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MODERNES

Les auteurs n'ont pas apporté, sur cette question, une clarté aussi grande qu'on pourrait s'y attendre. Nulle part, en effet, on ne trouve d'aussi grandes contradictions, non seulement d’un auteur à un autre, mais même entre les différentes parties d’un même ouvrage. Teljurisconsulte,en s'occupant d’une théorie juridique prendra l'expression actes conservatoires dans un sens, pour lui donner, quelques pages plus loin, une signification diamétralement opposée et, ce qu'il y a de plus remarquable en tout ceci, c'est que chacun parle comme si la portée qu'il attribue à cette expression, ou même les différents sens qu'il lut donne successivement étaient tous in-

my

contestables et incontestés. En fait, il est vrai qu'on ne trouve pas de controverse en cette matière, aucune contestation sur les caractères de ces actes, sur leurs conditions d'exercices, et sur leurs effets. A cela il y a une excellente raison : c'est qu’il semble que ce sujet n'ait jamais fait l’objet d’une étude bien approfondie; au moins aurait-on dû s'apercevoir que, tout le monde, en cette matière, ne parlait pas la même langue, et cependant personne ne semble lavoir vu ; en tout cas, personne n’a montré qu'ila fait cette découverte. À peine quelques-uns ont-ils reconnu que, par actes conservatoires, on pourrait entendre un nombre plus ou moins grand d'actes juridiques suivant les circonstances dans lesquelles on se trouve (Planiol: Traité élémentaire de droit érPHPNOe CitiOn, LC. Lu 122, 00 et.30).

Mais beaucoup ne font même pas cette simple remarque. Il y a d’ailleurs quelques auteurs qui, comme Merlin (Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence 1827, verbo, Actes conservatoires) se contentent de reproduire l'opinion de Guyot, et par suite, surtout lorsqu'il s’agit de meubles, y font rentrer à peu près tous les actes d'exécution : c'est ainsi qu'ils rangent parmi eux la saisie-gagerie, même lorsqu'elle dépouille desa chose le possesseur, sous prétexte que cette mesure a pour but de sauvegarder les droits du créancier et d'éviter le détournement de la chose. Avec un semblable principe on pourrait aller beaucoup plus loin, car il n’y a guère d'actes d'exécution qui n'aient pour but de protéger les droits de la personne qui les accomplit. Sans

mer

doute entre les actes d'exécution et les actes conservatoires, il subsisterait une certaine différence. Les premiers ont, en effet, pour but primordial de procurer la satisfaction de leur sujet actif, alors que les seconds ne sont destinés qu'à empêcher que son droit ne devienne illusoire au moment où 1l voudra Île mettre en exercice; mais, en pratique, il n'est pas toujours facile de faire une distinction aussi nette. D'abord, si pour classer un acte, on est obligé de rechercher l'intention de son auteur, on le fera avec bien peu de sécurité, car il n'y a rien de plus difficile à déterminer qu'une intention. Ensuite, tous les actes d'exécution, même la saisie-exécution, sont, par certains côtés, conservatoires, au moins dans leur début, puisqu'ils commencent à rendre la chose indisponible entre les mains de celui qui la possède et même, par le propre fait de l'exécution, ne sont-ils pas encore conservatoires en ce sens que le droit du créancier ou du propriétaire ne peut plus encourir de déchéance, de diminution ? Mais une semblable assimilation est absolument erronée et tout à fait incompatible avec les principes posés dans les Codes Civil et de Procédure Civile, qui se préoccupent précisé. ment d'opposer les actes conservatoires aux actes d'exécution (Voir en particulier les articles 779 et 1180 du Code Civil et 125 et 869 du Code de Procédure Civile).

Aussi cette opinion ne compte-t-elle plus qu'un nombre très restreint de partisans. Du moins, la grande majorité des auteurs n’émet pas une semblable doctrine. En eflet, bien peu se préoccupent d’une

façon directe de la portée à donner à l'expression actes conservatoires ; tout au plus peut-on la reconnaître approximativement, ex recherchantcelle qu'ils lui attribuent, en particulier dans l'étude qu'ils font des différentes saisies, et de l’article 1166 du Code Civil, etc., en examinant quels sont les actes qu'ils considèrent comme conservatoires et ceux qu'ils estiment devoir être rangés en dehors de cette catégorie (Voir cependant Bioche : Dictionnaire de Procédure Civile et Commerciale. Vo Actes conservatoires). On s'aperçoit alors que certains sont, à ce sujet, beaucoup plus larges que d’autres , en rangeant dans cette catégorie des actes auxquels la plupart refusent ce caractère. Mais,comme on ne trouve personne, parmi les jurisconsultes procédantde cette manière, qui range les saisies exécutions parmi les actes conservatoires, on peut en conclure que parmi les auteurs modernes, Merlin et Bioche auxquels on peut joindre Taulier (V. Théorie raisonnée du Code Crnliten, p 2510) füurent les Seuls ou peu:près;. à suivre la théorie de Guyot.

On vient de voir que la plupart des auteurs, sinon tous, n'étudient les actes conservatoires qu’à propos des différentes institutions juridiques (acceptation bénéficiaire, saisies, etc.) pouvant être rangées avec plus ou moins de raison dans cette catégorie d'actes. Sur ce sujet iln’existe aucune étude spéciale, aucun ouvrage traitant uniquement cette maitère et d’une façon complète. Personne ne s’estdonc efforcé de rassembler ce qui en a été ditet d’en faire une synthèse scientifique. L'absence de tout ouvrage et, par suite, de

sors toute théorie complète en cette matière, est certainement la cause la plus considérable de l'obscurité qui l’environne.

Si l'on veut connaître les opinions des différents auteurs sur cette question, on est obligé de se livrer à un travail des plus considérables pour n'arriver qu'à un résultat très précaire. I faut d'abord rechercher quels sont les actes et institutions juridiques présentant de près ou de loin, sous l'une quelconque de leurs faces, quelque caractère conservatoire ; puis voir, chez chaque auteur, les passages traitart de ces matières afin de savoir s’il les étudie ou non au pointde vue qui nous intéresse; très souvent ces jurisconsultes ne s’en préoccupent pas; cependant parfois ils s'en inquiètent. Mais alors tous procèdent de la même façon. Jl semble qu'ils devraient d’abord déterminer quels sont les caractères des actes conservatoires, puis quels sont ceux de l'acte dont ils s'occupent et, par suite, conclure au caractère conservatoire ou non de ce dernier. Or, aucun ne suit cette méthode; ils oublient tous la première partie de ce plan (V.cependant Larombière, Théorie et Pratique des obligations, t. IT, art. 1180). Ils se contentent de dégager plus ou moins approximativement les caractéristiques de l'acte qu'ils étudient, puis ils se prononcent d'après leurs préférences (V. Planiol, t. I, n° 1885: Aubry: ét 1RaG EN IV, ND. 106! ét Suit MRC) Mais avant de dire qu'un acte est conservatoire n'est-il pas nécessaire de savoir ce que c'est qu'un acte conservatoire ? Par suite, pour connaître leur opinion à ce sujet, on se trouve réduit à examiner les

raisons pour lesquelles ils ont admis tel acte conservatoire à l'exclusion de tel ou tel autre et très souvent elles sont loin d’être très précises (V. par ex. Zacha- He RNASe eu Nersert. ll, p. 407, S 553; Eéurént tt XVI "h0 384) etc., etc.: Marcadeé, Explication théorique et pratique du Code civil, 7e édit., art. 1180). En un mot, les jurisconsultes modernes se contentent de donner des solutions de détail au lieu d'élaborer une véritable théorie sur ce sujet. Toutes les divergences qui existent de l’un à l'autre proviennent des solutions contradictoires qu'ils donnent parfois à propos de la même institution juridique, suivant le point de vue auquel ils se placent et aussi leurs préférences personnelles. Ainsi, certains disent que l’action indirecte de l’article 1166 du Code civil est un acte conservatoire (Demolombe : Cours du Code Napoléon, t. XXV, 0100. arombhiere dope cit, 4t. l'art. 1106, n°020). Quelques-uns distinguent (Aubry et Rau, t. IV, DORÉit.D.11901e0 Suiv); beatcoup lui-réfusent cé caractère (Laurent, t. XVI, no 394, p. 452; Baudry- Pacantinerie erBarde,t. [, p.530 et Suivants).

Par suite, si l'on considère cette méthode de travail, il ne paraîtra pas du tout étonnant quela plupart des jurisconsultes modernes se dispensent de définir les actes conservatoires. Il peut paraître surprenant que quelques-uns y aient songé. Or, l'absence de définition en une matière est une cause très grave d’obscurité, tout en favorisant des divergences de vues dont on ne se rend pas compte. En effet, si deux auteurs présentent deux définitions différentes de la

nu

même chose, on s'en apercevra immédiatement et on en voudra découvrir la cause; alors on étudiera la question deplus près ; onl'analysera dansses moindres détails et on arrivera à poser des principes directeurs qui assureront ou à peu près l'unité desconséquences. Par contre, si l’on est obligé de rechercher la pensée de chacun dans les mots qu'il emploie, les exemples dont il se sert et mille autres détails, les différences qui peuvent exister de l'un à l'autre passent très facilement inaperçues et personne n'essaie de mettre de l’ordre là où il ne voit pas de désordre. Et c'est précisément ce qui a lieu à propos des actes conservatoires : nos meilleurs auteurs s'en occupent sans en donner aucune définition. Tels sont Aubry et Rau, Demolombe, Demante, Laurent, Garsonnet, Marcadé, Taulier, Roger, Toullier, Chauveau, etc.

De définition on n’en trouve, en réalité, guère que deux présentant quelque intérêt : ce sont celles données par M. Planiol, t. I, n° 939 et par le Répertoire de Dalloz, vo Acte conservatoire (V. Cep. Fuzier- Herman : Rép. gén. alph. de droit franç.; v° Acte conservatoire, et Paris 27 janvier 1851. D. P. 5r- 2-58). Elles méritent d'êtres étudiées avec quelque détail, tant, parce que ce sont probablement les meilleures qui aient été données, que parce qu'elles représentent l’une l'opinion de la doctrine, l’autre celle de la jurisprudence sur ce point. C'est cette dernière que l'on examirera tout d’abord. Le Répertoire de Dalloz déclare : « L'acte conservatoire est celui ayant pour objet de conserver les droits d'une personne et d'en assurer l'exercice ».

— ol — Cette définition, qui peut paraître assez précise et assez satisfaisante au premier abord, laisse découvrir d'assez graves défauts si on l’observe d'un peu près.

En premier lieu elle renferme le mot à définir sous une autre forme sans doute, mais peu différente puisqu'elle dit : « L'acte conservatoire est celui qui conserve... ». Ceci est d'autant plus grave que le mot conserver n est pas de ceux dont le sens est restreint; il peut être pris dans un sens très général et rien ici n'en limite l'étendue, ce qui donne à la phrase une signification très vague, et beaucoup trop large. Trop large elle l'est encore à deux autres points de vue : en n'apportant pas deux limitations qui semblent nécessaires, l’une est relative au sujet actif de l'acte conservatoire, l'autre à son sujet passif.

Mais ceci a besoin de quelques explications. Il est parfaitement exact que, pour une personne, accomplir un acte conservatoire, c'est assurer au droit qu'elle a contre une autre plus de stabilité, afin d'en rendre l'exécution moins incertaine. Mais il n'en faudrait pas conclure que tout acte qui, par luimême, ou dans l'intention de son auteur, tend à ce résultat est un acte conservatoire : il faut, en outre, qu'il présente certains caractères essentiels, faute desquels 11 change de nature.

En effet, certains actes juridiques destinés à augmenter la sécurité de celui qui les fait, ont pour résultat de modifier profondément les rapports de droit qu'ils doivent consolider. Telle est précisément la caractéristique de la novation grâce à laquelle on

remplacera, par exemple, une dette de genre par une dette de corps certain, on changera le débiteurele

.La sécurité du créancier en sera peut-être largement augmentée, soit parce que le nouveau débiteur est beaucoup plus solvable que l’ancien, soit parce que la nouvelle créance a son exécution garantie par des sûretés bien plus considérables que l’ancienne, soit pour tout autre raison. Cependant le créancier n'aura pas accompli un acte conservatoire, car cette novation, et, en dehors même de là, ces modifications plus ou moins considérables subies par son droit ont eu lieu à une condition sine qua non: elles exigent l’aliénation totale ou partielle du droit préexistant. Or, l'acte d’aliénation ou de disposition est précisément le contraire de l'acte conservatoire. On peut donc en conclure que ce dernier ne comporte aucun changement dans [a nature, n1 même dans les accessoires du droit qu'il s’agit de conserver, en tant du moins que cela pourrait emporter l’abdication d’un avantage quelconque. De sorte que l’on doit éliminer toute une série d'actes destinés pourtant, dans l'intention de leur auteur, à conserver son droit. Et, dans la définition qui précède, il n'est tenu nul compte de cette condition.

Dans un ordre d'idées tout voisin, elle oublie de dire que l'acte conservatoire ne doit pas ajouter aux obligations de son sujet actif, pas plus qu'il ne doit retrancher à ses droits. Telle serait, par exemple, la concession d'un terme par un créancier à son débiteur ; quel que soit le but poursuivi par le créancier,

ce ne sera pas un acte rentrant dans cette catéporie. Il peut se faire cependant que le créancier, ait agi dans son propre intérêt, le débiteur, pour une raison quelconque, devant pouvoir payer plus tard, ce dont il ne saurait s'acquitter aujourd'hui, mais il aura accru ses obligations en s'engageant à laisser un certain temps son argent entre les mains du débiteur et accroître ses obligations, n'est pas faire un acte conservatoire, c est même faire exactement le contraire (V. Planiol, t. I, no 030). ;

Ces deux critiques adressées à la définition du Répertoire de Dalloz ont, en réalité, une même cause. Son défaut est de dire que l'acte conservatoire est celui qui a pour objet, etc.,ce qui s'applique aussi bien à ceux qui arrivent à ce résultat d’après l'intention de leur auteur qu'à ceux qui l’obtiennent par leur nature même, quoique la différence entre ces deux idées soit énorme. Si l’on s'attache à la nature même de l'acte, on arrivera à former une classe parfaitement déterminée, avec des caractères bien distincts et toujours identiques. Si, au contraire, on se préoccupe de l'intention des personnes, on introduit un élément subjectif, par suite essentiellement variable, ce qui conduit à ranger dans une même catégorie les actes les plus différents, présentant les caractères les plus disparates. Dalloz, s'il s'est aperçu de cette distinction, ne l’a pas assez mise en lumière, et il permet tout au moins le doute. Ainsi, comme il range parmi les actes conservatoires tous les actes qui ont un effet déterminé, il fait, par cela même, rentrer dans cette classe cer-

tains actes qui auraient été écartés s'il s'était placé à un point de vue purement objectif.

Enfin, on peut adresser à cette définition une dernière critique. Elle ne tient aucun compte du sujet passif de l’acte pour apprécier son caractère conservatoire ou non. Or, empirer la situation du débiteur ou du possesseur, lui rendre sa charge plus onéreuse, n'est-ce pas plus qu’un acte conservatoire? (V. Fuzier- Herman, op. cit., vo Actes conservatoires, nos 2 et 6). Un propriétaire, par exemple, saisissant par voie de saisie-gagerie les meubles de son locataire, n’accomplit-il pas un véritable acte de poursuite, surtout s'il est constitué un gardien étranger ? Eu tout cas, c’est le préliminaire de l’éviction du débiteur, cest-à-dire de l'exécution à laquelle elle se tattache d’une façon intime.

Mais alors, doit-on en conclure que tout acte qui constitue directement ou indirectement un acte de poursuite doit, par cela même, être rangé dans une catégorie autre que celle des actes conservatoires? Si l'on ne consulte que la logique, on n'hésitera guère. En eftet, l’acte conservatoire est essentiellement celui qui a pour but de fortifier le droit de celui qui l’accomplit, d'en empêcher le dépérissement, mais nullement d'empirer la situation de celui qui le supporte. De plus, lorsqu'on recherche le caractère véritable d'un acte, on l’examine sous tous ses aspects, par rapport aux personnes qui en souffrent, aussi bien qu’à celles qui en profitent : en un mot, à toutes celles qui y sont parties. Pourquoi, pour les actes conservatoires, en serait-il différem-

ment? [ls comportent toujours l'existence de deux personnes également intéressées; d’un côté le créancier ou le propriétaire, de l’autre le débiteur ou le possesseur, et l’on ne voit pas pourquoi on se préoccuperait de l’un à l'exclusion de l’autre. D'autant plus que certains textes, tout particulièrement l’article 1180 du Code civil, semblent bien tenir compte du caractère de l'acte à l'égard du sujet passif, en permettant au créancier sous condition l'exercice des actes conservatoires, tout en lui interdisant les actes de poursuite ; c'est-à-dire en autorisant seulement le créancier dont le droit est incertain à faire des actes qui lui sont profitables sans nuire au débiteur.

D'ailleurs, si l’on se refuse à prendre en considération le rôle joué par le sujet passif, on arrivera à des conséquences réellement singulières et absolument inacceptables. La saisie exécution, par exemple, dans ses débuts, et même jusqu’au paiement ou tout au moins à la vente, pourra parfaitement être rangée parmi les actes conservatoires, si l’on ne tient aucun compte du débiteur. Et, de fait,c’est une mesure qui, indépendamment de l'intention dé son auteur, a pour effet d'empêcher le dépérissement de son droit, aussi bien en assurant la conservation du gage, qu'en écartant tout risque de prescription et, pat suite, d’en assurer l'exécution. Jusqu'à la vente, le droit du créancier n’est pas modifié; sa nature n'est pas changée, car aucune novation n’a été opérée : ce n’est pas contestable. Par suite, le droit du créancier restant le même, ce n’estpas un acte de disposition. En

principe, cela n'augmente pas ses charges, puisque les frais doivent être supportés par le débiteur; exceptionnellement, pourtant, il pourra être obligé de les payer : mais il n’en est pas autrement dans les cas de saisie-arrêt, d'inventaire et de renouvellement d'hypothèque. Sans doute, elle ne sera pas possible à un créancier à terme ou sous condition, mais à cela il y a des raisons toutes particulières. Il serait contraire à tout principe d'exiger son paiement de la part d'une personne qui ne doit pas encore, ou qui même ne devra peut-être jamais rien. D'ailleurs, il y à sur ce point des textes formels (V. art. 551 du Code de procédure civile). Mais, en dehors de là et, dans ses débuts, en se plaçant dans notre hypothèse, on ne voit pas trop pourquoi, on ne la considérerait pas comme acte conservatoire, puisque, à l'égard du créancier, elle en possède tous les caractères. Or, c'est là une opinion que personne ne soutient plus, car aujourd'hui tout le monde reconnaît la distinction des actes conservatoires et des actes d'exécution, à l'exemple du Code civil et du Code de procédure civile. Il y a, en effet, un abime entre ces deux classes d’actes juridiques, mais 1l est bon de faire remarquer que c'est surtout en se plaçant à l'égard du débiteur qu'il existe.

Il est inutile d’insister davantage sur ce point pour réfuter une opinion qui, dans cette forme absolue, ne possède pas ou presque pas de partisans (V. contra Bioche : Dictionnaire de Procédure Civile, vo Acte conservatoire). Mais, si l’on change légèrement la question, il en est tout autrement : si, au lieu de se

demander si oui ou non il doit être tenu compte du sujet passif dans l'appréciation des actes conservatoires, on recherche simplement dans quelle mesure on doit s'en préocuper, la réponse est infiniment plus difficile à donner. En tout cas, on peut constater sur ce point la plus grande divergence entre les auteurs. Sans doute aucun ne pose la question d’une façon aussi nette et ne cherche à la résoudre directement, néanmoins, en analysant les études de la plupart sur quelques institutions juridiques, et en recherchant les solutions qu'ils donnent, et les arguments qu'ils présentent à l'appui, on peut voir qu'ils l'ont entrevue ; ils se sont demandé jusqu’à quel point certains actes présentant quelques caractères conservatoires constituaient, par ailleurs, des actes de poursuite, ou d'exécution. Ces préocupations se manifestent surtout à propos de la saisie-arrèêt et de l’article 1.166 du Code Civil. Ces deux cas présentent de sérieuses analogies, où plütôt la saisie-arrêt n'est guère qu'un cas d'application de l’article 1.166 ; cependant presque tous rangent la première parmi les actes conservatoires et en écartent le second {(V. Répertoire de Dalloz, vo Obligations, n° 895 et Saisie-Arrêt n° 15 et 72; Planiol,t.Il n° 380; Larombière sur article 1.166 nor /achameedtuion Aubry ettRau,t.IlL-p. 333; Laurent t. XVII no8oets. Roger:7raité de la saistearrêt, p.67 ets. nos r17 etsuiv.; Chauveau sur Carré: Les lois de la procédure civile, t. IV p. 551 ; Garsonnet, t. III nos 592 et 594; Roger et Chauveau sur Carré, semblent cependant plutôt voir dans la saisie-arrêt un acte d'exécution).

Ainsi, presque tous admettent qu'un acte conservatoire peut posséder ce caractère, tout en étant dans une certaine mesure un acte de poursuite ; ils discutent simplement sur le point de savoir quel est celui de ces deux caractères qui doit l'emporter dans certains cas déterminés. Logiquement, si l'on admet que l'on doit se placer aussi bien au point de vue du sujet passif, que du sujet actif de l'acte, il faudrait écarter ceux qui comportent une poursuite, aussi lévère fütelle ; qui dit poursuite, dit exécution commencée, ce qui n’est plus purement conservatoire. Ceci semble évidentet, d'ailleurs, on aura l’occasion de revenir sur cette question. Quoi qu'il en soit la définition de Dalloz ne se prononce passur ce sujet, et laisse libre cours à toutes les théories et, par suite se trouve trop large, quelle que soit celle qu'on adopte. C'est encore un défaut, mais un défaut nécessaire qui provient tout naturellement de ce qu’elle n’envisage l’acte conservatoire qu’à l'égard de celui auquel il profite. Dès lors, sur ce point, elle ne saurait être autre qu'elle est.

Ce reproche peut être aussi bien appliqué à la définition donnée par M. Planiol, mais à un decré bien moindre. En effet, en s’occupant des droits de la femme mariée, à laquelle 11 permet l'exercice de cette catégorie d'actes 1l en parle, en ces termes qui valent une définition : «Ils ont (les actes conservatoires) pour but unique de conserver un droit, sans rien ajouter aux obligations, de la personne qui les fait ».

Sans doute, lui aussi s'inquiète surtout de leurs effets à l'écard de leur auteur ; lui aussi paraît se

préoccuper davantage de leur but que de leur résultat et se placer à un point de vue beaucoup plus subjectif qu'objectif, et, par suite, essentiellement variable, mais il ajoute le correctif du mot unique, ce qui semble restreindre singulièrement la portée de ce qu'il avance. En effet, tout acte qui constitue, par un quelconque de ses côtés, un acte de poursuite, ne saurait avoir pour but unique la conservation d’un droit, si on le considère en lui-même, indépendamment de l'intention de'‘son auteur. Bien entendu, si on ne s'inquiète que de celle-ci, il en sera tout autrement, mais alors on pourrait considérer comme conservatoires, ainsi qu'on l’a déjà vu, les actes qui ont moins de rapport avec eux. M. Planiol n’a certainement pas voulu dire cela. La façon dont il parle d'ordinaire des actes conservatoires, les exemples qu'il en donne, prouvent, surabondamment, qu’il les considère comme une classe d'actes juridiques parfaitement distincte, possédant ses caractères propres, bien déterminés (Voir surtout Planiol, t. [nos 1617, 1885, 1886 et 2830, — tome II, nos 317 et 380).

Aucun autre auteur ne présente de définition intéressante des actes conservatoires. Mais, avant d'aller plus loin, il est bon de signaler une curieuse conséquence, de l'absence de définition bien arrêtée sur ce sujet. Presque toutle monde confond actes conservatoires et mesures conservatoires et emploie indifféremment ces deux expressions. (Voir par exemple HAuNÉr-OPicr CAL pDavé. 25)

Un exemple typique est présenté par M. Planiol

(Tome I. n° 1617). Il commence par déclarer le mineur apte à faire les actes conservatoires de ses droits, puis il explique littéralement : « Les mesures conservatoires sont celles qui ne peuvent avoir qu'un effet utile et n'engagent aucune dépense sérieuse ». Il parlait des actes conservatoires, on s'attendait à une définition, et il donne celle des mesures conservatoires. Ensuite, il apporte à l'appui des exemples, mais il ne s'agit plus de mesures conservatoires comme on pourrait le croire ; ce sont des actes conservatoires : interruption de prescription, inscription d'hypothèque, transcription d'actes translatifs de propriété et apposition des scellés. Un semblable langage n’est sans doute pas le résultat d'un lapsus, car beaucoup d'autres auteurs s'expriment à peu près de la même façon (Voir Demolombe, Cours de Code Napoléon, Traité des contrats et des obligations conventionnelles en général, t. I], n° 359; Aubry et Rau, t. IV, 317).

Serait-ce alors que les actes conservatoires doivent être confondus avec les mesures conservatoires, et ne désignent pas autre chose qu’elles? Peut-être pourrait-on le soutenir ; mais il semble, cependant, que ces deux expressions s'appliquent à des choses différentes. En effèt, dans le langage courant (V. Dict. Larousse, vo Mesure), par mesure on entend toute précaution, tandis que le sens du mot acte est plus restreint. Bref, le second de ces deux mots paraît être pris d'ordinaire dans un sens plus technique que le premier. Il semble que rien ne devrait différencier une mesure conservatoire d’une

autre quelconque, si ce n'est l'intention dans laquelle elle a été prise, et le résultat auquel elle tend. Sa manifestation extérieure pourrait, dès lors, se présenter sous les formes les plus diverses : sous celles d'une vente de choses sujettes à un prompt dépérissement. ou d'une réparation urgente à faire à tel ou tel objet, par exemple à une construction sur le point de tomber de vétusté. On pourrait ajouter une infinité d'autres cas du même genre. Mais, dans la première hypothèse citée, il s'agit d'une vente, c'est-àdire d'un acte de disposition. Dans la seconde c'est d’une action matérielle, ou bien plus fréquemment d'un contrat passé avec un ouvrier ou un entrepreneur qui s'engage à faire le travail nécessaire, moyennant le paiement d'une somme d'argent, et alors c’est un acte générateur d'obligations.

Ainsi, lorsqu'on veut accomplir une mesure conservatoire on devrait logiquement se préoccuper de l'effet de l'acte, mais pas du tout de sa nature. Sans doute, l'opération pourrait être utile, nécessaire même, ne pas engager l'avenir, présenter un résultat qui ne peut qu'être avantageux, cependant ce ne serait pas, pour tout cela, un acte conservatoire. On devrait, semble-t-il, réserver ce dernier nom aux actes, qui par leur nature même possèdent un semblable caractère, à ceux qui ne changent pas de caractère quelle que soit la personne qui les accomplit, quel que soit le but qu'elle poursuit. En eflet, des circonstances semblables ne sauraient changer la nature d'un acte juridique. Une vente sera toujours un acte de disposition, malgré toutes les conditions

accessoires, qui pourraient l'entourer ; on ne saurait le contester. Par contre, il est tout aussi évident que le renouvellement d'une inscription d'hypothèque constitue toujours un acte conservatoire, car par luimême et dans son essence, cet acte possède cette qualité (1). Il est impossible de lui en donner une . « x . \

autre. Mais, il ne faudrait pas conclure de là que tout acte conservatoire l'est à l'égard de tout le monde, n1 qu'il est toujours possible de l'exercer sans aucune restriction. Ce serait une erreur infiniment plus grave, ainsi que la suite de cette étude amènera à Île dire. Nous voulons simplement dire ici que, pour apprécier Si un acte juridique est ou non conservatoire, on doit se placer à un point de vue objectif et non pas subjectif, c'est-à-dire que l’on doit tenir

(1) Dans une hypothèse particulière la jurisprudence s’est prononcée dans un sens diamétralement opposé, ainsi, du ” moins que l'indique la rubrique de l'arrétdont il s'agit, etcela précisément au sujet du droit pour un créancier hypothécaire de prendre inscription sur les immeubles de son débiteur en déclarant que celle-ci ne constitue pas toujours un acte conservatoire, mais cela se justifie par des considérations toutes spéciales. Il s'agit d'un créancier qui prend inscription sur des biens dont un débiteur est donataire en vertu d'une donation non encore acceptée. Or, jusqu'au jour de l’accepta-. tion, le donataire n'est pas propriétaire des biens qui en font partie ; par conséquent, il ne saurait les hypothéquer, et il est impossible de prendre de son chef inscription sur eux. C'est, d'ailleurs, ce qui résulte clairement de l'attendu suivant : € Attendu, en effet, que l'efficacité d'un acte conservatoire est subordonnée à la reconnaissance ultérieure, et à l'existence non seulement du droit en vertu duquel il est fait mais encore du droit du débiteur au jour où l'acte est fait. » (V. Cass, Req. 4 mars 1902, Dalloz. 1902-1-214).

compte de la nature mème de l'acte et de ses conséquences normales, et non de ses conséquences accidentelles, ni de l'intention de celui qui l'accomplit. La confusion dont il est question, a précisément pour cause un défaut de méthode de ce genre. On a considéré comme synonymes les expressions, actes conservatoires et mesures conservatoires, bien que cette dernière, si l'on s’en rapporte à son sens obvié, doive comprendre tous les actes ayant un effet conservatoire, même si ce n'est qu'indirectement.

À ce point de vue, le législateur s'est montré parfois beaucoup plus sagace. En certains passages il emploie ces deux expressions de la façon la plus jadieièuse, €t farplus exacte. Il dit arts: »3r «Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré labsence cesseront, sans préjudicier, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre I du présent titre pour l'administration de ses biens ». Et si l’on se reporte au chapitre I,on voit facilement qu'ils agit, d'une façon générale, de toutes les mesures ayant pour but d'empêcher la ruine du patrimoine du présumé absent : vente des fruits, location de certains biens, en un mot, de la plupart des actes d'administration. Au contraire, son langage est tout à fait différent dans l’article 1180 par exemple. Ici il ne s’agit plus que des actes conservatoires, c'est-à-dire d'une catégorie d'actes bien limitée. Le créancier ne peut plus accomplir tous Îles actes susceptibles de lui être profitables, sans engager gravement sa responsabilité en empêchant soit le

Ur dépérissement de son gage, soit celui de son droit, mais seulement ceux qui ne peuvent être rangés ni parmi les actes d'exécution ni parmi ceux de disposition.

Toutefois, il est juste d'ajouter que le législateur, en certains autres passages, n'a pas fait cette distinction d’une façon aussi précise, et même ne paraît pas du tout l'avoir aperçue. Il suffit de renvoyer spécialement aux articles 770, 1428 et 1454 du Code civil. Dans ces articles, l'expression dont il s’agit est prise dans un sens tellement général, qu’elle comprend à peu près toutes les mesures ayant de près ou de loin, un effet conservatoires ainsi qu'on l'a déjà vu. On ne peut donc: pas adresser, de trop vifs reproches aux nombreux auteurs qui n'ont pas fait cette distinction : le peu de clarté qui règne en cette matière constitue pour eux un puissant motif d'excuse.

D'ailleurs, cette querelle de mots n'a pas une importance des plus considérables. Peu importe que l'expression, mesure conservatoire, soit prise comme synonyme de celle acte conservatoire, si l’on sait bien ce que l’on doit entendre par là, si l'on différencie parfaitement cette catégorie d'actes des autres. On doit simplement faire remarquer que le mot mesure a ordinairement un sens très large qui peut prêter à l’équivoque, et provoquer des erreurs, en invitant à ranger sous ce qualificatif des actes qui ne sont conservatoires qu'accidentellement (V. Aubry et Rau, 4e édit t VOS SM 4 Baitdnaeean

tinerie, Le Courtois et Surville, t. I, no 20 ct LIT, no 1465).

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