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(1) V. cep. La loi 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée.
tion (1). On pourrait en conclure que, dans ces hypothèses, la femme n'a pas d'intérêt à accomplir elle- même des actes conservatoires, puisqu'elle est garantie par son mari contre le dépérissement de son patrimoine, mais cette garantie est souvent sans effet, à raison de l'insolvabilité du mari, et même, en dehors de ‘à, lorsqu'ilexiste une communauté ce sera celle-ci qui souffrira des conséquences de la mauvaise administration du mari, et la femme, à la dissolution du mariage, verra ses droits sur cette communauté rendus illusoires, ou en tout cas amoindris.
La femme, sous tous les régimes, a donc intérêt à accomplir des actes conservatoires. Mais peut-elle le faire ? C’est fort douteux. En fait, elle seule et son mari, ou leurs héritiers et représentants, pouvant en demander la nullité ceux qu'elle aura accomplis produiront leur entier effet, personne n'ayant intérêt à les attaquer (V. Dalloz, Répertoire vo Scellés et inventaire n° 29). Mais c'est là tout autre chose que la capacité de droit, la seule présentant un réel intérêt. En d'autre termes la femrne mariée a-t-elle le droit de faire des actes conservatoires, parce que tels? M. Planiol (t. I, n° 939) répond par l'affirmative (2). Il lui accorde sans hésitation l'exercice de ces actes. Cette solution adoptée par de nombreux auteurs, s'appuie peut-être sur de solides arguraents mais ils nous échappent absolument.
(1) V. art. 1428 du Code civil et Aubry et Rau, 4° édit., HN SOIR, Dr 4e
(2) V. aussi Baudry-Lacantinerie et Houques Fourcade : Des Fersonnes, t. Il, n° 2215; Demolombe, t. IV, n° 133, etc.
Evidemment, le mari, comme la femme, a intérèt à ce que cette solution soit admise ; mais il semble bien difficile de lui donner un fondement juridique. En effet, l'incapacité de la femme, d’après les textes, est générale, elle necède qu'en présence d’une exception formelle. Or il n'y en a aucune en matière d'actes conservatoires: le législateur ne se s'est pas occupé de la question. Dans ces conditions, l'incapacité étant la règle, on doit s'y conformer. Une seule voie semble s'ouvrir pour faire prévaloir une autre solution. Elle consiste à invoquer, dans ce cas, un mandat tacite conféré par le mari à sa femme, bien que l'existence d'un mandat ici, ne paraisse pas correspondre àla réalité. D'ailleurs ce serait refuser à la femme l'existence d'un droit propre en sa faveur.
Mais,en dehors des actes conservatoires que la femme peut avoir intérêt à accomplir contre les tiers, 1l y en a un certain nombre qui sont dirigés contre son mari. Tout d’abord, il en existe un, possible dans tous les cas, quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux:il s’agit de l'inscription de l'hypothèque légale de la femme (art'cle 2139 du Code civil). Elle a toujours le droit de la faire opérer, même si elle est mariée sous le régime de la séparation de biens. On doit observer, cependant, que, le plus souvent, elle n'a pas grand intérêt à le faire tant que dure le mariage, cette hypothèque étant dispensée d'inscription.
En outre, dans deux hypothèses particulières, il lui est accordé des pouvoirs spéciaux pour défendre ses droits contre son mari, et assurer contre lui la
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restitution de ses reprises. Dans la première il s'agit de la femme en instance de divorce ou de séparation de corps, car la loi assimile ces deux cas. Comme un texte formel donne ici capacité à la femme, on ne peut qu'examiner quelle en est l'étendue. Actuellement cest l’article 242 du Code civil, tel qu'il est établi par la loi du 18 avril 1886 qui régit la matière.
Plusieurs points sont assez vivement contestés à son sujet. Les uns, en se fondant sur les termes de cet article, disent que lesmesures conservatoires qu’il permet ne sont jamais possibles qu'avec l’autorisation du juge (V. Dalloz, Code civil annoté, article 242 ; Depeiges, De la procédure du divorce et de la séparation de corps, no 81); d’autres soutiennent, en se fondant sur l'article 238 qu’elle est inutile, après l'ordonnance permettant de citer (V. Curet, Code du divorce et de la séparation de corps, n° 205).
Mais la question de savoir quels sont les actes conservatoires permis aux époux et spécialement à la femme mariée, est beaucoup plus intéressante. Les scellés sur les biens de la communauté , ce n’est pas douteux (V. Vraye et Gode, Le divorce et la séparation de corps, 2? édit., t: II, n° 598), et même sur les biens du mari si elle a des reprises à exercer contre lui (V. Vraye et Gode, op. cit., n° 600 ; Coulon, Le divorce et la séparation de corps, t. IV, page 318). Cependant ce dernier point peut être contesté, car 1l n'est pas visé directement par l’article 242 (V. Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil,
Prr
t. 2, n° 356). Il l’est, à plus forte raison, si la femme séparée de biens a permis, en fait, à son mari l’administration de ses biens (V. Coulon et Faivre, Manuel formulaire du divorce et de la séparation de corps, 5e édition, n° 158 ; Contra: Vraye et Gode, op. cit., 2° édition, t. II, n° 601). Nous nous contentons de renvoyer à ces ouvrages car l'examen détaillé de ces espèces nous entrainerait trop loin.
L'inventaire est incontestablement permis, en tant qu'il sert à établir la consistance, au point de vue pécuniaire, de la communauté et des reprises de la femme (V. Paris, 2 mars 1886; Dalloz périod., 1887, IT, 200). Une fois les scellés levés avec ou sans inventaire, l’article 242 dit qu'il est constitué un gardien judiciaire. Cette institution est certainement une mesure de précaution, mais ce n'est pas, à proprement parler, un acte, aussi nous n'insisterons pas.
En outre, la jurisprudence et les auteurs discutent sur la possibilité de certains autres actes: de la saisiearrêt notamment, et, en général, ils en admettent la possibilité (V. Dalloz, Répert.; Divorce et séparation de corps, n° 347 ; Roger, Traité de la sarsie-arrêt, n° 201, etc.). Mais il importe de remarquer que l’article 242 parle de mesures conservatoires et non d'actes conservatoires. Dès lors, certains actes peuêtre autorisés par lui sans rentrer dans cette dernière classe. On verra, d’ailleurs, plus loin, dans quelle catégorie d'actes doit être rangée la saisie-arrêt. Les auteurs permettent aussi de faire nommer un séquestre ou un administrateur judiciaire (Depeiges, op. cit., nos 80 et 81 ; Vraye et Gode, op. cit, , t. IX,
nos 92 eto8). La jurisprudence, au contraire, repousse cette solution comme attentoire aux droits du mari (V. Dalloz, Nouveau Code civil annoté, art. 242). La même remarque que plus haut s'impose encore ici : il s'agit plutôt d'une mesure conservatoire que d'un véritable acte conservatoire. On peut, d’ailleurs, en dire autant du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations (V. Dalloz, Sup. au Répert. vo Divorce et séparation de corps, n° 347).
On a vu, en effet, que les actes conservatoires ne doivent comporter aucune dépossession du sujet passif, ni aucune entrave à l'exercice légitime de ses droits, or, toutes ces mesures tendent précisément à ce but.
Sans nous attarder davantage à l'étude de ce premier cas particulier, nous aborderons immédaitement le second : celui de la femme demanderesse en séparation de biens. Ce n’est plus le Code civil, mais le Code de Procédure civile qui s’en occupe dans les termes suivants, article 869 : « I ne pourra être, saut les actes conservatoires prononcé sur la demande en séparation aucun jugement, qu'un mois après l'observation des formalités prescrites, et qui seront observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari ou par ses créanciers ». Or, bien que cet article emploie l'expression acte conservatoire, il s’agit moins de ces actes pris dans leur sens précis, que de toutes les mesures ayant pour but et pour effet d'éviter les fraudes et les détournements du mari, et d'assurer à la femme la possibilité d’opé-
rer ses reprises, Sans cependant anticiper sur l'issue
du procès par une exécution définitive (Voir Dalloz : Code de Procédure annoté article 869). I suffit de se reporter aux solutions données par les auteurs et la jurisprudence pour se convaincre de l'exactitude de cette remarque. Ce sont les mêmes que celles données sous l’article 242 du Code civil. Cela n'a d’ailleurs rien d'étonnant, ces deux articles répondent à des besoins analogues. De plus, ici comme dans le cas de demande en divorce, il ne s’agit pas d'actes que la femme peut accomplir de son chef, mais simplement de ceux que le juge ou le tribunal peuvent lui permettre de faire. Cela seul suffirait à prouver que les actes permis par ces deux articles ne sont pas nécessairement des actes conservatoires.