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Leur but, et, d'ordinaire, leur résultat, sont absolument différents, ce qui entraine des dissemblances innombrables à propos de leurs caractères, de leurs conditions d'exercice, etc. En effet, l'acte de disposition est destiné essentiellement à faire sortir un droit du patrimoine de celui qui l’accomplit, et le propre de l'acte conservatoire est d'empêcher le dépérissement du droit de celui qui en fait usage. Cette différence de destination est tellement évidente qu’il semble inutile d'insister davantage sur ce sujet. Il suffit de remarquer que généralement on les oppose l’un à l’autre et, de fait, c’est avec juste raison, si l’on se place uniquement à l'écard de la personne qui les accomplit; puisque leur but et leurs effets sont, en principe, et par définition, diamétralement OPPposés.
D'ailleurs, ils se traduisent dans la pratique d’une façon absolument dissemblable. Les actes conservatoires se composent d’une classe d'actes assez bien déterminés, possédant toujours ce caractère, car ils le tiennent de leur nature même. Au contraire, les conventions, les contrats, et les actes les plus divers peuvent donner le jour à des actes de disposition; ils se manifestent dans une vente, dans une donation, dans un prêt, dans le fait du paiement d’une dette, et même dans celui d'un simple acte matériel. En eflet, détruire n'est-ce pas encore disposer ?
En tous cas, pour déterminer si tel ou tel acte est un acte de disposition, on ne se place pas au même pas au même point de vue que si l’on veut rechercher s’il est conservatoire. En effet, tout acte con-
servatoire, l'est toujours : dès lors, pour déterminer cette classe d'actes il suffit d'envisager leur nature même. Au contraire, pour classer un acte parmi les actes de disposition, on ne se préoccupe que de son effet, cela résulte également de leur notion même. En fait, cette distinction est infiniment plus intéressante lorsqu on veut distinguer les actes d’administration des actes de disposition que pour comparer ces derniers avec les actes conservatoires.
Mais il y a des différences plus importantes.
Les actes conservatoires sont réellement et toujours desactes unilatéraux,à l'inverse des actes dedisposition. Ils peuvent être accomplis par une personne sans le secours d'aucune autre et même malgré l’opposition de qui que ce soit. Au contraire, les actes de disposition, à quelques exceptions près, exigent l'intervention de deux personnes ; ce sont des conventions et,en réalité, le plus souvent un acte de disposition est double ; ainsi en est-il encore de la vente. Le vendeur dispose de ia chose au profit de l'acquéreur et celui-ci du prix au profit du premier. De même en cas de contrat de prêt, le prêteur se dépouille de suite de la chose prétée, alors que l'emprunteur lui concède le droit de le poursuivre au moment de l'échéance du terme, en s'engageant d'ordinaire à lui payer des intérêts et souvent à fournir des süretés accessoires. Mais il y a toujours, sauf en cas de destruction, la personne qui dispose et celle en faveur de laquelle il est disposé ; le concours de la première est toujours nécessaire et celui de la seconde l'est aussi, sauf en quelques rares hypothèses,par exemple
en cas d'extinction par le non usage (V. art. 706 du Code Civil).
De cette différence entre les actes conservatoires et ceux de disposition il en découle une autre assez remarquable. Tout acte conservatoire tirant son origine d’un droit qui appartient à une personne contre une ou plusieurs autres, suppose des rapports préexistants entre ces personnes, droits de créances (renouvellement d’hypothèque) ou de copropriété (inventaire) et parfois un conflit sur le droit de propriété (séquestre, dont le caractère conservatoire est un peu douteux). Cette condition n’est, au contraire, nullement nécessaire, à l'exercice d'un acte de disposition: peu importe qu'il y ait, ou non,des rapports juridiques, déjà nés entre les personnes qui y jouent un rôle. Dansle cas de vente ceci est particulièrement frappant.
Dès lors, quand une personne fait un acte de disposition, cet acte ne produit, par ce seul fait, aucun effet à l'égard de l’autre partie. Celle-ce ne s'engageant à rien, en principe du moins, ne saurait en subir aucun préjudice. Ce caractère,cependant, n’apparaît pas généralement d’une façon très claire, car il est presque toujours modifié par des circonstances indépendantes de l’acte de disposition pris en luimême. En fait, les deux parties interviennent tou- Jours, soit qu'elles disposent réciproquement l’une en faveur de l’autre, soit que l’une se contente d’accepter avec toutes les conséquences qui peuvent en résulter, l'acte accompli par l’autre en sa faveur (par exemple en cas de donation), mais s'iln'y avait pas
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d'acceptation émanant de l’autre partie, l'acte de disposition ne produirait généralement aucun résultat à l'égard d'un tiers quelconque. Les actes conservatoires obéissent à de toutes autres règles. Ils produisent toujours un effet à l'égard de la personne contre laquelle ils sont dirigés. Il ne saurait d’ailleurs en être autrement. Par cela seul qu'ils consolident le droit de leur auteur, ils rendent plus précaire la situation de leur sujet passif. Il en est ainsi pour l'interruption de la prescription et même en cas d’inventaire, où celui qui le requiert obtient que la consistance des objets inventoriés soit fixée à l'égard de tout le monde.
Mais, si les actes conservatoires produisent des effets à l'égard de la personne contre laquelle ils sont dirigés, ils n'exigent pas, cependant, le concours de celle-ci à l’acte. Ils sont simplement l'exercice d’un droit pour la personne qui les accomplit et personne ne saurait l'empêcher de le faire, si elle le juge à propos. On ne peut pas interdire à quelqu'un de faire apposer les scellés, ou de renouvéller une inscription de privilége ou d’hypothèque, s'il se trouve dansun des cas où la loi le permet. En effet, personne ne saurait se plaindre de l'exercice d'un droit ni l’entraver (1).
(1) Dans cette hypothèse on se trouve absolument en dehors de la théorie, d’ailleurs contestable, de l'abus des droits, car l'exercice d’un acte conservatoire est destiné non pas à porter préjudice à quelqu'un, mais à profiter à celui qui l'accomplit. Il ya intention d'améliorer sa situation et non d’empirer celle d'autrui.
Au contraire, les actes de disposition, s'ils ne sont pas de purs actes de destruction, c'est-à-dire, dans les cas où ce sont de véritables actes juridiques, exigent pour leur perfection, le concours d'une personne autre que celle qui en fait usage. Si une personne dispose d'un droit, une autre en profite, et personne ne peut être contraint de s'enrichir malgré lui. Il faut l'accord de volonté des parties pour que l'acte parvienne à sa perfection; ainsi en est-il pour la donation (Acte de disposition par excellence). Elle n'est définitive que lorsque l’acquiescement du donataire vient se joindre à la pollicitation du donateur. Cette dernière différence entre ces deux classes d'actes s'explique d’ailleurs tout naturellement, si l'on songe que les actes conservatoires supposent toujours, à l'inverse des actes de disposition, un rapport de droit entre les personnes qui y figurent.
Telles sont quelques-unes des principales différences séparant les actes conservatoires d'avec les actes de disposition. On pourrait comparer ceux-ci également avec les actes d'exécution. Mais, comme ce serait sortir du cadre de cette étude, il suffira de faire remarquer que l'acte d'exécution suppose un acte de disposition préalable; un acte d'exécution exige une dette préexistante, et une dette résulte toujours d’un acte de disposition directe ou indirecte. explicite ou tacite.