‹ Etude Sur Les Actes ConservatoiresChapitre 17 sur 28 · Ï. — QUANT A LA PERSONNE QUI LES EXERCE · texte numérisé non relu

Ï. — QUANT A LA PERSONNE QUI LES EXERCE

Les actes conservatoires produisent toujours un effet plus ou moins fâcheux pour la personne qui a à les supporter. En outre, ils comportent un certain danger pour celui qui les accomplit. Aussi le législateur d'un côté, et la jurisprudence de l’autre n’en

ont-ils pas accordé l'exercice à tous et sans aucune restriction.

10 Le Ministère public Le ministère public est le représentant du pouvoir

public. Sa mission fondamentale est d'assurer le bon ordre et l'exécution des lois. En principe, il n’a pas

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à intervenir dans les rapports d'ordre privé existant entre particuliers. Cependant, la loi lui a conféré le rôle de défendre les incapables, les faibles, les absents, et en a fait leur protecteur naturel. D'ailleurs, là encore, on pourrait démontrer que ces fonctions ont, pour origine, des motifs d'ordre pu: blic. De plus, les questions d'ordre public et celles d'ordre privé sont souvent intimement liées et même quelquefois inséparables. Aussi, le ministère public a-t-1l le droit et parfois le devoir d'intervenir dans certaines questions rentrant dans cet ordre de choses.

Il peut £gir de deux façons différentes : comme partie jointe ou comme partie principale. Dans le premier cas, il se contente d'intervenir dans certaines circonstances, où sont déjà engagées d’autres personnes, pour assurer la protection de quelquesunes d’entre elles : femmes dotales ou non autorisées, mineurs, interdits, etc. {V. article 83 (6°) du Code de procédure civile). En dehors de là, il peut agir Comme partie principale, c’est-à-dire, jouer le rôle ordinairement rempli par une partie : figurer dans l'instance, prendre pour son propre compte des conclusions, etc. Cette distinction n'a pas un très grand intérêt, à notre point de vue, car elle ne se rencontre qu'en matière contentieuse.

Cependant, lorsqu'il agit comme partie jointe, c'est sans doute pour une raison d'ordre public, mais aussi dans une certaine mesure dans un intérêt conservatoire pour la personne sur les intérêts de quiil doit veiller, C’est là, une sorte d’acte conservatoire

qui lui est absolument propre. En effet, dans ce cas on retrouve les principaux caractères attribués à ces actes. L'intervention du ministère public a lieu dans l'intérêt de l’incapable et, par cela même, ne peut lui être défavorable, en principe. Par contre, cette faveur présente des caractères spéciaux qui l'en éloignent : c'est un acte qui n’est jamais accompli par celui auquel il doit profiter, mais par un tiers en sa faveur. En outre, il n’a pas pour base un droit préexistant, mais est concédé uniquement en raison de la personne.

Quoiqu'il en soit du caractère de l'intervention du ministère public en sa qualité de partie jointe, celuici accomplit très certainement parfois, des actes con: servatoires en faveur de particuliers. Les cas en sont limitativement fixés par la loi.

Il y a deux hypothèses principales. La première est régie par les articles 114, 123 et 126 du Code Civil et vise la présomption d'absence. La loi donne à l'absent un protecteur légal, le ministère public. En effet (art. 114) les causes des absents lui sont comimunicables. En outre (même article) il doit, d’une façon générale, veiller aussi aux intérêts de l'absent. Or, parmi ces mesures, certaines ne sont pas des actes conservatoires dans le sens technique de ce mot, mais simplement des opérations destinées à empêcher le dépérissement du patrimoine de cette personne. Tel est, en première ligne, le fait de faire nommer par le tribunal un administrateur provisoire de ses biens, de demander la nullité d’un acte entaché de fraude envers l'absent (V. Dalloz, Réper-

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toire, vo Absence noS 70 et suiv.). Ce sont là des mesures de protection très urgentes et non des actes conservatoires.

Quelques-uns de ceux-ci sont également autorisés. Le ministère public peut, par exemple, prendre une inscription d'hypothèque pour l’absent, ou renouveler une inscription sur le point d’être périmée. Mais peut-on aller plus loin et dire que, d’une façon générale, 1l peut accomplir tous les actes conservatoires ? Pour beaucoup, il n'y a pas de doute, la loi les permettant expressément : tels sont l'apposition dés scellés (art.-orr du Code de Procédure civile), l'inventaire (art. 930 du même Code), etc. Son pouvoir est, par contre, contesté dans certains cas, par exemple en cas de demande en vérification d'écriture, car, dans ce cas, d’ordinaireil n'y a pasurgence, le danger couru par le demandeur est assez grand, et le résultat à l'égard du débiteur est désastreux grâce à la naissance de l'hypothèque judiciaire. Généralement on lui permet tous les actes conservatoires en se basant sur l’article 114 du Code Civil (V. Dalloz, Supplément au Répertoire, »° Acte conservatoire). Cet article emploie, en effet, des termes assez généraux pour autoriser pareille interprétation.

La dernière hypothèse est établie par l'article 2138 du Code Civil. Le ministère public doit, à défaut du mari, tuteur, ou subrogé tuteur, faire inscrire les hypothèques légales des femmes, mineurs, et interdits. Mais ce texte est purement impératif et ne comporte pas de sanction, de sorte qu'il est à peu près sans application. D'autre part, le danger résul-

tant du défaut d'inscription n’est guère considérable pour les incapables ; et les tiers,eux-mêmes, peuvent, d'ordinaire, assez facilement échapper à toute surprise. En tout cas, il ne s'agit plus ici que d'un acte conservatoire spécialement désigné au lieu de leur généralité comme dans le cas d'absence présumée. ru

Ce sont 1à, semble-t-il, les seuls cas où le ministère public puisse accomplir des actes conservatoires pour des particuliers. Sa mission est de veiller à la sauvegarde de l’ordre public, beaucoup plus que de s’occuper des affaires privées. Il est chargé de faire observer la loi, et il ne doit donc pouvoir agir que dans cette mesure, sauf lorsque un texte vient changer ses fonctions, pour une raison quelconque. Or, aucun ne lui permet de s'immiscer dans des affaires d'ordre pécuniaire, en dehors des cas précités.

20 Mandataires Conventionnels

Un mandataire agit en vertu d’une délégation. Il représente son mandant, et possède en principe la même capacité que lui, dans les limites où pouvoir lui a été concédé. Il ne peut donc dépasser dans ses actes les bornes que le mandant lui même n'aurait pas pu franchir, car on ne saurait charger un autre de faire ce qu'on ne peut faire soi-même, ni celles que celui-ci lui a assignées de sa propre volonté.

Il est inutile de s’attarder ici à l'étude de la première de ces propositions. Le mandataire ne pouvant dans ses actes excéder les pouvoirs du mandant, en

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étudiant la capacité des différentes personnes on constatera dans quelles limites il leur est possible de conférer mandat à des tiers. Au contraire il importe d'examiner les droits du mandataire, d'après la nature et l'étendue des pouvoirs qui lui ont été concédés.

On peut considérer au point de vue de leur étendue trois sortes de mandat : celui qui se borne à l'accomplissement d'un seul acte, celui qui a pour objet la conduite de toute une affaire, enfin celui qui s'étend à toutes les affaires du mandant.

Une personne peut être chargée par une autre d'accomplir pour elle un seul acte juridique. L'objet du mandat peut être très différent. Ce peut être de passer un contrat, comme une vente, un prêt, d'intenter une action en justice, etc., etc. En observant les principes généraux on doit décider que le maudataire ne peut rien faire au delà de ce qui lui a été permis aux termes du mandat. Or, dans ce cas, ce dernier n'a pour objet qu’une seule chose, l'accomplissement de l'acte, et 1à doivent se borner les pouvoirs du mandataire, faire le contrat de vente ou intenter l'action en justice. Le plus souvent d’ailleurs, il n'y aura pas d'intérêt à lui donner des droits plus étendus, l’acte ne comportant pas l'exercice d'acte conservatoire à son sujet. Cependant, il peut se trouver des cas où des actes de cette nature seraient possibles ; par exemple une personne chargée par le créancier de signer un prêt hypothécaire, peutelle requérir l'inscription d'hypothèque? Il y a là une question d'interprétation de volonté: généralement

le mandat sera donné pour arriver à la perfection de l'acte tout entier, c'est-à-dire, en l'espèce, la signature, l'acceptation des garanties offertes par le débiteur, et l'inscription de l’hypothèque sur les biens affectés en gage. Mais, en principe, et en dehors de là, il semble qu’il doit en être autrement. Les actes conservatoires ne sont permis qu’à une personne déterminée, les tiers n'ont pas qualité pour la faire profiter de cet avantage si elle ne juge pas à propos d'en faire usage. Une interruption de prescription acquisitive doit être faite par le propriétaire de la chose en voie d’être usucapée (sauf les droits de l'usufruitier qui est d’ailleurs un intéressé). Au point de vue pratique, l'intérêt n’est pas très grand, car presque toujours la personne en faveur de qui est passé l'acte conservatoire peut en profiter en ratifiant ce que son mandataire a fait au delà du mandat. Pour qu'il n’en soit pas ainsi, il faut supposer que le sujet passif a déjà soulevé la nullité de l'acte accompli sans droit.

Mais le mandat peut être plus étendu et comporter la conduite entière d’une affaire. On peut donner, par exemple, pouvoir à un tiers de liquider une succession dont on est héritier. Il est bien évident, dans ce cas, que le mandataire n’a aucun droit à faire des actes conservatoires en dehors de l'affaire qui lui a été confiée, car il est un tiers pour tout ce qui est en dehors du mandat. Mais peut-il accomplir cette sorte d'actes, si l'exercice de quelques-un d’entre-eux est utile à propos de l'objet du mandat? La personne chargée de liquider une succession peut elle interrom-

pre la prescription extinctive d'une créance dépendant de la succession du défunt ? Peut elle requérir inventaire des biens qui la composent ?

Là encore il y a une question d'interprétation de volonté : le mandat comporte l'exercice de tous les actes que le mandant a voulu permettre au mandataire. Il faut donc rechercher quelle a été l'intention du constituant ; en dehors de 1à on doit, semble:t-il, autoriser les actes seuls qui sont une suite nécessaire du mandat. Avec cette règle et à défaut de manifestation de volonté contraire, on arrive aux résultats suivants. Le pouvoir de liquider une succession, comporte celui d'interrompre la prescription courant relativement à tout ou partie des biens la composant. En effet pour bien remplir le mandat on doit remettre au mandant les biens auquels il a droit. Par suite le droit de liquider entraîne celui de veiller à la conservation des biens dont il s'agit. De même il est encore moins douteux que, dans cette hypothèse, le mandataire ait le droit de requérir l'inventaire. C'est un préliminaire de partage auquel il doit être logiquement rattaché. Son utilité est de fixer à l’égard de tous la consistance mobilière de la succession et, par conséquent, d'aider au règlement final. Il est vrai, par contre, qu’en général il n'est nullement nécessaire, et qu'en outre des frais qu'il occasionne, il présente un certain danger, aussi peut on trouver quelques raisons de douter de cette solution.

Enfin,le cas le plusintéressant est celui de mandat général. Ici une personne donne à une autre le droit

d'administrer tous ses biens. Dès lors que l’on dit ad-

ministration, il semblerait que l'on doivecomprendre tous Îles pouvoirs de l'administrateur, tous les actes conservatoires quoique ceux-cine soient qu'unesubdivision de ceux-là. Un administrateur a, en efet, en principe,pour cette catégorie d'actes,les mêmes droits qu'un propriétaire. Il peut, sans conteste possible, faire renouveler une inscription d'hypothèque, faire opérer la transcription d’un acte translatif de propriété et différents autres actes. Mais peut-il requérir inventaire Ou poursuivre en justice une reconnaissance d'écriture ?

D'une façon générale, intenter une action en justice est plus qu’un acte d'administration. D'ordinaire, on ne range guère dans cette catégorie que les actions possessoires. En effet,agir en justice présente toujours un sérieux danger et, en pratique, on exige toujours un pouvoir spécial pour le faire. Lorsqu'on donne le pouvoir d'administrer, on stipule toujours les opérations pour lesquelles on donne mandat, aussi ne s'élève-t-1l pas de difficulté. Pour qu'il y ait lieu de se préoccuper de cette question, qui semble ne s'être jamais posée,il faut supposer un mandataire auquel a été donné le pouvoir d'administrer sans aucune autre explication. Doit-on alors lui donner, ou non, le droit d'exercer une action en justice sous prétexte que c'est un acte conservatoire ? D'après les principes déja exposés,il semblerait que oui. Car, de deux choses l’une, ou bien l’action que l'on veut intenter est un acte d'administration, comme cela résulte de la définition même de ces actes,rapprochée de celle des actes conservatoires, ou bien ce n’est pas un acte

d'administration et alors ce n'est pas non plus un acte conservatoire.

Ces observations trouvent leur application non seulement à propos des actions judiciaires, mais aussi, dans tous les cas où peut se poser la question de capacité d’un mandataire. Par exemple, au sujet des pouvoirs que l’on devra exiger d’une personne pour requérir inventaire ou y figurer. Cette règle est la conséquence logique des principes posés. Or, elle n est pas toujours observée. Ainsi, la pratique exige un pouvoir spécial pour représenter quelqu'un à un inventaire.

A notre avis, cette exigence n'est pas justifiée ct provient uniquement d'une analyse insuffisante des actes conservatoires. Somme toute, en matière de mandat conventionnel, il est bien difficile de poser des règles absolues. On doit surtout rechercher quelle a été la volonté des parties. Elles sont en tout cela souveraines maîtresses de leurs actions. Presque toujours, donc, tout se borne à interpréter cette volonté, en se reportant aux termes de la convention existant entre elles. Très rarement on'est obligé de recourir à d'autres règles.

3° Mandataires légaux

Dans un très grand nombre de cas, la lot établit elle-même des mandataires auxquels elle donne des pouvoirs sur le patrimoine d’une autre personne, le plus souvent d’un incapable. Ils sont chargés d'administrer, avec des pouvoirs plus ou moins étendus,

les biens de cette personne. Il s'agit précisément de déterminer quels sont leurs droits en ce qui concerne les actes conservatoires. Logiquement, ces actes étant les moins dangereux des actes d'administration, puisque, par définition, ils ne doivent rien ajouter aux obligations ni aux charges de la personne pour laquelle ils sont accomplis, devraient pouvoir être exercés par tous les mandataires légaux. Mais l’on verra que cette règle n'est pas sans subir de nombreuses restrictions, basées sur des considérations diverses, et quelque peu différentes suivant les cas.

1° Mari.— Le mari a toujours certains droits sur la personne et les biens de sa femme (V. Cep., la loi du 13 juillet r907 et le régime des biens réservés de la femme). Mais ils sont essentiellement variables suivant le régime matrimonial adopté par les époux. Sous le régime de la séparation de biens, le mari n’a sur le patrimoine de sa femme que des pouvoirs de fait, et le droit de s'opposer à l'accomplissement, par sa femme, des actes les plus dangereux en lui refusant de l’autoriser. Sous ce régime, le mari étant un tiers pour tout ce qui concerne les biens de sa femme ne saurait avoit le droit d’exer :er les actes consérvatoires appartenant à cette dernière.

Mais, sous tous les autres régimes, le mari est administrateur des biens de sa femme (Voir art. 1428, 1931 et 1549 du Code civil} En ce qui concerne les meubles, les règles sont très simples : le mari a, en principe, les pouvoirs les plus étendus, allant même jusqu'au droit de disposition,

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sauf à titre gratuit. A plus forte raison doit-il avoir tout pouvoir pour exercer tous les actes conservatoires dont ils peuvent être susceptibles. Il peut même agir en justice dans toutes les hypothèses possibles, car la loi lui accorde toutes les actions mobilières appartenant à sa femme (V. contra L. 13 juillet 1907).

Mais, pour les immeubles, les pouvoirs du mari sont notablement moins étendus. Son rôle est celui d'un simple administrateur. Les conséquences en sont assez considérables, surtout en matière judiciaire. Le mari ne peut exercer pour sa femme que les actions possessoires. Alors la question se pose de savoir s’il peut interrompre la prescription acquisitive menaçant d'enlever à sa femme tout ou partie de ses immeubles. Si on considère cette opération comme uniquement conservatoire, on lui en concédera l'exercice, mais, si on l’examine comme étant une action en justice, on la lui interdira.

La solution n'est guère douteuse. La loi ellemême, d'accord avec la logique, se charge de Îa donner. Il suffit de lire l'article 2254 du Code civil pour la trouver : « La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit pas séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son rerecouts contre le mari ». Si celui-ci est responsable de la prescription dont sa femme peut avoir à souffrir, il faut nécessairement qu'il puisse l'interrompre, car on ne peut répondre que de ce que l'on a capacité

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de faire, conformément au vieil adage : « A l’impossible nul n’est tenu ».

La jurisprudence est même parfois allée plus loin encore, en validant des instances en justice, interruptives de prescription, intentées par le mari au sujet de biens personnels, ou paraphernaux de sa femme (V. Dalloz, Code Civil annoté, article 2244). Mais ces décisions se justifient toujours pour quelque motif d'équité, et les circonstances particulières de la cause. Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 5 février 1845 est spécialement intéressant à ce sujet {V. Dalloz Périodique, 1845-1-153).

20 Le père. — Il arrive, dans des cas relativement raresil est vrai, que des enfants mineurs, ayant encore leur père et leur mère, possédent des biens personnels, un patrimoine propre. On aurait pu, dans cette hypothèse, instituer une sorte de tutelle, spéciale à ces biens, afin d’en assurer, l'administration et la conservation. Le législateur n'a pas jugé bon de le faire, sans doute afin de ne pas immiscer des tiers dans les affaires privées d’une famille. Il a eu peur, en donnant à des étrangers droit de contrôle sur les actes d'administration du père, d'affaiblir les liens familiaux. Il a estimé, en outre, que l'affection du père pour ses enfants et la présence de la mère étaient des garanties largement suffisantes de bonne gestion.

Quoi qu'il en soit, le Code Civil a établi le père administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs (V. art. 389), sans édicter aucuneautre règle. Aussi a-t-on discuté, fréquemment sur le point de

savoir quelle était l'étendue du droit du père dans ce cas. Mais, comme aucune limitation, n’est indiquée, aucun organe de contrôle établi, on s'accorde géné ralement à lui donner, d'une façon à peu près absolue, les pouvoirs de disposition les plus larges.

Ses pouvoirs sont tels, qu'on ne saurait hésiter à lui accorder l'exercice de tous les actes conservatoires, Sans exception, car il a l'exercice de tous Îles droits, sauf ceux qui lui ont été expressement retirés par un texte de loi, or aucun ne peut s'appliquer à l’un quelconque de ses actes.

30 Tuteur. — Si l'un des père ou mère vient à décéder, il y a lieu à l'ouverture de la tutelle. Elle a pour but de sauvegarder les intérêts de l'enfant, désormais privé de l’un de ses protecteurs naturels et, par contre, très souvent propriétaire de biens recueillis dans la succession de son parent.

Ici le législateur s’est montré beaucoup plus prodigue de règles que dans le cas précédent. Il a énuméré avec assez de précision les pouvoirs du tuteur, et indiqué ses limites. D'une façon générale le tuteur a le droit d'administration sur Îles biens de son pupille. C’est du moins ce que décide l’article 450 du Code Civil, alinéa 2. « Il (le tuteur) administrera ses biens (ceux du mineur) en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion ». S'il n'y avait que ce texte on ne pourrait pas hésiter à lui permettre d'accomplir tous les actes conservatoires. Mais l'article 464 vient, d’une façon très rigoureuse et très absolue, lui interdire d'intenter de sa propre autorité

une action judiciaire immobilière pour soh pupille. « Aucun tuteur ne pourra introduire en justice, une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille ». L’interdiction est précise et formelle.

Dès lors faudra-t-il lui interdire d'interrompre la prescription acquisitive, menaçant de dépouiller Île mineur de l’un de ses biens immeubles? On peut assez facilement l'admettre car la prescription est suspendue en faveur des mineurs, article 2252 du Code Civil. « La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ». Les exceptions auxquelles il est fait allusion visent uniquement des cas de courte prescription extinctive, sur lesquels on n'insistera pas.

Ainsi, les droits du mineur, en cas de prescription immobilière, ne seront pas compromis par le défaut d'interruption de cette prescription de la part du tuteur. À la cessation de la tutelle, le mineur pourra intenter l'action qui ne l'a pas été par le tuteur. D’autre part, intenter une action en justice présente toujours un sérieux danger, à raison des risques de perdre le procès, et en faisant des frais parfois considérables dont la p'upart demeurent à la charge de qui les a faits. Ce sont là autant de raisons pour ne pas permettre au tuteur l'exercice de cette action, bien qu'elle soit un acte conservatoire au premier chef.

Cependant, il ya de sérieuses raisons qui militent dans le sens contraire. Une première n'a de valeur

qu'en législation. En retardant l'exercice d’une action, on risque d'en compromettre le résultat. En effet, plus on attend pour réclamer justice, plus on aura de difficulté à faire la preuve de son droit. Le tuteur peut avoir à sa disposition des moyens de preuve, titres de propriété ou autres, grâce auxquels il aurait la certitude de gagner son procès. Ces preuves peuvent dépérir et ne plus exister lorsque le mineur seradevenu en âge de revendiquer ses droits de propriété. Sans doute, ceux-ci subsisteront, mais il ne pourra pas les démontrer, ce qui équivaut, pour lui, à ne pas les avoir.

Le défaut de revendication par le tuteur a, au surplus, d’autres conséquences encore plus graves.

La prescription acquisitive par un tiers d'un immeuble suppose que ce tiers en a la possession. Or, cela ne va pas, d'ordinaire, sans une perte de fruits pour le propriétaire, le possesseur, en voie d'usucaper, ayant très souvent la-bonne foi grâce à laquelle il vend les fruits siens, et, s’il est de mauvaise foi, les acquérant par une prescription de cinq ans. On le voit, la dépossession du mineur entraîne, pour lui, une perte de ses revenus, au moins provisoire, et souvent définitive. Mais, le tuteur, en négligeant de faire opérer la rentree de tous les revenus de son pupille, ne commet-il pas une faute de gestion, et n'engage-t-il pas sa responsabilité? En réalité. en agissant ainsi, le tuteur ne fait pas produire aux biens dont ila l'administrationtout ce dont ils sont susceptibles, il cause un préjudice au mineur, il doit donc en être responsable selon les termes de l'article 450,

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et cela, surtout, si la dépossession a eu lieu pendant la tutelle.

On arrive, de cette façon, à des résultats inadmissibles. On ne comprend guère que l’on puisse être responsable d'actes dont on n’a pas lelibre exercice. Sans doute, le tuteur peut demander au conseil de famille l'autorisation d’'intenter la poursuite, mais cela exige un certain temps, de plus, le conseil de famille peut la refuser, et cela ne dégagerait peutêtre pas complètement sa responsabilité. Il est vrai qu'il peut exercer les actions possessoires, ce qui vient apporter un sérieux correctif à ce danger, mais ces actions ne sont pas toujours possibles. Enfin, on peut ajouter qu'interrompre une prescription est communément un acte conservatoire, et que, comme ces derniers rentrent dans les actes d'administration, le Code, en parlant d'une façon générale des actions immobilières, n'a pas eu en vue ce cas particulier. En tous cas, si on croit nécessaire de refuser au tuteur le droit d'interrompre la prescription en matière immobilière, c'est uniquement à cause de l'existence d'un texte précis et non à raison de principes généraux établissant que c’est là plus qu'un acte conservatoire.

La jurisprudence n'a pas, sur ce point d'opinion catégorique. Elle a adopté une solution intermédiaire, entre deux systèmes extrêmes. En règle générale elle interdit au tuteur l'exercice de cette action comme excédant ses pouvoirs. Mais, cependant, il peut former la demande et celle-ci produira son effet, pourvu qu'une ratification postérieure du conseil de

famille vienne couvrir la nullité dont elle est entachée. Eneffet, dit-on, la nullitén’est querelativeet par conséquent, le vice est susceptible d'être réparé (Voir Dalloz, Répert. v° Interruotion de prescription n° 546 et Dalloz Nouveau Code civil annoté, art. 2244; Baudry-Lacantinerieet T'issier, Dela prescription, n° 484; Baudry-Lacantinerie, Chéneaux et Bonnecarrère, Des personnes, nos 512 et 513). Cependant il semble bien qu'il n'en serait pas de même si le défendeur, antérieurement à la ratification, avait excipé de la nullité de la demande, car il aurait un droit acquis, et on ne saurait refuser à une personne le droit de repousser les poursuites intentées contre elle par quelqu'un n'ayant pas qualité pour le faire. En résumé, le tuteur d’un mineur auquel on doit assimiler complètement celui d’un interdit, (le Code leur ayant concédé exactement les mêmes pouvoirs), peut exercer tous les actes conservatoires faisant partie du patrimoine de son pupille, à une exception près, l'interruption de prescription par voie d’action judiciaire, et encore ne doit-on pas accueillir cette exception sans réserve, comme on vient de le voir. 4° Subrogé-tuteur. — À tout tuteur est joint un subrogé-tuteur, avec mission de le surveiller et parfois de le remplacer. Cette dernière hypothèse se présente lorsqu'il y a opposition d'intérêts entre le tuteur et son pupille. Dans ce cas, la loi, dans le but d'éviter des fraudes, confie au subrogé-tuteur le soin de représenter l'incapable, à l'exclusion du tuteur. C'est une mesure protectrice, édictée dans l'intérêt de l'incapable, mais qui n’a pour nous qu'un intérêt

AE — médiocre, car le subrogé-tuteur faisant fonction de tuteur a exactement les mêmes pouvoirs que ce dernier, et il suffit de renvoyer à ce qui a été dit plus haut sur ce sujet.

Cependant, en dehors de ces attributions exceptionnelles, le subrogé-tuteur, possède, lui aussi, des pouvoirs propres, mais bien limités. Ils consistent uniquement dans ledroit, peut-être vaudrait-il mieux dire le devoir, qu'il a de faire inscrire l'hypothèque légale conférée par le Code civil à l'incapable contre son tuteur (Voir article 2137 du Code civil). Le législateur permet à tous de faire inscrire cette hypothèque, mais il n'ordonne de le faire qu'à quelques personnes, parmi lesquelles se trouve le subrogétuteur. À défaut par lui de le faire, il engage même sa responsabilité. Mais l'examen de cette question estcomplètement en dehors du cadre de cette étude.

5° Tuteur à substitution. — Le législateur s'est montré assez malveillant à l'égard de {a substittuion; d’abord en en limitant considérablement les cas, ensuite enenréglant minutieusement les détails lorsqu'elle est permise. Parmi les mesures de réglementation se trouve l'institution du tuteur à substitution. C’est un personnage chargé de veiller à l'accomplissement de toutes les règles édictées en cette matière, et à la conservation des biens substitués. Il est nommé, soit par le substituant, soit à la requête du grevé ou de son tuteur.

Ses pouvoirs sont assez limités, bien que l'article 1073 du Code civil, dans sa partie finale ait une portée des plus générales, car l'esprit de cet article est bien

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