'un droit, et, s'ils accroissaient les charges de leur auteur,ils manqueraient leur but qui est essentiellement de lui être favorable.

Mais alors, quelle définition donner de cette espèce d'actes ? En présenter une absolument exacte esttrès difficile, car il n'y a guère que les notions très simples qui puissent se définir d'une façon parfaite et incontestable. Peut-être, cependant, pourrait-on proposer celle-ci, qui est aussiua peu une description et une énumération de leurs principaux caractères. « Ce sont les actes qui, par leur nature même. ont pour unique but d'empêcher le dépérissement des biens de leur auteur, sans ajouter à ses obligations, ni à ces charges et sans accroître celles auxquelle est soumise la personne qui devra les subir ». Elle n'est, sans doute, pas parfaite, mais elle semble à peu près répondre aux observations précédentes.

Ainsi, en théorie pure, la question est assez simple, puisqu'on la résout uniquement en observant les règles de la logique. On doit tenir compte d'une façon égale de chacune des personnes en cause, et l'on ne qualifiera de conservatoires que les actes

juridiques respectant, à la fois rigoureusement Îles intérêts de l’une et de l’autre. Mais si l'on veut introduire ces règles dans la pratique, en leur conservant route leur rigidité, on se trouve en présence d'une solution absolument inacceptable. En effet, si on les observe à la lettre, on en est réduit à déclarer qu'il n'y a pas à proprement parler d'actes présentant tous ces caractères. Il n’y a pas d'actes, pas d'institutions juridiques, qui ne soient pas, par quelques uns de leurs cotés, nuisibles ou dangereux, soit à celui qui les acccmplit, soit à celui qui les subit, soit même à l’une et l’autre de ces deux personnes.

Une simple observation le fera comprendre. Une opération quelconque, pour avoir de l'utilité, doit apporter une modification, si petite soit elle à l'état de choses préexistant. Si elle n'en apportait aucune ce ne serait plus un acte, mais une abstention : il est impossible de concevoir qu'il en soit autrement. On ne peut envisager une action dépourvue de tout effet, et ceci dans n'importe quel ordre d'idées. Dans le monde physique tout mouvement entraîne, tout au moins, une dépense de forces, s’il n'a pas d'autre résultat. Dans le monde juridique il en est de même, tous les actes y ont un effet à l'exception toutefois des actes inexistants, mais ils sont précisément le néant. Et qu’elle utilité y aurait il, d'ailleurs à permettre à un créancier ou à un propriétaire d'exercer des actes dont il ne peut tirer aucun profit ?

Aussi, est on contraint de se relâcher un peu des principes posés, et d'admettre que les actes conservatoires emportent quelques modifications dans Ja

situation de celui qui les exerce, ou de celui contre qui ils sont employés : ils produisent donc un changement dans les rapports réciproques de ces deux individus. Mais, l'état de choses nouveau ne saurait être identique à l’ancien et, d'ailleurs, s'il l'était, l'opération qui l'aurait amené serait d'une inutilité complète.

Or, les actes conservatoires ont un but pratique : ils sont essentiellement destinés à améliorer le sort de celui qui les exerce, donc a apporter quelqueinnovation dans ses relations avec la personne qui les subit. Mais, par cela même qu'il y a modification, un danger est possible pour l'une ou pour l'autre des parties, souvent pour toutes deux. Celui qui accomplit l’acte en essayant de rendre son droit plus solide, peut manquer son but, de sorte que, bien loin d'en retirer un bénéfice, ce sera pour lui la cause d'un préjudice. De fait, très souvent un semblable résultat se produit, même à propos des actes qui, par leur nature, sont le moins dangereux.

Le renouvellement d'une hypothèque par un créancier peut être pour lui l’occasion d'une perte, quoique ceci semble absurde à première vue. Il suffit d'imaginer une hypothèse un peu particulière : un créancier a pris hypothèque sur un immeuble dotal, il renouvelle son inscription, celle-ci, ne lui rapporte aucun avantage, et il sera obligé de supporter les frais qu’il a engagés. On pourrait citer cette, autre beaucoup plus fréquente : l'inscription renouvelée produit bien son effet en conservant lhypothèque du créancier, l'immeuble du débiteur est

vraiment grevé.de ‘ce droit réel, mais plusieurs autres hypothèques ou privilèges lui sont préférables, de sorte que le bien une fois vendu, son prix est insuffisant pour désintéresser tout le monde et Île créancier, dernier en rang, non seulement ne touche rien, mais est encore obligé de payer les frais de renouvellement.

L'inventaire peut donner lieu à des surprises semblables et, même, il estinfinimentplus dangereux, car, en premier lieu, il faudra toujours supporter partie des frais, de plus si quelques objets y échappent, il sera très difficile, sinon impossible de faire la preuve de cette omission. C’est, sans doute, à cause de ce caractère particulier que le législateur n'a pas cru devoir permettre aux mineurs et interdits d'y figurer en personne valablement (V. art. 924 et 941 du Code de Procédure Civile).

Voilà donc deux actes qui, contrairement à la définition, sont susceptibles d'ajouter aux obligations et aux charges de la personne qui les fait, et y ajoutent en réalité très souvent. On pourrait également passer en revue chacune des institutions rangées par tous parmi les actes conservatoires : apposition des scellés, interruption de prescription, transcription d'actes translatifs de propriété et l’on verrait que pas une ne répond exactement à la définition donnée. Toutes comportent un certain aléa pour celui qui en fait usage, toutes sont plus ou moins créatrices d'obligations ; en particulier, c'est toujours celui qui engage les frais qui est tenu de les payer, sans doute, sauf recours d'ordinaire; mais

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il n'en est pas moins vrai qu'il a contracté une obligation nouvelle, qu'il a augmenté la charge dont il était tenu.

Somme toute, il n'y a pas d'acte uniquement conservatoire à l'égard de celui qui s'en sert. Il yen a encore bien moins vis-à-vis de la personne contre laquelle on en fait usage. Ici, de la simple application des principes, il résulte un préjudice pour le débiteur ou possesseur. Par cela même qu’une personne consolide son droit contre une autre, celle-ci voit ses charges augmenter ou, du moins, son sort devenir pire, car elle voit ses chances d'échapper à son obligation, diminuer avec son crédit. Une personne en voie d'acquérir un droit par la prescription, subit un préjudice du fait même de l'interruption. Cet acte n'est pas conservatoire à son égard, puisque son effet essentiel est de la dépouiller d'un droit. C'est bien là l’un des cas les plus rigoureux pour le sujet passif, mais 1l n'y en n'a pas un qui ne lui soit nuisible par quelque côté. L’inventaire entrave son droit de disposer des choses inventoriées. S'il s’agit, en particulier, de l'application de l’article 242 du Code civil, le mari perd une partie des droits résultant pour lui du mariage. L’apposition des scellés enlève momentanément à celui qui en est la victime le pouvoir de jouir de sa chose. Il est vrai que les cas d'application en sont limités de telle sorte que l'usage n’en est guère vexatoire.

[1 serait facile de continuer longuement cette énumération fastidieuse et inutile, car 1l est surabondamment démontré que, le seul fait d'accomplir

HU un acte de cette catégorie, rend la situation de celui qui le subit plus précaire.

En tout cas, de tout cela 1l résulte qu'aucun acte n'est conservatoire dans Île sens absolu de ce mot. Mais alors quels actes devra-t-on désigner par cette expression ? Quel critérium prendre pour les distinguer? Doit-on se préoccuper uniquement de leurs effets? Autant de questions auxquelles 11 n'est pas facile de répondre.

Il semble cependant que, pour y arriver, on peut se laisser guider par quelques principes assez simples. Tout d'abord, comme on l'a déjà vu, on est obligé de se référer, avant tout, à la nature propre de l'acte, indépendamment des circonstances qui peuvent venir modifier ses caractères. Sinon on ne se trouverait plus en présence d'une classe d'actes déterminés, mais d'un assemblage où viendraient se réunir les actes les plus hétéroclites Cette classification n'aurait alors qu'un seul critérium. On ne tiendrait compte que de l'effet de l'acte, ce qui est essentiellement variable. Or, nous avons déjà repoussé ces conclusions et nous n'y reviendrons pas.

Cependant, on est contraint d'admettre que des actes conservatoires peuvent être détournés de leur but primordial. Il fleur arrive parfois de ne plus répondre à la fonction, en vue de laquelle ils ont été créés, que d’une façon assez imparfaite. L'inventaire lui-même, qui est peut être le type le plus exact de ces actes, a parfois des effets désastreux pour celui qui l'accomplit, par exemple, s'il n'est pas complet. Mais il est juste de faire remarquer que de sembla-

bles résultats se produisent rarement et seulement lorsque ces actes sont accomplis dans des conditions telles qu'ils sont détournés complètement de leur but, et ne répondent plus à leur nature même. Tout cela ne prouve pas qu'ils ne sont pas conservatoires, mais Simplement que leurs résultats peuvent être faussés. La seule conclusion à en tirer, est, qu'il faut se montrer circonspect lorsqu'il s'agit de déterininer leurs conditions d'exercice et la capacité requise pour en faire usage.

Par contre, cette constatation ne démontre pas qu'iln y a pas d'actes conservatoires, mais simplement qu'il est impossible de les distinguer des autres en prenant pour Critérium uniquement leur résultat, puisque, d'une part, ils peuvent être dangereux à qui les emploie, et que de l’autre, des actes très profitables à leur auteur ne sont pas du tout conservatoires, commeest la vente de choses sujettes à dépérir promptement.

IT faudrait donc, pour opérer la classification de ces actes, n'avoir en vue que leur propre nature. Mais encore faut-il connaître les limites que l’on ne devra pas dépasser, soit à l'égard du sujet actif, soit à celui du sujet passif. Il faut qu'on sache quand un acte est assez rigoureux pour constituer, non plus un acte conservatoire mais un acte d'exécution pour la personne contre laquelle il est dirigé. À un point de vue tout différent, il est tout aussi nécessaire de connaître quand il sera trop dangereux pour n'être qu'un acte conservatoire à l'égard de son auteur.

D'autre part, il semble que l’on doive arriver à

deux résultats différents, suivant qu'on se préoccupe du résultat vis-à-vis du sujet actif, ou vis-à-vis du sujet passif. Dans le premier cas, on cherche à distinsuer cette classe d'actes, d'un côté de ceux d'administration, peu dangereux, il est vrai, mais qui sont rangés dans cette division à raison de leurs effets et non de leur nature juridique, de l’autre des actes de disposition qui sont différents des premiers, et par leur nature et par leurs résultats. Dans le second, on oppose les actes conservatoires à ceux d'exécution, ceux-ci constituant des actes de poursuite à l'exclusion de ceux-là. Enfin, on peut avoir en vue à la fois le sort des deux parties en cause, ce qui amènerait à donner cette définition des actes conservatoires, sans doute moins logique que celie présentée précédemment, mais qui a sur elle l’avantage de résister au contact dela réalité. « Ce sont ceux qui ne sont ni des actes d'administration, nt des actes de disposition à l'égard de celui qui les fait, et qui, en outre, ne constituent pas des actes d'exécution pour celui qui a à les supporter. »

Voilà donc trois points de vue auxquels on peut se placer pour déterminer quels sont vraiment les actes conservatoires. Tout le monde reconnaît que leur auteur, et c'est tout naturel, est le principal intéressé , 1l est donc inutile d'y revenir. Maisil n'en est pas de même de la personne qui a à les supporter, beaucoup la négligent (V. surtout Bioche, Dictionnatre de Procédure civile et commerciale, vo Acte conservatoire) ; à notre avis il faut en tenir compte comme le législateur l'a d’ailleurs fait dans les arti-

cles 1180 du Code Civilet 125 du Code de Procédure Civile. Il ne le dit pas d'une façon formelle, mais il le laisse très clairement entendre, en permettant l'usage des actes conservatoires, sans aucune limitation, à des personnes qui n'ont évidemment pas le droit de poursuite: aux créanciers à terme ou sous condition.

Mais par cela même qu'on élimine dela catégorie des actes conservatoires tous les actes d'exécution, n'écarte-t-on pas en mêmetempstousles actes d'administration et de disposition et, par suite, n'y a-til pas seulement deux classifications possibles à ce sujet: celle qui ne s'occupe que de la partie agissante, et celle qui tient compte de l’autre et, par cela même des deux personnes en cause. À première vue il le semblerait assez. Cependant, il y a toute une catégorie d'actes, qui sont des mesures de disposition pour la personne qui les accomplit sans être des mesures d'exécution pour celle qui les subit. Telle est, par exemple, une cession de créance : le créancier dispose de son droit, sans pour cela exercer un acte de poursuite contre son débiteur dont la situation n'est, en principe, ni empirée, ni amélforée.

11 faut donc conserver ces trois points de vue différents qui, somme toute, se réduisent à deux, puisque tout le monde s'inquiète de la situation de l’auteur de ces actes. Ainsi,on les examine, soit à l'égard de cette partie, soit à l'égard de toutes deux. C'est d'ailleurs, ce que font tous les auteurs, sans s'en douter d'ordinaire (V. cependant Larombière, t. I,

CS ER art, 1180),cequiexpliquetoutes leurs contradictions; les uns s'occupent du sujet passif et non les autres et, bien souvent , le même jurisconsulte prend successivement cette expression dans chacune de ces deux acceptions (V. Planiol, t. I, n° 1885 et 1880; mul n°0 380 %etc.):

Ainsi toutes ces confusions résultent d'un défaut d'analyse, soit des actes conservatoires eux-mêmes, soit des différences qui Les séparent des actes de disposition, d'exécution, et d'administration. Ils s'opposent aux deux premières de ces catégories, pour se rapprocher de la dernière, dont ils sont cependant assez éloignés. Une étude très sommaire de ces distinctions semble s'imposer.

GHAPITRE II

Distinction des actes conservatoires de ceux d'exécution, de disposition et

d'administration.

Ï.— DisriNCTION DES ACTES CONSERVATOIRES DE CEUX

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