ACTES
plus étroit. Le tuteur à substitution, comme d'ailleurs cette substitution elle-même, a été uniquement créé pour empècher la dissipation des biens substitués, et là doivent se borner ses attributions (Voir Dalloz Rép. vo, Substitution, n0353ets.; Caen 12 juin 1854, Dalloz périodique, 1855-2-193). Elles consistent uniquement dans l'accomplissement d'un certain nombre d'actes conservatoires limitativement énumérés dans les articles 1060 et 1073 du Code civil, ainsi que de divers actes de surveillance.
Il doit d'abord assister à l'inventaire auquel le grevé est assujetti, après l'ouverture de la substitution. Si le substitué ne s'exécute pas dans les délais légaux, il a capacité pour requérir la confection de cet inventaire. Il doit également veiller à ce que la transcription de l’acte contenant la substitution soit opérée sur les registres du conservateur des hypothèques, de la situation des immeubles en dépendant, afin que cette clause soit opposable aux tiers. I doit s'assurer encore qu’elle est indiquée dans l’inscription des hypothèques acquises par le grevé en emploi des biens mobiliers dépendant de la substitution.
Les attributions du tuteur à substitution consistent donc surtout à veiller à ce que celle-ci soit rendue opposable aux tiers, en faisant constater la consistance du mobilier par un inventaire et en assurant l'exécution des formalités de transcriptions imposées par la loi ; mais faut-il aller plus loin et lui permettre l'exercice de tous les actes conservatoires d’une façon générale? A consulter l'article 1073 on pourrait le croire, car cet article rend le tuteur responsa-
ble s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée. Or, ceci peut se présenter de deux façons, soit parce que la substitution n'a pas été rendue opposable aux tiers, soit aussi parce que le grevé a omis de remplir certains actes conservatoires, na pas renouvelé une inscription d'hypothèque, par exemple.Dès Iors on devrait permettre au tuteur à substitution d'accomplir tous les actes conservatoires pouvant profiter à l’appelé.
En particulier, s’il s’agit du renouvellement d'une inscription, on ne peut guère avoir de doute. En effet, le tuteur a qualité pour requérir l'inscription, or, demander le renouvellement n’est pas autre chose que vouloir faire opérer une inscription. Il est même moins grave de faire un renouvellement que de faire inscrire une première fois, car, dans le premier cas,c'est maintenir l'ordre de choses préexistant alors que, dans le second, c'est créer une situation nouvelle.
Mais là, semble-t-il, doivent se borner ses pouvoirs. Il est chargé par le législateur d'assurer l’exécution de ces diverses formalités, afin que la substitution S'accomplisse fidèlement, mais il n’est pas un administrateur des biens composant la substitution. Ceux-ci ont un propriétaire véritable ayant, en principe, tous les attributs de la propriété, parmi lesquels les pouvoirs d'administration les plus étendus. Au contraire, le tuteur à substitution n’en a aucun et, comme on Î'a vu, le propriétaire et l’administrateur ont seuls qualité pour exercer valablement
les actes conservatoires pouvant profiter à un patrimoine. Par suite il ne peut s'immiscer dans les affaires du grevé que dans la mesure où la loi le fui permet, ou l'y oblige. Or, il n'est chargé quede l’exécution de la substitution, c'est-à-dire de différentes formalités imposées par la loi dans ce but, et il n'est responsable que du préjudice pouvant résulter pour l'appelé de leur inobservation, mais il ne l’est pas de tout dépérissement pouvant provenir d'une administration défectueuse, ou de toute autre cause (V. Dalloz, Nouveau Code civil annoté, art. 1073, n° 3). On doit donc lui permettre l'exercice des actes conservatoires uniquement daus cette limite, sans empiéter sur les droits du propriétaire ou de son représentant.
60 Héritier bénéficiaire et héritier présomptif.— Ce ne sont pas à proprement parler des mandataires légaux. En effet, ils agissent beaucoup plus comme propriétaires et pour leur propre compte, que dans l'intérêt de toute autre personne, du moins il en est ainsi de l'héritier bénéficiaire.
Celui-ci a pris qualité, il a accepté la succession à laquelle ilétait appelé,mais,comme:il avait des doutes sur sa consistance, il ne l’a fait que sous bénéfice d'inventaire. Il ne consent à acquitter le passif, que dans la mesure de l'actif qu'il trouvera en liquidant la succession. Pour cela il s'opère une séparation entre le patrimoine du défunt et celui de l'héritier. Les créances et les dettes pouvant exister en faveur de l'un ou de l’autre subsistent dans leur intégralité.
Malgré tout, l'héritier bénéficiaire n'est pas un
simple administrateur du patrimoine du défunt, ou un mandataire. Il l'a accepté, sous réserve il est vrai, mais ill’'a accepté, il en est donc propriétaire. Les restrictions que la loi a apportées à ses pouvoirs ont pour but unique d'éviter toute fraude de sa part et toute dissimulation d’actif. Il peut, d’ailleurs, accomplir n'importe quel acte, sauf à être déchu de son bénéfice. Par suite, puisqu'il est à la fois administrateur et propriétaire, on ne saurait lui refuser l'exercice des actes conservatoires dans toute leur généralité. De plus, comme ces actes, en vertu même de leur définition, ne peuvent avoir qu'un effet utile pour le patrimoine en faveur duquel ils sont accomplis,ils ne doivent être soumis à aucun contrôle étranger. Il est, d'ailleurs, inutile d'insister davantage sur un point incontestable et incontesté.
Mais le cas de l'héritier présomptif est fort différent. Il n’a pas pris qualité en acceptant purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire : on ne sait encore le parti qu'il prendra. Il peut y renoncer et, alors, par cela même, il est censé n'y avoir jamais été appelé. Il n'est donc nullement propriétaire de l’hérédité ou, du moins, il ne l’est qu'éventuellement, et dans le cas de son acceptation possible.
Propriétaire il ne l'est donc pas actuellement, pas même sous condition, administrateur il ne l’est pas davantage. En eflet, il ne saurait être question de mandat conventionnel, et la loi s'est abstenue de lui conférer des droits d'administration proprement dite. Cependant, le Code civil lui a accordé certains pouvoirs sur la succession à laquelle il est appelé,
sans que les actes ainsi accomplis puissent faire présumer de son acceptation.
Mais ces actes ne lui sont pas imposés; il dépend de lui de les faire ou de s'abstenir. [1 a le droit de les accomplir, sans être responsable de leur omission. Le législateur, en les lui permettant, a simplement voulu que quelqu'un puisse accomplir les mesures d'administration les plus urgentes et les moins dangereuses, tout le monde y ayant intérêt. Très logiquement il a conféré ces pouvoirs à l'héritier présomptif, qui était tout qualifié pour cela. Quoiqu'il en soit, ses droits sont très restreints et il ne peut en user qu'avec l'autorisation de justice. Le Code civil ne vise que le cas de vente de choses susceptibles de dépérir ou dispendieuses à conserver (Art. 796). Ceci est une mesure de protection et non un acte conservatoire. Cependant l’article 779 lui permet l'exercice de ces derniers, sans autorisation {V. Baudry-Lacantinerie et Wahl : Des successions, t. IT, nos poiatet 1512)
D'ailleurs ne pourrait-on pas permettre à l'héritier présomptif, l'exercice des actes conservatoires sans que cela puisse être invoqué comme un acte d’acceptation tacite de sa part et en dehors de tout texte de loi? S'il est plus prudent pour lui de demander l'autorisation de justice, il semble, bien pourtant, avoir le droit d'accomplir ces actes, par cela seul qu'il est propriétaire éventuel de l'hérédité dont il s'agit (1).
(1) V. Demogue : De la nature et des effets du droit éventuel. Revue trimestrielle, 1906, p. 231 et suiv. M. Demoe 9
7. Curateur à succession vacante. — Avec lui on retombe dans la classe des mandataires légaux. C'est la personne nommée par le Tribunal civil sur la demande des intéressés, ou du Procureur de la République, pour administrer et liquider une succession à laquelle personne ne se présente. Dans aucun cas il n'est propriétaire des biens de cette hérédité. Il ne peut donc pas se comporter comme tel et, s'il excède ses pouvoirs, la sanction ne sera plus la même que celle encourue par un héritier bénéficiaire.
Néanmoins, les règles qui président à ces deux institutions sont à peu près identiques et l’article 814 du Code civil renvoie d’une façon générale aux dispositions qui s'appliquent dans le cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire. Le curateur à succession vacante est donc un administrateur à pouvoirs très étenaus, ayant même le droit de disposition, en se conformant à certaines prescriptions légales, à plus forte raison doit-il avoir le droit d'accomplir les actes conservatoires sans exception aucune. On lui donne, en principe, les mêmes pouvoirs que ceux
. gue, dans cet article, déclare, non sans raison, que le titulaire d’un droit éventuel peut faire deux sortes d’actes : ceux qui empêchent un droit de dépérir (tel que l'interruption de la prescription) et ceux qui le fortifient pour le rendre opposable aux tiers (comme une signification à un débiteur éventuellement cédé). Or les actes conservatoires, d'ordinaire, répondent précisément à l’une ou à l’autre de ces deux questions qui, somme toute, n'en fontqu’une, ainsi qu’on le verra plus loin en recherchant quels sont les actes permis à une personne n'ayant qu'un droit éventuel.
appartenant au défunt, sauf, bien entendu, son obligation de rendre compte. Mais une seule chose doit être retenue ici, c'est qu'il a l’exercice de tous les actes conservatoires pouvant profiter à l'hérédité, comme le de cujus les avait lui-même.
8. Syndic de faillite. — En cas de mise en faillite d'un commerçant, un administrateur légal est placé a la tête de son patrimoine : Cet administrateur, appelé syndic de faillite, a même des pouvoirs qui excédent ceux de ce commerçant, puisqu'il peut critiquer certains actes de ce dernier. Mais, comme il ne s'agit ici que de l'étude des actes conservatoires, un seul point mérite de nous arrêter : Quels sont les pouvoirs du syndic, en ce qui concerne l'exercice des actes conservatoires pouvant profiter au patrimoine qu'il est chargé de gérer et de liquider ?
Là encore, il n’y a pas de doute à avoir. Les termes d'1 Code de Commerce sont de nature à trancher la question, d’une manière incontestable. Il suffit de considérer les pouvoirs qui lui sont concédés: droits de poursuivre les débiteurs, d’aliéner le fonds de commerce et même les immeubles, en obtenant les autorisations nécessaires, pour lui accorder l'exercice de tous les actes conservatoires ; d’ailleurs l’article 490 du Code de Commerce lui impose formellement l'obligation de « faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs ».
Mais ce texte ne vise pas tous les actes conservatoires. Ilne s'applique qu’à ceux supposant l'existence d’une créance, et non à ceux qui nécessitent l'exercice d’une action immobilière ; dans cette dernière caté-
gorie se trouve l'interruption de prescription, en cas de prescription acquisitive d'un immeuble, par voie de poursuite en justice. — Le syndic n’a pas le libre exercice des actions immobilières du failli, car aucun texte ne le lui donne et il a besoin de l'autorisation du juge commissaire pour aliéner les immeubles. Il semble que la même autorisation lui soit nécessaire pour exercer les actions immobilières et, par suite, pour interrompre par ce moyen la prescription.
Cependant on a vu que la jurisprudence admet une solution différente au cas de tutelle. Quoiqu'il en soit, le syndic a, à cette exception près. le droit d'accomplir tous les actes conservatoires pouvant profiter au failli ou à ses créanciers.
9. Le maire. — Dans chaque commune 1Î existe un maire, quiest son représentant légal. La commune étant une personne moraie a des droits et des obligations. Le maire, dans l'exercice de ces droits et l'accomplissement de ces fonctions, joue un rôle très considérable. Chaque personne morale publique, Etat, départements, établissements publics, possède un patrimoine administré par des représentants dont les pouvoirs se rapprochent plus ou moins de celui du maire, qui sert de type fondamental. Il est impossible ici d'entrer dans toute la complexité de réglementation de chacune de ces innombrables personnes morales. I] suffira de rechercher quels sont, au point de vue conservatoire, les droits du mandataire et administrateur légal de 1a personne morale publique type, c'est-à-dire du maire.
Les pouvoirs du maire sont présentement réglés
par la loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale ; l’article 122 indique d’une façon aussi précise que possible quelle est sa capacité en matière d'actes conservatoires. « Le maire peut toujours, sans autorisation préalable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance ». Ce texte est parfaitement clair. Il déclare en quelques mots que le maire peut accomplir tout acte conservatoire consistàt-11 dans l'exercice d’une action immobilière comme il arrive, dans certains, cas pour l'interruption de prescription ; de cette façon il n'y a pas de doute possible. Cette disposition qui supprime toute controverse, paraît d'ailleurs conforme aux principes. Les actes conservatoires devraient, d’après leur nature même, pouvoir être faits, sans aucune restriction, par tous les propriétaires, incapables ou non, et tous les administrateurs de biens d'autrui.
4° Les incapables
On désigne sous le nom d'incapables les personnes auxquelles le législateur, soit dans un but de protection, Soit, pour tout autre cause, a retiré l’exercice d’une fraction plus ou moins notable de leurs droits. Les pouvoirs laissés aux incapables sont assez variables suivant les cas, les circonstances et aussi les motifs de leur incapacité.
10 Mineurs. — Les mineurs de 21 ans sont uniformément rangés parmiles incapables, sans qu’il y ait aucune distinction suivant leur âge ou leur développement intellectuel ou physique, comme cela
existait en droit romain. Avec juste raison et afin d'éviter toute discussion embarrassante, le droit civil français a réglé la condition de tous d’une façon absolument uniforme. Cependant, il est possible de modifier leur capacité et de l’étendre dans une certaine mesure grâce à l'émancipation, dont les conditions varient suivant les circonstances. L'incapacité des mineurs, 1} importe de le remarquer, est établie uniquement dans le but de les protéger personnellement contre les suites de leur inexpérience.
Cette inexpérience, la loi la présume complète chez le mineur non émancipé. C'est pourquoi elle étend pour lui l'incapacité à tous les actes, même à ceux d'administration la plus simple. Mais comme, d'autre part, elle n'entend le protéger que contre les dommages qu'il pourrait subir, elle se contente de le déclarer restituable en cas de lésion, lorsqu'il accomplit un acte que le tuteur aurait pu faire seul. Si, au contraire, il s'agit d'actes que la loi a soumis à des formalités plus rigoureuses, comme l'autorisation du conseil de famille, avec ou sans homologation du tribunal, ils sont nuls de nullité relative, par cela seul qu'ils n'ont pas été faits régulièrement, conformément aux prescriptions légales.
Or, on a vu que le tuteur a, en principe, le libre exercice des actes conservatoires de son pupille. Dès lors,si celui-ci les accomplit de son propre chef, il ne sera que restituable contre sa lésion. Mais comme, d’après la nature même de ces actes, la lésion n’est pas possible dans ce cas et que personne autre que le mineur ou son représentant ne peut invoquer la
nullité, on est en droit de dire que les mineurs,mème non émancipés, ont pleine capacité pour exercer les actes conservatoires pouvant leur profiter (M. Planiol : Traité élémentaire de droit civil, t. 1, n° 1617, le dit d’une façon formelle).
Cependant, cette solution, dans un cas spécial, ne sera pas sans quelque difficulté : c’est lorsqu'il s’agit d’un acte pour l’accomplissement duquel il est nécessaire d'exercer une action immobilière, c'est-à-dire d'ordinaire dans le cas d'interruption de prescription acquisitive. Le législateur a cru bon de soumettre ce genre d'action à des règles particulières et plus rigoureuses, ce qui est la source de difficultés innombrables dont on trouve ici un exemple.
Sans doute, la jurisprudence, dans ce cas, comme pour celui du tuteur non autorisé, admet-elle qu’une autorisation donnée postérieurement à la demande suffit à couvrir la nullité relative encourue ; mais on peut faire à cette solution les mêmes objections que celles présentées à propos du tuteur. En réalité, si l'on n'admet pas une exception tacite en faveur des actes conservatoires, il:est bien difficile de justifier cette opinion d'une façon très rationnelle.
D'ailleurs, on se heurte à la même difficulté en étudiant les pouvoirs du mineur émancipé. Celui-ci a le droit d’administrer seul son patrimoine et, par suite, il peut exercer librement tous les actes conservatoires sans qu'il puisse être question de iésion, même si elle était possible. A cette règle il n’y aurait pas d’exceptions, si le mineur émancipé n'était pas soumis, quant à l'exercice de ses actions immo-
bilières, à l'observation des mêmes prescriptions que s’il ne jouissait pas de l'émancipation (1). Mais cette hypothèse ne présente aucun caractère spécial. Les remarques faites plus haut en étudiant les pouvoirs du tuteur et ceux du mineur non émancipé trouvent également leur place ici, les textes étant les mêmes pour toutes ces personnes.
20 Interdits. — On distingue deux sortes d'interdiction : l'interdiction légale et l'interdiction judiciaire. La première frappe, à tire de peine, diverses personnes, comme accessoire de certaines condamnations encourues par elles; elle présente un caractère de déchéance dans un but de suspicion et de défiance vis-à-vis de celui qui la subit. interdiction judiciaire est totalement différente. Elle est prononcée par le tribunal civil dans le but de protéger une personne qui, à raison de son infirmité intellectuelle, est incapable de gérer convenablement sa fortune et celle des siens. Elle est édictée par la loi dans un intérêt de protection pour l'inierdit et sa famille.
Mais, si ces deux interdictions sont essentiellement différentes par leur principe, elles n’en sont pas moins soumises à des règles à peu près identiques et leurs résultats sont sensiblement les mêmes ; aussi ne parlera-t-on que de l'interdiction judiciaire, qui a été réglée par le Code civil, alors que l’interdiction légale tire ses règles du Code pénal, et ce
(1) V. cependant pour la levée des scellés et l'inventaire. — Defrénois : Traité pratique et Formulaire général du notariat, tudbine(5 sait
UT ion dernier, renvoie, d’ailleurs, dans une très large mesure, au Code civil. Cependant, la nullité résultant de l'interdiction légale est absolue et peut être invoquée par tout intéressé (V. Planiol, op. cit., t. I, n° 1630 ; Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade, Des personnes, 2e édit., n0 737).
L'interdit judiciaire a une capacité plus restreinte que le mineur, en ce sens que tous les actes qu’il accomplit sont annulables, sans qu’il y ait lieu de se préoccuper de savoir s'ils sont, ou non, pour lui une cause de lésion; aussi est-il plus difficile de lui permettre sans aucune limitation l'exercice des actes conservatoires. Pourtant, là encore, la nullité n’est que relative, et édictée en faveur du seul incapable qui doit en profiter. Lui seul et ses représentants légaux peuvent en exciper. Dans de telles conditions, bien que n'ayant pas, en droit, le pouvoir d’administrer, ni celui de faire des actes conservatoires, il pourrait donc en accomplir, en fait, sans qu’on puisse soulever une exception de nullité. Ainsi, il pourrait Sans inconvénient faire inscrire une hypothèque, ou faire opérer le renouvellement de l'inscription. Tout au plus peut-il y avoir des difficultés pour certains d’entre eux, et tout spécialement pour l'exercice des actions immobilières. Sans entrer dans de plus amples détails, nous revenons à ce que nous avons dit plus haut à ce sujet en nous occupant du droit dututeur et de ceux du mineur, émancipé ou non.
30 Prodigues. — Sous notre législation, les prodigues sont munis d'un conseil judiciaire, dont l'inter-
ie
vention est nécessaire pour les habiliter, lorsqu'il s'agit pour eux d'accomplir les actes les plus dangereux au point de vue pécuniaire. Le Code énumère lui-même ces actes d'une façon limitative. Or, aucun acte conservatoire n’est dans cette liste et il ne saurait en être autrement, à raison même de la nature de ces actes. Il est donc inutile d'insister davantage sur un point qui ne peut présenter aucun intérêt, aussi bien pratiquement que théoriquement.
4° Femme mariée. — Toute femme mariée est frappée d’une incapacité dont les limites sont variables suivant le régime matrimonial adopté par les époux (1). Naturellement, en ce qui concerne Ics actes conservatoires, sa capacité diffère d’après les mêmes circonstances. De plus, elle peut recourir à ces actes dans deux hypothèses très éloignées l’une de l’autre. Ce peut être d’abord pour protéger son patrimoine contre les tiers, et ensuite pour le défendre contre son mari, afin de s’en assurer la reprise. Ce sont là deux questions qui doivent être examinées séparément.
IÏ est incontestable que toute femme mariée a l'exercice de certains actes conservatoires pour protéger ses biens contre les tiers. Mais ses pouvoirs sont assez variables. En effet, on voit la femme séparée de corps posséder la capacité civile la plus complète, ainsi que le décide l’article 311 du Code civil, tel que l’a établi la loi du 6 février 1893. Elle a
(1) La loi du 13 juillet r907 a notablement restreint cette incapacité en ce qui concerne certains biens,
le libre exercice de tous ses droits (1), aussi sera-t-il inutile d'y revenir.
À côté, avec des pouvoirs un peu plus restreints. on trouve la femme séparée de biens, soit conventionnellement, soit judiciairement et aussi la femme dotale, en ce qui concerne ses paraphernaux. Sa capacité est encore considérable; elle a l’administration de ses biens propres (articles 1449, 1536 et 1576 du Code civil). Aussi, en principe, peut-elle faire tous les actes conservatoires de ses biens. Il n’y aurait même aucune limitation à cette règle, en l'absence de l’article 215 du Code civil. Celui-ci a interdit à toute femme mariée l'exercice de toute poursuite judiciaire en ces termes : « La femme ne peut ester en jugement, sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non, commune ou séparée de biens ». D'autres textes viennent, d’ailleurs, le confirmer, l'article 1576, par exemple, dans sa partie finale.
Ces textes sont très formels et interdisent, par conséquent, tous les actes conservatoires, dont l'exercice exige une action judiciaire. Il est très difficile d'échapper à ces conclusions. Cependant la jurisprudence, en invoquant le caractère de la nullité provenant du défaut d'autorisation, arrive à décider qu'une autorisation donnée postérieurement à la demande suffit à couvrir la nullité d’une action en Jjus-
(1) Depuis la loi du 13 juillet 1907, toute femme mariée peut librement ester en justice pour les biens qu'elle a a acquis en exerçant une profession distincte de celle du
mari,
ip
tice formée par une femme seule (V. Répertoire de Dalloz, »° interruption de prescription, n° 3546). Cette solution n'est peut-être pas rigoureusement exacte, car si la nullité n’est que relative, 1l n'en est pas moins vrai qu'un défendeur peuttoujours repousser une action formée contre lui par une personne n'ayant pas qualité pour la former, en en invoquant la nullité.
En dehors de cette objection, la jurisprudence ne pouvait guère agir autrement. Il lui était difficile de déclarer nulle pour défaut d'autorisation, une action judiciaire, peut-être urgente et ne pouvant avoir qu’un effet utile pour la demanderesse, alors que précisément l'autorisation a surtout un but de protection à son égard. Ce serait lui causer préjudice sous prétexte de lui être utile. D'autre part, en l'état actuel des textes, 1l est bien difficile de lui accorder le libre exercice de ces actions uniquement parce que ce sont des actes conservatoires, par suite des actes rentrant dans ses pouvoirs d'administration. C’est là une solution impossible à accepter actuellement, bien qu'elle soit la seule réellement conforme aux principes de la matière.
Sous tous les autres régimes matrimoniaux, la femme n'a pas l’administration de ses biens propres (1); elle est confiée au mari qui jouit de leurs revenus, mais est responsable de leur conserva-