DE CEUX D'ADMINISTRATION
On distingue généralement les actes de disposition de ceux d'administration (Voir Paul Goldschmidt: Etude sur l'acte d'administration. Thèse, Paris 1896). Cependant, par certains côtés, ils se ressemblent singulièrement. Leur nature juridique est la même, leurs effets aussi. Un exemple suffira pour le mettre en lumière. La vente d’une forêt non aménagée sera un acte de disposition dans le sens strict de cette expression. Par contre, la vente de bois taillis, ne sera qu'un acte d'administration. Or, ces deux actes ont les mêmes caractères. En réalité, ce sont bien deux actes de disposition, puisqu'ils comportent l'un et l'autre une aliénation, une mutation dans le patrimoine de la personne qui les accomplit, ou pour laquelle ils sont accomplis. Ainsi, dans un sens large, les actes de disposition embrassent aussi ceux d'administration, ou du moins beaucoup d’entre eux, en un mot tous ceux quicomportent une aliénation ou un engagement quelconque.
Mais, par un côté, les actes d'administration se distinguent nettement des actes de disposition proprement dits. En effet, ils ont pour caractère distinctif essentiel de ne pas engager l'avenir. (V. Planiol, tlin0s 2-3381ét2.330). Sans doute leur détermination varie dans une certaine mesure, suivant la
Le OR
capacité de la personne qui les accomplit, mais cette caractéristique n'en reste pas moins exacte dans son ensemble. La vente d'une coupe de bois taillis est un acte d'administration, car son objet a le caractère de fruit, et non de capital. Il se renouvelle périodiquement. Si on l’aliène le fonds reste toujours, et la fortune du vendeur n'est pas compromise, car on estime que les fruits sont destinés à être consommés. Ils sont, en quelque sorte, affectés à l'entretien de leur propriétaire. Il en est de même de la vente de tous les fruits, des dépenses faites pour les réparations d'entretien (elles sont réputées actes administration à cause de leur modicité et de leur périodicité) en un mot de tous les actes n'engageant pas l'avenir, telles sont des locations de peu de durée, des achats d'outils, de machines agricoles, etc, etc. Toutes ces aliénations, et tous ces engagements sont peu considérables, en comparaison de la fortune de leur auteur; ils se renouvellent à des époques à peu près fixes et sont réputés n'engager que les revenus, et, en outre, ils sont absolument nécessaires, si l'on veut faire produire aux biens d'une personne ce dont ceux-ci sont susceptibles.
Somme toute ils s'opposent d'une façon absolue aux actes de disposition pris dans leur sens strict, Par cela même ils se rapprochent des actes conservatoires qui, eux aussi, n'engagent pas l'avenir, car ils exciuent toute idée d’aliénation et même d’engagement, sinon tout danger pour leur auteur. On peut même aller plus loin etdire que les actes conservatoires rentrent dans la classe des actes d’adminis-
tration dont ils ne forment qu'une section particulière. En effet, le sens et la portée de l'expression acte d'administration sont beaucoup plus larges que ceux accordés à celle acte conservatoire. Les actes d'administration sont, d'une façon générale, on l'a déjà dit, tous ceux dont les conséquences ne sont pas de nature à compromettre l'avenir. Or les actes conservatoires rentrent parfaitement dans cette définition un peu large. Bien loin de compromettre la situation de celui qui les accomplit, ils doivent, en vertu même de leur définition, lui être favorables. De ce caractère même des actes conservatoires, il ressort une différence entre eux et les autres actes d'administration avec lesquels nous allons les comparer. Les premiers sont uniquement destinés à empêcher le dépérissement d’un droit appartenant à leur auteur. Il n'en est pas de même des seconds, tout au contraire. Administrer ce n’est pas seulement empêcher Îa détérioration de son propre patrimoine ou celui d'autrui, c'est aussi prendre toutes les mesures nécessaires ou simplement utiles pour faire produire à ce patrimoine tout ce que, normalement, il doit rapporter. C'est faire les frais de labours, de semailles, d'engrais et un nombreinfini d’autres actes variables suivant les circonstances. En effet administrer est presque synonyme de gérer et, comme cette expression a un sens très large, on peut dire, en somme, que tout acte ayant pour but d'empêcher l'appauvrissement d’une personne, sans cependant l'engager pour l'avenir est un acte d'administration. Or on peut s’appauvrir de deux manières différentes: en
Jaissant ses droits et ses biens dépérir faute d'actes conservatoires ou de réparations, par exemple en laissant prescrire un de ses biens, ou en ne leur faisant pas rapporter leur revenu normal, en ne pas louant une maison,en ne pas ensemençant un champ. Dans ce dernier cas c’est d'ailleurs encore laisser dépérir ses droits, car il vaut autant ne rien avoir que de ne pas en user, sans compter la diminution considérable de valzur résultant d'un non usage quelque peu prolongé.
L'expression acte d'administration, plus large en ce sens que celle acte conservatoire, l'est encore par un autre côté. Les actes conservatoires le sont par leur nature même; ils forment une classe parfaitement distincte comprenant toujours les mêmes actes inventaire, scellés, renouvellement d'hypothèque, reconnaissance de titre, etc. Il ne suffit donc pas qu'un acte soit destiné à empêcher directement et uniquement la diminution du patrimoine de celui qui l'emploie, pour qu'on puisse le ranger dans cette classe. Mais, s'il s'agit d'actes d'administration, la solution est bien différente. On n’a plus égard à la nature de l'acte qu'il s’agit d'examiner, mais simplement à son but et à son résultat, étant données des circonstances déterminées. Ainsi, une vente sera ou non un atte d'administration suivant son but et son objet. S'agit-il d'un immeuble, ce sera certainement un acte de disposition. Au contraire s'il s’agit de récolte ce sera accomplir un acte d'administration. L'engagement pris avec un entrepreneur pour faire faire une réparation change de caractère suivant le
plus ou le moins de gravité de cette réparation, c'està-dire suivant les circonstances. Naturellement avec un critérium semblable, y a-t-il de nombreux cas dans lesquels 1l y a doute sérieux sur le point de savoir dans quelle classe les ranger, puisque le même acte juridique tantôt est acte d'administration, tantôt ne l'est pas. C’est donc encore là une différence considérable entre cette catégorie d'actes et les actes conservatoires.
Ces derniers, bien que n'entraînant aucune obligation, et aucun autre engagement que celui d’acquitter les frais qu'ils occasionnent, si le sujet passif ne peut le faire, sont cependant parfois plus dangereux que les actes d'administration proprement dits. En effet, ceux-ci sont toujours proportionnés, ou à peu près, au patrimoine de celui au profit duquel ils sont accomplis, de telle sorte qu'ils ne risquent guère de le ruiner. Du moins, pour le faire, il en faudrait un très grand nombre, fréquemment répétés, dans de très mauvaises conditions, car chacun d'eux ne doit pas engager le capital d'une façon sérieuse, sinon ce ne serait plus un acte d'administration. Mais un simple acte conservatoire peut avoir des effets excessivement graves. Cela se présente souvent dans le cas de demande en reconnaissance de dette. Cette demande, formée mal à propos, par exemple alors qu'on n’a pas encore réuni les preuves suffisantes pour triompher de son adversaire, peut entraîner la perte irrévocable du procès, et, par suite, d’une créance, fraction peut-être très importante du patrimoine du demandeur.
Mais si, dans des circonstances exceptionnelles l'exercice des actes conservatoires présente plus de danger que celui des actes d'administration, ce n'est pas une règle générale. En principe les actes conservatoires ne doivent qu'être favorables à celui qui les accomplit ; ils ne comportent donc de leur part ni aliénation ni engagement. Les actes d'administration, au contraire, n’excluent pas ce caractère, ainsi qu'il a d’ailleurs été dit déjà. La plupart entraînent des aliénations et des engagements, peu considérables, il est vrai, mais, néanmoins incontestables. Par suite, ils sont profitables ou nuisibles à leur auteur, suivant que celui-ci les accomplit dans de bonnes ou de mauvaises conditions. Sa situation n’est pas améliorée par le seul faitde l'exercice, comme elle l'est, par exemple, dans le cas de renouvellement d'hypothèque. Cependant, il est nécessaire de rappeler que les actes conservatoires rentrent euxmêmes dans la catégorie, plus vaste, des actes d’administration, comme n'engageant pas l'avenir ét n'entraînant pas de dépenses sérieuses. Il en résulte quetoutes les distinctions que l’on peut faire ne sont destinées qu'à séparer cette catégorie d’actes de la généralité des autres actes d'administration.
En se plaçant au point de vue des conditions d’exercice de ces différents actes, il convient de faire une remarque importante. Les auteurs ont assez nettement distingué les actes conservatoires des actes d'administration en général. Ainsi M. Planiol (T.1, n° 1617) permet les actes conservatoires au mineur (T1, n° 939) à la femme mariée, alors qu’il n'auto-
rise pas ces incapables à accomplir des actes d’administration. Par contre (Planiol, t. 1, n° 2836) l’usufruitier a plutôt le pouvoir d'accomplir ces derniers que les actes conservatoires (c’est qu'ils profitent moins à lui qu'au nu-propriétaire). En résumé, les incapables peuvent faire des actes conservatoires, à l’exclusion des actes d'administration. A cela il y a plusieurs raisons. D'abord la complexité de ces dérniers actes pour lesquels on doit toujours chercher et prévoir le résultat final. Ensuite, les incapables ne peuvent s'obliger, et les actes d'administration, à la différence des actes conservatoires, comportent toujours quelques engagements. Enfin, les actes conservatoires sont d'ordinaire beaucoup plus urgents, par exemple un renouvellement d'inscription. D'autre part la capacité des mineurs, interdits et femmes mariées, en ce qui concerne l'usage de ces actes comporte de nombreuses restrictions, comme on le verra plus loin. En revanche, toutes les personnes auxquelles la loi donne le droit et même le devoir de gérer le patrimoine d'autrui (tuteur, mari, envoyéen possession) ont à la fois l'exercice des actes conservatoires et de ceux d'administration.
Mais, par cela même que ceux-ci ont une nature identique à celle des actes de disposition, les différences séparant ces derniers des actes conservatoires leur sont propres. Entre eux, même distinction de nature. Les uns sont toujours des actes juridiques et n’exigent pour leur accomplissement que la volonté d'une seule personne ; ils supposent la préexistence de rapports juridiques antérieurs, leurs effets sont
opposables aux tiers sans qu'ils prennent part à l'acte. Les autres ont des caractères diamétralement opposés. Il semble inutile de revenir sur ces points déjà étudiés précédemment. |
IV. — INTÉRÈTS DES DISTINCTIONS ENTRE LES ACTES CONSERVATOIRES D UN COTÉ ET CEUX DE DISPOSITION,