D'EXÉCUTION
Les actes d'exécution, eux-mêmes, se subdivisent en deux classes, possédant chacune des caractères notablement différents : ceux d'exécution volontaire, et ceux d'exécution forcée. Il y a exécution volontaire lorsqu'une personne consent de plein gré à remplir les prestations dont elle est tenue envers une autre. Ce sera le fait par un débiteur, de S'acquitter de sa dette, par un détenteur de remettre la chose à son légitime propriétaire ou quelque autre acte de
rie même nature. L'exécution forcée arrivera au même résultat : paiement de la dette, remise de la chose, mais ce ne sera que d'une façon indirecte et après l’accomplissement par le créancier ou par le propriétaire d’un certain nombre d'actes : commandement, saisie, etc.
La différence essentielle entre ces deux procédés d'exécution, est la suivante. Dans le cas d'exécution volontaire, c'est le débiteur qui prend l'initiative, c'est lui qui joue le rôle principal dans l'acte, le créancier se contentant d'y souscrire. Il est possible, sans doute que ce soit ce dernier qui, par des menaces ou autrement, ait amené le débiteur à se libérer, mais cela ne change pas la physionomie générale de l'opération. Au contraire, dans le cas d'exécution forcée, le créancier agit directement. Il met en œuvre les voies de droit, pour contraindre son débiteur, et pour sauvegarder son droit.
Les actes d'exécution sont précisément ces mesures prises par le créancier. A elles seules on donne généralement ce nom, D'autre part ce sont les seules qui nous intéressent. L'exécution volontaire, par cela seul qu’elle a lieu, éteint le droit du créancier, bien loin de le conserver.
Les actes d'exécution forcée tendent seulement à dépouiller le débiteur, et à assurer aux droits du créancier leur plein et entier effet, et par cela ils se rapprochent des actes conservatoires et méritent d'en être distingués. Assez souvent on confond ces deux catégories d'actes, surtout lorsqu'il s'agit de
Lite savoir où commencent les actes d'exécution et où finissent les actes conservatoires.
On entend par acte d'exécution forcée, celui par lequel une personne met en mouvement l'autorité judiciaire pour se procurer l'utilité que lui confère un droit qu'elle possède contre une autre personne, c'est à dire se sert des voies de contrainte légales, pour obtenir de quelqu'un l’accomplissement de ce dont il est tenu. Dans ces actes, on rencontre donc toujours, au moins deux personnes dont l'intérêt est à peu près égal; d'une part celui qui veut obtenir satisfaction et qui, pour y arriver fait usage des voies de poursuite, de l'autre la personne poursuivie et dont on veut obtenir satisfaction. Les actes d’exécution sont assez nombreux, en droit français moderne. Il suffira de citer la saisie-exécution, qui en est le type fondamental. C’est un acte par lequel un créancier met sous la main de justice des objets mobiliers appartenant à son débiteur, pour les faire vendre et se faire payer sur le prix. Entre les deux parties se trouve un intermédiaire, le juge, ou du moins l'accomplissement de certaines formalités imposées par le législateur afin d'assurer quelque modération dans la poursuite et sauvegarder les droits du débiteur. Des deux personnes en cause, celle contre qui on agit, est en effet la plus intéressée. C'est elle qui est dépouillée de son patrimoine, et qui subit Îles conséquences de l'acte.
Par suite, pour savoir si un acte est ou non un acte d'exécution, il y a lieu de se préoccuper surtout de
ses effets, vis-à-vis de celui contre lequelil est dirigé.
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Mais comme les droits du créancier sont intimement liés à ceux du débiteur, que l’on se place au point de vue de l’un ou à celui de l’autre,les résultats sont les mêmes. Si un acte est acte d'exécution ce ne sera pas sans conséquence sur la liberté d'action du créancier.
Dire que le créancier à terme ou sous condition n'a pas le droit de poursuite, n'est-ce pas la même chose que déclarer que le débiteur à terme ou sous condition a Je droit de repousser toute action en expropriation? Ce sont, en réalité, les deux termes d'une même équation. D'ailleurs les actes d’exécution produisent des effets particuliers à l'égard de la personne qui les accomplit. Ils sont toujours plus ou moins dangereux pour elle. Mais on doit reconnaître que la plupart de ces dangers ne leur sont pas particuliers, ils existent dans tous les cas où une personne reçoit la prestation qui lui est due. Aussi ne sauraiton les permettre aux incapables. Quelques -uns cependant leur sont propres. Tel est celui résultant de l’inopportunité des poursuites; il peut se faire, en effet, qu'en exécutant son débiteur, mal à propos, on le mette dans l'impossibilité de pouvoir accomplir sa prestation dans la suite, alors qu'avec un peu de patience, on aurait facilement pu obtenir satisfaction. Cette conséquence est assez grave ; cependant il n'est guère possible d'en tenir compte en pratique, car c'est une question de fait très délicate d'apprécier le moment où il est bon de poursuivre une personne; on ne Saurait entrer dans de tels détails, tout au plus peut-on voir là, une raison de plus pour interdire les actes d'exécution aux incapables.
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Mais toutes ces observations sont seulement exactes en cas d'exécution complète : c'est-à-dire lorsque le débiteur a accompli au profit du créancier la prestation dont il était tenu. Tel est l'effet du Jugement de validité en cas de saisie-arrêt. Or, il n'en est pas toujours ainsi. L'exécution a de nombreux degrés. Elle peut simplement rendre indisponible entre Îles mains du débiteur tout ou partie de ses biens ; dans le cas de saisie-arrêt, par exemple, jusqu'au jugement de validité, dans celui de saisieexécution jusqu'a la vente, il reste propriétaire de ses biens, il en reste même possesseur la plupart du temps. Alors il conserve entièrement son droit d'usage et de jouissance, son droit de disposition seul estamoindri.
L'exécution peut-être un peu plus rigoureuse, et enlever la possession de sa chose à la personne poursuivie ; tel est l'effet, en particulier, de la saisie-exécution, quand le débiteur n'est pas constitué le gardien des objets saisis, pour le temps qui sépare le procès-verbal d’huissier, du jour de la vente. Dans ce cas, le débiteur ne conserve plus que son titre de propriétaire, il en a perdu les principaux attributs : droit d’user et de jouir; son droit de disposition est aussi sensiblement diminué. Enfin, en se plaçant à un point de vue diamétralement opposé, on rencontre certains actes, préliminaires ordinaires de l'exécution, qui n'enlèvent au débiteur aucun de ses droits : ce sont les sommations et les commandements. Leur unique effet, est de permettre au créancier l'exercice des mesures exécutoires; les droits des débiteurs n’en souffrent aucune atteinte immédiate,
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Ces derniers actes doivent être rangés dans une classe spéciale. Ce sont simplement des menaces de poursuite, et non de véritables poursuites. Cependant ils se rapprochent des actes d'exécution dont ils sont la préface, par certains côtés : ils permettent d'opérer la saisie, font courir les intérêts moratoires, etc., etc. D'autre part, certains de leurs effets sont nettement conservatoires ; en effet, le commandement interrompt la prescription acquisitive, par exemple. Mais alors dans quelle classe d'actes les ranger? Sont-ce des actes d'exécution, où simplement des actes conservatoires? À vrai dire, il semble qu'ils ne sont ni l’un ni l'autre : ce sont de simples injonctions imposées dans certains cas au créancier, pour permettre au débiteur d'éviter l'expropriation, en se libérant, et auxquelles le législateur a concédé des effets conservatoires, comme si l'exécution avait eu lieu au jour même où ces formalités ont eu lieu. Ces résultats ont donc le caractère d’une fiction, plutôt que tout autre chose, fiction d’ailleurs plus complète dans le cas de commandement que pour la sommation. Lui seul interrompt la prescription. Il est bon de faire à ce propos deux remarques. Un effet conservatoire est concédé comme accessoire de tous les actes d'exécution, au point de vue de l'interruption de la prescription. Ceci se justifie par le caractère de la prescription, fondée dans une large mesure sur linaction du créancier ou du propriétaire. De plus, les sommations et commandements doivent être considérés comme faisant partie intégrante des mesures de poursuite qu'ils prépa-
QE = rent et dont, très souvent, ils sont un préliminaire obligatoire. En effet, ce sont des ordres au débiteur de s'acquitter de sa dette ; or, d'un côté, on ne saurait régulièrement les lui adresser si on n’a pas le droit de le poursuivre; de l'autre ces actes ne peuvent être des actes conservatoires, puisque leur but essentiel est d'obtenir la prestation demandée et, à son défaut, le droit de recourir aux moyens de contrainte.
Sices actes constituent des mesures d'exécution, il doit en être de même a fortiori,de ceux qui mettent le bien du débiteur sous la main de justice, et le dépouillent de tout ou partie des droits, attributs de la propriété. Cependant, dans certains cas, il peut y avoir des raisons d'en douter. Toute mesure d’exécution n'est pas nécessairement précédée d’un commandement ou d'une sommation. En outre,ces actes, même à l'égard du débiteur, ont de nombreux caractères conservatoires. Sans doute, ils restreignent plus ou moins ses droits de propriétaire, mais ils sont aussi édictés par la loi pour le protéger, pour qu'il ne soit pas dépouillé brusquement de sa chose, pour qu'il puisse se défendre s’il est attaqué injustement, enfin, pour que si, finalement, il doit perdre la propriété de sa chose, il en retire du moins tout le profit dont elle est susceptible.
Leur caractère, à l'égard du créancier, est aussi quelque peu flottant. Par un côté, ces préliminaires de l'exécution sont pour lui conservatoires, et c'est même là leur principal caractère. Ils ont pour but d'éviter les détournements, les distractions que pour-
rait faire le débiteur, puisque celui-ci ne peut être exproprié dès le jour du commencement des poursuites, et pour que,le jour où elles seront terminées, elles aient le même résultat que si elles avaient pu l'être instantanément. Au contraire, par un autre, elles lui font courir un danger, provenant de la possibilité de fraude de la part du débiteur, ou de dépérissement par cas fortuit qui peuvent survenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu satisfaction. Il est vrai que ce danger n'est pas une conséquence de ces mesures, tout au contraire ; elles sont destinées à y parer, mais du laps de temps imposé par la loi, pour aller du commencement des poursuites jusqu'à leur consommation.
Ainsi, dans quelle classe ranger ces mesures: conservatoires sous l’une de leurs faces, actes d'exécution sous l’autre ? Il semble difficile d'y voir autre chose que des actes d'exécution. Leur effet essentiel est de mettre sous la main de justice, c'est-à-dire hors de la disposition du sujet passif, tout ou partie du patrimoine de ce dernier et, par suite, de le priver d’une notable partie de ses droits. Cela seul serait suffisant pour les ranger parmi les actes d'exécution. Mais, en outre, il ne faut pas oublier que leur dénoûment naturel est l’expropriation de la personne contre laquelle ils sont dirigés. En faire usage, n’est pas autre chose que la mise en mouvement des voies légales de poursuite avec toute la complexité que les législateurs modernes ont dû y apporter, afin de ne pas Ssubordonner d’une manière trop absolue les intérêts du débiteur à ceux du créancier. Somme toute, ce ne sont que des moyens d'exécution.