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Par suite, il semblerait que tout acte qui vient apporter des limites artificielles au droit de disposition d'une personne, constitue pour elle un acte d'exécution. Logiquement, ce serait exact. Cependant, certains actes rangés universellement parmi les actes conservatoires : Le séquestre, par exemple, ont précisément un semblable résultat. Mais, alors, de quel criterium faudra-t-il se servir pour reconnaître dans quelle classe ranger tel acte déterminé? Théoriquement, c'est relativement facile : il suffit de rechercher quelle est la fonction qui leur a été attribuée par la loi. Sont-ils créés uniquement dans le but de protéger les intérêts des parties ? Ce sont des actes conservatoires : tel est l'inventaire. Au contraire, leur destination est-elle simplement de parvenir à obtenir du débiteur l’accomplissement de sa prestation ? Ce sont des actes d’exécution,alors même qu'ils auraient certains effets de conservation, car l’accessoire suit le principal. En pratique, ces règles paraissent bien moins claires, puisque les actes d'exécution sont précédés de préliminaires conservatoires, alors que certains a°tes conservatoires se terminent par de véritables mesures d'exécution, comme on l’a vu pour le séquestre (1).Mais il faut observer que, dans le premier cas, ces mesures conservatoires sont IMpPOSÉES par la loi pour parvenir à l'exécution qui est le but recherché, elles ne cessent que pour être remplacées par d’autres plus graves encore, jusqu'à l’expro-
(1) On verra plus loin que le séquestre n’est peut-être pas toujours un acte conservatoire,
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priation et que dans le second, par contre, si le législateur a permis de porter quelque atteinte aux droits d’une personne, ces mesures ne sont que temporaires, et édictées, non dans l'intention de la dépouiller de sa chose, mais afin d'en assurer la conservation, ainsi que celle des accessoires qui pourront venir s’y joindre.