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CHAPITRE PREMIER

Du contrat d'assurance

Le contrat d'assurance, considéré au point de vue de l'assuré, se définit logiquement à peu près de la façon suivante. C'est un contrat par lequel une personne s'engage à payer à une autre (ordinairement une compagnie) une prime (le plus souvent annuelle), afin de recevoir une valeur équivalente du préjudice qu elle peut subir du fait d'un sinistre déterminé. En réalité, 1l serait peut-être plus juste de dire que c'est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun certains risques, soit d'une facon directe (société mutuelle), soit à l’aide d'un intermédiaire (Compagnie d'assurance), mais, dans tous les cas, grâce au paiement d'une prime par chacune d'elles. Les assurances sont très nombreuses, mais, pour être plus clair, nous nous limiterons à la plus fréquente : l'assurance contre l'incendie.

Quelques auteurs voient dans ce contrat un acte conservatoire. M. Planiol le dit en termes formels (V. 2e édit. t. [, no 1885); Aubry et Rau semblent partager la même opinion (V. Aubry et Rau, 5° édit., t. 11,2 231, p.702, note 9). Ils ne donnent d’ailleurs à l'appui de leur thèse aucun argument et même aucune explication. Il semble assez facile de suppléer à leur silence. Ils ont dû être frappés surtout par deux considérations. La modicité de la prime qui est prise normalement sur les revenus, et n'engage pas l'avenir, et aussi le résultat du contrat qui est de remplacer, en cas de sinistre, l’objet détruit par une valeur équivalente, soit en nature, soit en argent. À ce titre, ce contrat a bien un caractère conservatoire, en empêchant le préjudice pouvant résulter de la destruction totale ou partielle de la chose assurée.

Cependant ces considérations ne paraissent pas suffisantes pour en faire un acte conservatoire. Sans doute, c’est le fait d’un bon administrateur de se garantir contre les effets d'événements pouvant lui faire subir une ruine totale ou partielle; mais cela ne prouve rien. En effet, tous Îles actes de bonne administration ne sont pas des actes conservatoires, à moins que l’on ne fasse rentrer sous cette expression toutes les opérations favorables à celui qui les accomplit, par exemple, un bail consenti sous des conditions avantageuses. Or, certains de ses caractères interdisent de ranger le contrat d'assurance parmi les actes conservatoires.

D'abord, par quelques-uns de ses côtés, c’est un

acte de disposition. Il exige le paiement d'une prime. Par ce seul fait, on dispose d'une somme, minime peut être, mais enfin, on l’aliène. Et ceci est précisément de l'essence de ce contrat : sans prime pas dé contrat d'assurance. Bien plus on s'engage pour l'avenir. Le contrat est toujours passé pour un certain laps de temps, on s’oblige à payer les primes pendant toute la durée du contrat. Une résiliation de la police est, d'ordinaire, possible il est vrai, mais ce n'est toujours qu'après plusieurs années; jusque là, on ne peut se dégager, et l’on est contraint d'acquitter les primes. On peut en conclure que ce contrat repose sur des actes de disposition, multiples mais peu dangereux, comme, d’ailleurs, la plupart des actes d'administration.

Ces quelques remarques suffisent à prouver que ce n’est pas un acte conservatoire, mais on peut aller plus loin encore. On dit que son résultat, en cas de sinistre, est de remplacer l'objet disparu ou détérioré par son équivalent. Or, cette affirmation encore n est pas absolument vraie, pour deux raisons ; d’une part, l'indemnité n'est pas versée dans tous les cas de destruction ou de diminution de valeur, même si celles-ci sont produites par un sinistre du genre de ceux prévus dans la police ; de l’autre, l'indemnité représente les primes et rien autre. Ceci mérite quelques explications.

Lorsqu'on assure une chose contre l'incendie, une maison par exemple, on n'entend, bien entendu, se garantir que contre le risque incendie. Il est donc fort naturel que, si la chose périt par le fait d’une

autre cause, l'assureur n'ait pas à se préoccuper de cette perte. Ce n'est pas cette hypothèse que nous visons en disant que l'assuré n'est pas toujours parfaitement garanti contre les risques dont il a voulu se décharger. L'hypothèse à laquelle nous songeons, cest celle où l’assuré encourt une de ces nombreuses déchéances dont le menacent les polices et parmi lesquelles il en est beaucoup qui ne supposent pas même l'existence d'une faute (V. d'ailleurs Planiol, t. IL nos 2150 et s., qui met fort bien en lumière l'injustice de beaucoup de ces déchéances).

D'un autre côté, l'indemnité reçue par l'assuré, s’il vient à subir un sinistre, est une représentation des primes qu'il a payées et non pas de la chose détruite (V. Planiol, t. II, no 3441 et Baudry-Lacantinerie et de Loynes, t. II, nos 280 et 281). La confusion qui existe parfois, à ce sujet, est causée par le mode de calcul de cette somme. En effet, d’après le contrat même, l'assureur s'engage à réparer le pré- Judice subi par l'assuré, par suite de la destruction totale ou partielle de l’un de ses biens. La mesure de son obligation est exactement celle de cette perte, ou une quote-part seulement, si l'assurance n’est pas contractée pour le tout. Dès lors, en fait, ou bien l'assureur paie une somme équivalente au préjudice, ou bien il faut rétablir l'objet sinistré dans son état primitif et, dans l’un et l’autre cas, c’est bien la représentation de la chose disparue. Mais, en droit, il n'en est pas de même. Si l'assureur s’oblige, c’est que l'assuré, de son côté, s’est engagé à payer une prime. Celle-ci est donc la cause de l'indemnité qui

sera payée plus tard, s’il y a lieu. Cela est visible surtout, en cas d'assurances sur la vie. Seulement les primes sont calculées de façon à correspondre, ou à peu près, dans la moyenne des cas, aux risques courus (V. Planiol, loc. cit.).

Il est si vrai que la somme payée par l'assureur ne vient pas prendre la place de l'objet sinistré, qu'il a fallu une loi, celle du 19 février 1889 pour accorder aux créanciers hypothécaires ou privilégiés les indemnités dues, par suite d'assurances, à leurs débiteurs, en cas de sinistre.

On peut faire diverses objections à cette théorie. On peut dire, notamment, que sous le régime de la communauté, l'indemnité payée en cas d'incendie d’un propre de l’un des époux,lui reste propre. Mais il y a, dans ce cas, des motifs particuliers. Ia loi ne veut pas que l’un des époux s’enrichisse aux dépens de l’autre et, avec une autre solution, on arriverait à ce résultat. En outre, contracter une police d’assurance, étant l’acte d'un bon administrateur, le paiement de la prime est une charge de la jouissance et il est naturel que la communauté la supporte.

Quoi qu'il en soit, contracter une assurance, n'est pas, nécessairement, un acte avantageux. Au contraire, le plus souvent, cet acte est plus nuisible qu'utile à celui qui laccomplit, les primes étant beaucoup plus considérables que ne l'exigent les risques garantis. D'ailleurs, en dehors même de 1à, par Sa nature même, c'est un contrat aléatoire. Si le sinistre n’a pas lieu, les primes ont été payées en pure perte.

Aussi, pour toutes ces raisons, semble-t-il bien difficile d'en faire un acte conservatcire. C'est un acte d'administration, sans aucun doute, car il ne risque pas de ruiner celui qui l’accomplit. Au contraire, il peut empêcher ce résultat. Le paiement des primes doit se faire, normalement, sur le revenu; or, comme les revenus sont destinés à être dépensés au fur et à mesure, consentir une police d'assurance est un acte de prévoyance, car c'est une façon efficace de se prémunir contre des risques dont on ne pourrait se défendre que difficilement par d’autres moyens.

CEVARRLREANT

De l'action indirecte de l’article 1166 du Code Civil

Le Code Civil permet à un créancier de prendre un certain nombre de mesures, afin d'éviter le préjudice que peut lui causer la négligence ou la fraude de son débiteur. L'article 1166 en indique une des principales dans les termes suivants : « Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs à l'exception de ceux qui sont attachés à la personne ». Ce texte permet à un créancier d'exercer les droits et actions que son débiteur néglige de poursuivre, afin d'augmenter sa solvabilité et, par suite, pouvoir obtenir plus facilement son propre paiement, lorsqu'il le réclamera.

L'exercice de ce droit constitue-t-il pour le créancier un acte conservatoire, dans ses rapports avec

son débiteur? Telle est la question que l’on a à se poser. Il est évident que dans les rapports entre le débiteur et le tiers poursuivi, l’application de l’article 1166 donne lieu à des mesures d'exécution. Mais, cela, Somme toute, importe peu au tiers, carillui est indifférent d’être poursuivi par son créancier, où par un créancier de ce dernier.

Quoi qu'il en soit, la question n’est pas là. En effet, très souvent le créancier, usant de l’action indirecte, n exerce de poursuite contre aucun tiers, il se contente d'exercer des droits dont son débiteur néglige de se prévaloir,parfois même cesont de simples actes conservatoires, tels que le renouvellementd’une inscription (1)ou une réquisition d'inventaire. Il s'agit uniquement de savoir si, par le seul fait de l'exercice de l’articie 1166, le créancier fait, ou non, plus qu'un acte conservatoire.

On doit remarquer immédiatement que le créancier peut procéder de deux manières fort différentes. Il peut agir avec ou sans subrogation. Dans ce dernier cas, il se fait attribuer immédiatement le bénéfice de l’action par lui engagée au détriment du débiteur et de ses autres créanciers. Une semblable façon de faire ne peut être autre chose qu’un acte d'exécution (Ve Aubry et Rau,t.1v,5eédit., 2312,;-p196 et s;). Au contraire, le plus souvent, le créancier se contente de faire entrer dans le patrimoine de son débi-

(1) En vertu de l’article 2.418 du Code Civil, l'inscription ou le renouvellement d’une inscription d’hypotèque est per-

mise aux tiers.

teur une valeur que celui-ci réglige de recouvrer, ou simplement d'accomplir un acte qui lui est profitable. Dans ce cas et dans ce cas seulement la question peut se poser.

Les auteurs discutent vivement sur ce point. Mais, on doit le reconnaître, ils ne cherchent pas à savoir directement si cet acte est conservatoire ou non, ils veulent simplement déterminer s’il est nécessaire, pour son exercice, que le droit du créancier soit exigible, ou s’il suffit qu'il soit à terme ou sous condition. Or, il n’est pas impossible que malgré le terme ou la condition à laquelle est soumis son droit, une personne puisse accompiir des actes autres que Îles actes conservatoires. L'article 1 180 autorise ces derniers, mais il n'y a pas de texte qui interdise rigoureusement tous les autres. Dès lors, on ne doit examiner leurs arguments qu'avec une certaine défiance (V- Demolombe, t. xxv, n° 100 ; Larombière, tivart. 1166520 eters Dalloz tRépualph/Vo Obligations, nos 895 et s.; Aubry et Rau, t. 1v, 5€ édit., ÿ 312;-p.-196 èts.; Laurent, t. xvi, n° 304, p: 452 ; Baudry-Lacantinerie et Barde, t. 1, p. 530 et S.; Planiol, 5e édit., t. 11, nos 287 et 289).

Dans l'hypothèse la plus fréquente, l'action indirecte n’est certainement pas un acte conservatoire. Il s’agit, en effet, d’un droit, ordinairement droit de créance, dont le débiteur néglige de poursuivre le recouvrement. Le créancier, en agissant à sa place, substitue dans son patrimoine une valeur réalisée à une valeur réalisable. C'est là une modification qui s’accomplit en dehors du débiteur, c’est pour luiune

restiction à ses droits de libre disposition. Par cela seul qu'il y a un changement dans son patrimoine et une atteinte portée à ses droits, c'est à l'égard du débiteur plus qu'un acte conservatoire (V. Baudry- Lacantinerie et Barde 2° édit. t. 1 p. 540 et s.).

Et, dans tous les cas, c'est substituer l'initiative du créancier à celle du débiteur, en permettant au premier d'exercer une action,ou d’accomplirun acte, qui modifie toujours plus ou moins le patrimoine du second. C’est une immixtion dans les affaires de ce dernier et une restriction apportée à ses droits(Demolombe t. xxv n° 100).Or, par suite, c’est un acte de poursuite, sur generis, bien loin d'être un acte conservatoire (Laurent t. xvi, n°0 394; contra Aubry CHRAT ENV roc. (Cette raction est tres utile au créancier, car ses droits seraient absolument illusoires, si le débiteur avait une entière liberté de négliger l'exercice de ses droits sans que personne pût l'y contraindre à en poursuivre l'exécution. On ne peut guère discuter cette affirmation, mais cela ne suffit pas à prouver que c'est là un acte que l'on doit considérer comme simplement conservatoire.

Naturellement, si, pour examiner le caractère de cet acte, on se plaçait uniquement à l'égard du créancier, on n'hésiterait pas à le ranger dans cette dernière classe. Son exercice ne peut être qu'utile pour celui qui l'accomplit, et n'exige de lui aucun engagement considérable. A ce titre, c’est l'un des moins dangereux que l’on puisse faire. Mais, à notre avis, cela ne suffit pas pour qu’un acte soit conserva-

ro toire, car cette catégorie d'actes s'oppose à la fois aux actes de disposition et aux actes d'exécution.

Au point de vue pratique, cette divergence d’opinion, n’a pas de conséquence très grave. On est obligé de recannaître que la loi a permis à des créanciers non munis de titres exécutoires l'exercice de quelques actes de poursuite. Il y a, en effet, sur ce point, des textes précis et indiscutables (art. 1166 du Code Civil, 557 du Code de Procédure Civile). Dès lors, la diversité de solutions sur ce point provient moins du fait d'adopter la théorie extensive ou la théorie restrictive, sur l'acception que l’on doit donner à l'expression actes conservatoires que de l'interprétation donnée aux textes permettant des actes de poursuite à des personnes auxquelles leur titre ne permet pas une exécution immédiate.

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