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D'APRÈS LA NATURE DU DROIT DES PARTIES

D'après une distinction traditionnelle, les droits se divisent en réels et personnels. Bien que cette distinction ne soit peut-être pas incontestable, au point de vue théorique, du moins avec le caractère absolu qu'on a parfois voulu lui donner, il nous faut la prendre pour guide en recherchant les cas dans lesquels il est possible d'accomplir des actes conservatoires.

10 Droits réels. — Les droits réels sont euxmêmes, d'après le Code civil, mobiliers ou immobi-

liers. Ces derniers sont considérés par le législateur comme plus importants et plus respectables. Le propriétaire peut faire tous les actes conservatoires de sa chose, soit pour éviter d'en être dépouillé (interruption de prescription), soit pour rendre son droit opposable aux tiers (transcription de son titre de propriété). Au propriétaire on doit assimiler le possesseur, la loi leur ayant concédé le plus souvent les mêmes droits.

Mais, une personne, qui excipe d'un droit réel immobilier, peut-elle aller plus loin, et enlever, à titre conservatoire, la possession de la chose à celui contre qui elle intente une action possessoire ou en revendication? Dans une hypothèse le Code civil semble adopter cette solution. L'article 1961 permet au juge d’ordonner Île séquestre d’un immeuble dont la propriété ou la possession est « litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ». Cependant, la question se pose de savoir si c'esf vraiment là un acte conservatoire. Or, il est fort probable que non. Entetiet,.ce n'estpas réellement-unzacte,. car ile demandeur, pas plus que le défendeur, ne peut l'accomplir de son propre chef, il est obligé de demander l'autorisation du juge, de sorte que, s'il y a, là, un acte conservatoire, c’est uniquement le fait de réclamer la nomination d’un séquestre. De plus un acte conservatoire ne doit dépouiller son sujet passif d'aucun de ses droits, et ne lui nuire en rien, ce qui n’est pas le cas du séquestre. S'il s’agit d’un procès dans lequel ni l’une ni l’autre des parties n’est en possession, la nomination d'un séquestre

n'aura bien qu'un effet conservatoire, car elle ne préjudiciera à aucun d'eux, et assurera la restitution de la chose à celui qui obtiendra gain de cause. Au contraire, si l'un d'eux est en possession, 1l sera dépouillé de sa chose; il y aura une véritable innovation dans sa situation, ce sera une sorte de préliminaire de l'exécution, accompli, il est vrai, dans un but conservatoire. En résumé cette institution est peut-être une mesure de précaution, mais il est difficile d'y voir un acte conservatoire véritable. Ces observations s'appliquent également au possesseur d'un droit réel immobilier et à celui d’un droit réel mobilier. La situation de ce dernier, en général, ne présente rien de particulier. En principe elle est absolument identique à celle d’un titulaire de droit immobilier. Cependant il y a un cas où ses pouvoirs sont largement augmentés, c'est celui du bailleur, auquel on permet l'exercice de la saisiegagerie, en faisant appel à une idée de droit de gage établi en sa faveur. Mais il est fort douteux que ce soit un acte conservatoire. En effet, par le fait même que l’on prononce le mot de saisie, on parle d’une mesure d'exécution : moins rigoureuse que la saisieexécution — le créancier n'ayant pas d'ordinaire de titre exécutoire — et accomplie dans un but conservatoire par le bailleur, c'est-à-dire, pour éviter toute fraude de la part du locataire ou fermier. C’est, pour lé débiteur, le présage de son expropriation définitive. Mais, précisément, on peut se demander si les locataires et fermiers peuvent, de leur propre chef, exercer des actes conservatoires portant sur la chose

par eux louée. Généralement on répond par la négative, car 1ls n’ont pas sur elle de droit réel, ce ne sont que de simples détenteurs. Ils ne possèdent pas de droit qui leur soit propre et ne sont que de simples représentants du bailleur qui leur a concédé la jouissance. Dès lors ils ne peuvent agir contre les tiers qu en vertu d'un mandat exprès ou tacite. Dans ces conditions, pour chaque espèce, il faut se référer aux circonstances, pour déterminer s’il ya mandat, et quelles limites lui ont été assignées.

À côté du locataire ou du fermier il se trouve une autre personne dont le droit se borne également à la jouissance de la chose, et qui, cependant à un droit réel : c'est l'usufruitier. Celui-ci a vraiment un droit distinct de celui du propriétaire. Aussi peut-on admettre que certains actes conservatoires lui sont possibles. Si quelqu'un est en voie de prescrire un objet soumis à son usufruit, l’usufruitier, ayant un droit de jouissance opposable à tous, peut le revendiquer et, par suite interrompre la prescription (V. Planiol, 5e édition, t. I, n° 2830; Baudry-Lacantinerie et Chauveau, 2e édition, Des biens, n° 547). Ces actes produisent généralement leur effet à l'égard aussi du propriétaire ; en vertu d’un mandat tacite concédé par ce dernier, par exemple pour exercer les servitudes dépendant de l’usufruit, faire renouveler les inscriptions garantissant une créance en faisant partie, etc (V. Aubry et Rau, 5° édition, ta 265er 02 enS231.p: 703).

20 Droits personnels. — Les créanciers, aussi bien et plus encore, peut être, que le propriétaire, ont à

accomplir des actes conservatoires, interruption de prescription, inscription ou renouvellement d’'hypothèque, etc. La règle, en ce quiles concerne, est très nette. Le créancier, au moins s’il est pur et simple, peut accomplir tous les actes conservatoires. La seule difficulté, et elle est énorme, est de savoir quels ils sont. 11 semble qu’en se conformant à la définition donnée plushaut, on parviendra d'ordinaire assez facilement à les déterminer. Quoi qu'il en soit, un semblable travail ne serait pas à sa place ici. Tout au plus peut-on rechercher quelles restrictions aux pouvoirs du titulaire d'un droit résulteront des principales modalités afférentes à ce droit.

III. — DE L'INFLUENCE DES MODALITÉS AUXQUELLES UN DROIT EST SOUMIS, SUR LA LIBERTÉ D EXERCICE

En principe un droit est pur et simple. Mais très souvent des droits sont affectés de modalités. Cellesci sont assez diverses : les unes ne portent que sur la manière d'être du droit dont il s'agit, d’autres, plus dangereuses, compromettent même son existence et la rendent plus ou moins incertaine. Les droits personnels beaucoup mieux que les droits réels, parce que plus souples, se prêtent à des situations de cette sorte. Ainsi examinera-t-on l'influence de ces circonstances, surtout sur les droits de cette nature. D'autre part, pour éviter une monotonie par trop grande,

nous nous contenterons d'étudier les modalités les plus usuelles, et dont l'existence peut avoir la répercussion la plus considérable sur l'exercice des actes conservatoires ; nous nous bornerons donc à rechercher quels sont ceux que peut accomplir le titulaire d'un droit à terme, d'un droit conditionnel, et d’un droit éventuel.

19 Droit à terme

Un droit peut être soumis à deux sortes de termes : le terme suspensif, et le terme résolutoire. Ce dernier ne présente aucun intérêt au point de vue de l'exercice des actes conservatoires, car le titulaire d’un droit soumis à cette modalité se comporte de la même facon que si son droit était pur et simple. Le terme suspensif seul produit donc des effets au point de vue de la question qui nous occupe.

On peut encore subdiviser les droits soumis à cette dernière modalité en distinguant le terme de droit et le terme de grâce : celui-ci étant relativement rare, et dépendant uniquement du bon plaisir du juge qui peut lui donner, à son gré, une plus ou moins grande étendue ; nous n'étudierons quele premier dont d'ordinaire, d'ailleurs, il partage les principaux caractères.

Un vieil adage bien connu déclare : « Qui a terme ne doit rien ». S'il n’est pas rigoureusement exact, il montre du moins quelles sont les obligations du débiteur et, par suite, les droits du créancier. Celuici ne peut accomplir aucun acte constituant un acte de poursuite contre son débiteur, en le dépouillant

d'une partie quelconque de ses biens ou de ses droits (V. Aubry et Rau, 5e édit. t. IV, 8 312, p. 194 ets. == Demolombe, XX V on 56 Laurent CHEMIN nos 89-188-189; Carré et Chauveau, Les Lors de la Procédure civile, question 1926; Duranton, t. XI n° 70 ; Rousseau et Laisney, Dictionnaire théorique et pratique de Procédure civile, V° saisie-arrèt, no 2ets.; Garsonnet;t. lil, 2592 p.681):

Si cette proposition est exacte, il en résulte de graves conséquences. On devra interdire au créancier à terme tous les actes qui constituent des mesures de poursuite contre le débiteur. On admet généralement qu’il faut observer la même règle en ce qui concerne l'usage des actes conservatoires (V. les auteurs déjà cités), Mais tout dépend de ce que l’on entend sous cette expression. Si l'on se place uniquement au point de vue de celui qui accomplit l’acte, tous ceux qui n’entraînent pas disposition sont conservatoires. Il en est ainsi, par exemple, de la saisiearrêt, de la saisie-gagerie et d’une multitude d’autres actes jusqu'au moment où l'exécution a lieu et où, par suite, le droit du créancier est éteint. S'il y a un terme, tous ces actes que l’on qualifie de conservatoires sont rendus impossibles, le possesseur du droit ne pouvant nuire à l'obligé (V. auteurs cités).

Au contraire, la solution est toute différente si l’on donne une autre portée à cette expression. En effet il semble, comme on l’a déjà dit plus haut, qu'on doive la réserver aux actes ne comportant aucune poursuite contre le débiteur. La saisie-arrêt, la saisie-gagerie ne sont que des mesures d'exécution,

car elles sont inséparables d'une poursuite. Ce sont, si l’on veut, des mesures de précaution destinées à protéger le créancier, sans dépouiller le débiteur, d'une façon définitive. Mais il ne faut pas oublier qu'elles ont essentiellement pour but d'amener l’expropriation de ce dernier. Dès le jour où une personne commênce un tel acte, elle manifeste clairement et énergiquement la volonté d'obtenir par la contrainte la prestation à laquelle elle a droit, et l'issue naturelle en est l'exécution forcée, sans avoir besoin de recourir à une autre voie de droit. Si les poursuites, dans ces hypothèses, commencent par des actes ayant pour but de mettre sous la main de justice, afin d’en éviter le détournement, les objets sur lesquels on veut obtenir son paiement, c’est uniquement parce que l'on est obligé de procéder à certaines vérifications qui demandent un certain laps de temps, et pour que, une fois celles-ci faites, l'exécution ait les mêmes résultats que si elle avait pu être achevée le jour même où ces poursuites ont ont été engagées. Il n'en est pas autrement d’ailleurs en cas de saisie-exécution.

Si l’on admet cette théorie, il faut dire que le titulaire d’un droit peut toujours exercer les actes conservatoires, Jjue son droit soit soumis à un terme ou non. Somme toute, avec l’une, comme avec l’autre, on'arrive aux mêmes résultats pratiques. Dans l'une on déclare que le possesseur d’un droit soumis à un terme ne peut pas accomplir tous les actes conservatoires, car on doit en éliminer tous ceux qui comportent une poursuite. Dans l’autre on autorise cette

même personne à faire tous les actes compris sous cette expression, mais on ne fait pas rentrer dans celle-ci ceux qui préjudicient au sujet passif. Pour le surplus les solutions sont les mêmes.

20 Droit conditionnel.

Comme dans les cas de terme, nous ne nous occuperons que du droit soumis à une condition suspensive. En effet, l'existence d'une condition résolutoire n’affecte en rien les pouvoirs du titulaire du droit conditionnel. Au contraire, la condition suspensive rend l'existence du droit même incertaine ; on dit même parfois que, dans ce cas, il n'y a qu'une espérance de droit (1). Aussi, le possesseur d'un d’un droit semblable n’a-t-1l pas une entière liberté. Ïl ne saurait exercer le moindre acte de poursuite ou d'exécution contre son débiteur (2).

Cependant, comme dans le cas de terme, on lui permet d'accomplir des actes conservatoires (V. art. 1180 du Code civil). Cet article ne s'occupe même que du créancier conditionnel et non du créancier à terme, les droits de ce dernier n'étant réglés par aucun texte. De plus, cette disposition autorise l’exercice de fous les actes conservatoires de son droit sans aucune restriction, Ce qui n'est pas sans embarrasser quelque peu ceux qui prétendent que le créancier

(1) V. Leloutre. Etude sur la rétro activité delacondition. Revue trim. 1907, p. 759et760.

(2) V. contra Leloutre, op. cit. p. 762.

No

conditionnel ne peut faire usage de tous ces actes (V. Laurent, t. XVII, 188 et 189, Ils se voient obligés d'en restreindre la portée, quoiquerien ne les y autorise.

Logiquement, il devrait y avoir une différence entre les pouvoirs d’un créancier à terme et ceux d’un créancier sous condition, notamment en ce qui concerne l'exercice des actes conservatoires. En effet, les droits du premier sont certains, ceux du second sont simplement possibles, car la réalisation de la condition n'aura peut-être pas lieu. Les premiers sont donc plus solides que les seconds. Cependant,en pratique, on n’en voit pas. Les raisons de cette assimilation sont d’ailleurs telles qu'il paraît un peu puéril de les développer. En effet, l'article 1180 permettant au créancier conditionnel (ou possesseur d’un droit conditionnel) l'exercice de tous les actes con: servatoires, le créancier à terme et même celui pur et simple ne peuvent en avoir davantage. Cette raison,il est vrai, n'a pas de valeur bien considérable pour ceux qui repoussent cette règle imposée par le législateur. Cependant, il est généralement admis qu'il y a lieu d’assimiler, en ce qui concerne leur pouvoir de faire des actes conservatoires, le créancier à terme et celui sous condition (Aubry et Rau, 3e édit., t. IV, p. 194 et suiv. — Demolombe, t. XXV, 51) (1).

(1) V. pour l’action paulienne, qui n’est d'ailleurs pas un acte conservatoire au sens strict, Baudry-Lacantinerie et Barde, Des obligations, t. Il, n°% 681 et 686; Laurent, He 0geMPlanol note D" Per 921-287:

Res

Dans de telles conditions, il est inutile d'examiner

d'une manière plus approfondie les droits du titulaire

d’un droit conditionnel ; on n'aura qu’à se reporter

à ce qui a été dit en étudiant les droits du possesseur d'un droit àterme.

30 Droit éventuel.

Sous le nom de droits éventuels, on désigne différents droits dont les principaux éléments essentiels existent déjà, sauf un dont la survenance est incertaine (V. Demogue : Des Droits éventuels ; Rev. trim. 1905, p. 723 et suiv., 1906. p.231). Ils ressemblent aux droits conditionnels, en ce sens que leur existence est incertaine, mais ils en diffèrent parce que l'existence du droit dépend, non pas de l’arrivée d'un événement intrinsèque, mais, au contraire, de celle de l’un des éléments essentiels à sa formation, comme, par exemple, le consentement ou l'objet. D'ailleurs, ils sont très variés et il est impossible d'entrer ici dans de multiples détails.

En effet, il importe uniquement de savoir quels actes conservatoires, le titulaire d’un droit éventuel peut exercer. À priori, tout possesseur d’un droit doit avoir, par le fait même, le pouvoir de l'empêcher de dépérir ; car c’est une partie de son patrimoine, et toute personne doit pouvoir le défendre contre toute diminution injustifiée. klle doit donc pouvoir accomplir des actes conservatoires de son droit. Dans le cas de promesse de vente, par exemple, l'acquéreur

doit pouvoir faire opérer la transcription de la vente et accomplir les autres actes de même nature (1).

Tel est du moins l’avis de M. Demogue(V. Revue trimestrielle 1906, p. 282 ets.). Il permet l'exercice de cette sorte d'actes, mais pas d’une façon générale. Parmi eux, il distingue : dans une première catégorie il range ceux qui empêchent le droit de périr (interruption de prescription), et ceux qui le fortifient pour le rendre opposable aux tiers (transcription de promesse de vente) (2), et il en permet l'exercice en cas de droit éventuel. En ceciil a parfaitement raison, car, en les accomplissant, le bénéficiaire du droit ne cause aucun préjudice autre que celui résultant du droit lui-même, à celui qui en est le débiteur (3). Ce dernier ne peut donc pas s’en plaindre, sa situation n'étant pas empirée. |

A ces deux sortes d'actes, il semble qu'on pourrait en joindre une troisième, ceux qui ont pour but direct et unique de procurer au créancier une preuve de son droit contre le débiteur lui-même et d’en établir la consistance à son égard (inventaire, reconnaissance écriture L reconnaissance de wtitre, tete, etc): M. Demogue cite d'ailleurs la plupart d’entre eux Mbop ci eVitrrg06) p2821et 7).

(1) Il est très contestable qu’une promesse de vente non acceptée puisse être rendue opposable aux tiers par la transcription (V. Baudry et Saignat. De la vente et de l'échange n° 67, et Nancy 2 mars 1879. S. 90-2-127.)

(2) V. note précédente.

(3) M. Leloutre, op. cit, p. 261, interdit tous les actes conservatoires ayant pour but de préparer la mise à exécution.

Mais l’accomplissement de quelques-uns des actes entrant dans ces diverses catégories, souffre que'que difficulté. I1 s'agit du droit d'inscrire hypothèque à la suite d'une vérification d'écriture ou d’une reconnaissance de dette, et de celui de se faire colloquer si l'on possède une hypothèque.

En effet, l'exercice de ce dernier semble bien être un acte d'exécution. À notre avis, il présente ce caractère. Celui qui demande sa collocation, sur un prix de vente par exemple, ne cherche plus à conserver son droit ni à en éviter le dépérissement, mais, au contraire, à lui faire produire le résultat dont il est susceptible, à dépouiller son débiteur, en tous cas, à diminuer ses droits et ceux de ses ayants cause. Dès lors, si on doit le permettre ici ce n’est pas parce que c'est un acte conservatoire, mais pour de tout autres raisons (V. Demogue, op. cit, Rev. trim 1906, p.282 ets: ; LarombiéreNt Il p2470% Aubry-et Räu,15e éd., t. IV, $ 302,;:p;.114 etes);

La question de l’hypothèque judiciaire afférente à une reconnaissance de dette, en particulier, est fort différente. On ne peut pas empêcher le possesseur d'un droit éventuel de le fortifier en le faisant reconnaître en justice, car c'est là un acte évidemment conservatoire, puisqu'en principe ce fait n'augmente pas les obligations du débiteur. Malheureusement la loi a conféré une hypothèque judiciaire, pour assurer l'exécution de tout jugement rendu en matière contentieuse, et cette hypothèse n’y échappe pas (Aubry jet Rau, 56 Éd TT 505720 Baudry-Lacantinerie et de Loynes, Du nantissement,

des privilèges et hypothèques, t. Il, p. 290 ; Huc t. XIII, p. 244). Dès lors, si le droit d’hypothèque Éxiste, iles dificié d'en interdire l'inscription, sauf bien entendu l'application de la loi du 3 septembre 1807.

En résumé, le titulaire d'un droit éventuel peut faire tous les actes conservatoires de son droit, pourvu qu'ils n'aient pas le caractère d'actes de poursuite, c'est-à dire tous à notre avis, puisque nous éliminons ces derniers. M. Demogue, dans la Revue trimestrielle, va plus loin : il va jusqu’à autoriser la saisie-arrêt. C’est là, une opinion que nous n'avons pas à discuter ici, car nous voulons savoir seulement quels sont les actes conservatoires permis, pour sauvecarder un droit éventuel, et nous examinerons plus loin si la saisie-arrêt est vraiment un acte conservatoire (V. Dijon, 15 mars 1893, D. P. 1894, 2-363 ; Civ. Cass., 4 juin 1896 ; D. P. 1896, 1-462.

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