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ET DE CEUX DE-DISPOSITION

On entend généralement par droit de disposition, celui qu’a une personne de se dépouiller de tout ou partie de son patrimoine au profit d’une autre, ou même de détruire sa chose. C’est donc à peu près -le jus abutendi du droit romain. On peut disposer de ses biens de deux façons. D'une façon directe et immédiate, en les aliénant, par exemple en cas de vente ou de donation, on se dépouille, de suite, de la propriété de la chose vendue ; on en a disposé. On peut le faire aussi d'une façon indirecte et en prenant le mot disposer dans un sens plus large; ce sera peut-être en empruntant une somme d'argent, et en s'engageant à la rembourser, ou même tout simplement en s'obligeant à prêter une certaine somme à une personne. Dans ce cas, la personne envers qui on s’est obligé a le droit d'exercer des poursuites pour obtenir la prestation qu’on lui a promise, sans qu'on puisse s’y opposer, si l'engagement est valable. S'obliger est donc encore un

moyen de disposer : c'est aliéner une partie de ses droits.

De ce qu'on peut faire un acte de disposition soit en aliénant la possession (on verra plus loin quand ce ne sera qu'un acte d'administration), ou la propriété d'une chose, soit en contractant une obligation quelconque (on trouvera certaines restrictions à propos de l'acte d'administration), il résulte diver ses conséquences. L'acte de disposition peut s’appliquer, soit au droit de propriété, soit aux divers autres droits, et en particulier au droit de créance. Il peut se manifester sous les formes les plus diverses. Il peut avoir lieu sous forme de renonciation à un droit, sous forme de novation, — celle-ci ayant précisément pour condition sine qua non la disparition du droit préexistant, dont, par suite, on a disposé, — de donation, de vente, etc. En résumé, c'est le résultat de [a plupart des actes, de presque tous les contrats et conventions. Cependant, il ya un certain nombre d’exceptions, et il importe en particulier d'en signaler une ici. En mettant de côté l'obligation aux frais (car, si on nele faisait pas, tous les actes seraient des actes de disposition dans un sens large), les actes d'exécution ne comportent le fait de disposer pour l’une ou l’autre des parties, que dans leur partie finale, au moment du paiement ou de la vente. En effet, par le paiement le débiteur a aliéné la chose qui en fait l’objet, et le créancier perd son droit ; par la vente, il y a perte de propriété d’un côté et novation de l’autre. Mais, au contraire, dans la saisie-exécution, par exemple, le commandement

et la saisie elle-même ne sont pas des actes de disposition. Ces actes n’entrainent par eux-mêmes, aucune modification dans le patrimoine de la personne qui les accomplit. Dès lors, en se plaçant uniquement à ce point de vue, on pourrait les permettre: à des personnes à qui la loi na pas confié le pouvoir de disposer de leurs propres biens. Pour le faire on est obligé de se baser sur d'autres principes et d’autres règles.

C’est qu’en effet la classification en actes de disposition et en actes d'une autre nature a son intérêt principal à l'égard de la personne qui les accomplit.

Par cela même qu'ils comportent une aliénation de

tout ou partie d'un droit, ils ont des conséquences très graves pour cette personne; aussi nécessitent-ils d'elle une pleine capacité, et sont-ils interdits d’une façon générale à tous les incapables. Cependant, si, dans une acception très large, tous les actes qui provoquent Îa disparition d'un droit, sont des actes de disposition, il n'en est pas toujours ainsi. En effet les simples actes d'administration entraînent, eux aussi, pour celui qui les fait, certaines aliénations de sa part, et certaines obligations à sa charge, ce qui n empêche pas, en raison de leur peu de gravité, de les mettre dans une classe toute spéciale. On verra d’ailleurs, un peu plus loin, comment on pourra les distinguer des actes de disposition, auxquels on les oppose fréquemment.

Mais tout acte de disposition, sauf les aliénations à titre gratuit, possède ce caractère à l'égard de deux personnes, Ainsi, dans la vente: le vendeur aliène

EUTRES

l'objet vendu, et l’acheteur le prix dont il se dépouille, soit en le payant comptant, soit en s’obligeant à l’acquitter plus tard. L'opération a donc le caractère d'acte de disposition à l'égard de l’une des parties comme de l’autre et, naturellement, les conséquences en sont les mêmes pour chacune d'elles. Cependant, il ne faudrait peut-être pas trop insister sur ce point, Car certains actes semblent bien être actes de disposition pour l’une des parties et actes d'administration pour l’autre. On peut citer dans ce sens l'achat de machines destinées à une exploitation agricole ; si le vendeur n’est pas un commerçant, ce sera généralement pour lui un acte de disposition, alors que l'acquéreur n'accomplit qu'un acte d’administration.

D'autre part, en dehors de ces deux parties, on rencontre parfois une troisième personne figurant dans l'opération à des titres assez différents, suivant les cas. Cette hypothèse est celle d'une cession de créance. Celle-ci s'opère avec ou sans novation. S'il n'y a pas de novation, la situation du débiteur n'est en rien modifiée par l'opération, au moins au point de vue théorique, tout au plus aura-t-il un nouveau créancier, plus ou moins rigoureux que le précé dent. Mais, dans le cas de novation il n’en est plus de même, il y a destruction d’un lien obligatoire, et création d’un autre pour le remplacer; par suite acte de disposition de la part du tiers cédé dans le sens d'acte générateur d'obligation.

Dès lors, on voit la différence énorme qui sépare cette catégorie d'actes, des actes conservatoires.

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