‹ Etude Sur Les Actes ConservatoiresChapitre 23 sur 28 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du caractère conservatoire dela

saisie-arrêt

On distingue généralement deux sortes de saisiearrêt: la saisie-arrêt de droit commun et la saisiearrêt des salaires et petits traitements. Les caractères théoriques de l’une et de l’autre sont identiques; elles diffèrent simplement par leur organisation et leurs conditions d'exercice. Aussi, suffira-t-il de s'occuper de la saisie-arrêt de droit commun.

On peut la définir : (La défense faite par un créancier au débiteur de son débiteur de se libérer entre les mains de ce dernier, et le droit pour le créancier saisissant de demander à la justice que les deniers ou la valeur des effets devenus indisponibles par la saisie-arrêt lui soient attribués » (V. Glasson et Tissier: Précis théor.et prat.de Proc.Ciy.,2me édit., tir,

Priie

no 1210). C'est une mesure conservatoire pour le créancier qui la forme, car 1l met, par ce moyen, sous la main de justice les choses arrêtées etempêche que le saisi et le tiers-saisi puissent en disposer à son préjudice (V. Glasson et;Tissier op. cit.,t.11, n° 1221 p. 308).

Cet acteest éminemment favorable au créancier. Il ne peut lui nuire d'aucune façon, du moins jusqu'au jour de la demande en validité, car jusque là le créancier ne réclame pas son paiement et, par suite, il ne dispose nullement de son droit de créance. En effet, ce droit reste toujours dans son patrimoine, et il ne cherche pas à lui substituer sa valeur, en un mot, à le perdre. D'autre part cet acte est peu dangereux encore, en ce sens qu'il n'engage aucune dépense sérieuse, à peine des frais, d'ordinaire très minimes, qui doivent d’ailleurs demeurer normalement à la charge du débiteur saisi ; aussi s’explique-t-on qu’on puisse en permettre l'exercice à des incapables (V. Magnin : Des Tutelles, t. 1, p. 603 ; Roger: [raité-deua. faisie-arrêt} p: 215, n°370): D'un autre côté, la saisie-arrêt n'est pas un véritable acte d'exécution, par elle-même, à l'égard du débiteur. Il reste propriétaire de sa créance contre le tiers saisi, il peut encore la céder et cette cession produira même son entier effet, si le saisissant abandonne sa poursuite ou en donne main-levée. Bien plus le créancier, tant que la demande en validité n'est pas formée, ne réclame pas même la dépossession du débiteur à son profit. I1 se contente d’empécher celui-là de disposer librement de son droit à

"18 = son préjudice. Le droit du débiteur est simplement frappé dans une certaine mesure d’indisponibilité entre ses propres mains (V. Glasson et Tissier, Précis Théorique et Pralique de Procédure civile, RDS IQ D.1502 DS:

Dès lors il n'est pas étonnant que les auteurs, comme la jurisprudence, frappés de ces considérations, aient déclaré que la saisie-arrêt dans son principe n'était pas autre chose qu'un acte conservatoire (V. Glasson et Tissier, op. cit.,t. 11, p. 304 étis,sDemogue, opctf. Rev. Trim., 1906, p.286 et $. 5" Dalloz, Rep., v°Saisie-arrêt n° 15 ; Contra Carré et Chauveau. Les lois de la Procédure civile, question 1926). Mais, par ailleurs, ils reconnaissent presque tous que c'est un acte de poursuite qui, en cette qualité, doit être interdit à certains créanciers (V. mêmes auteurs; Rousseau et Laisney, Dict. de Procédure civile, vo Saisie-arrêt, n0s 71 et s.; Garsonnet rre édit., t. IIT, nos 592 et 594. Contra, Demogue : Revue Trimestirelle, 1906, loc cit. Con- 1raNbase 12 puisiro0s D P-63,.:1, 369 (1); Dijon 26 janvier 1870 ; D. per. 71, 2, 46) (2).

Dès lors, il est difficile de reconnaître la saisiearrêt comme un véritable acte conservatoire. Par cela même qu'elle est un acte de poursuite à l'égard

(1) Cet arrêt présente la saisie-arrêt comme un acte purement conservatoire,

(2) Cet arrêt ne dit pas que la saisie-arrêt est un acte conservatoire, mais simplement qu'elle peut être accomplie sans titre exécutoire. V. aussi pour le cas d'un jugement non encore signifié, Alger 13 août 1894; D. pér. 96-2-179.

du débiteur, puisque c'est une immixtion dans ses affaires et qu’elle entraîne une restriction à ses pouvoirs de disposition, elle ne doit pas être comprise dans cette catégorie d'actes. Elle présente d’ailleurs des points de ressemblance très remarquables avec l’action indirecte de l’article 1116, dont elle n'est guère qu'une application particulière. Par conséquent les arguments déjà donnés en étudiant ce texte trouvent également place ici.

La saisie-arrêt, même dans ses débuts, n’est donc qu'un acte d’exécution d’une nature un peu particulière, moins dangereuse à l'origine que la plupart des autres. Comme eux tous, mais plus qu'eux, c'est pour celui qui l’accomplit une mesure de conservation, en donnant à ce mot un sens large. On pourrait peut-être aller plus loin et dire que, jusqu'au jour de la demande en validité, c'est un acte d’une nature spéciale permis par la loi à un créancier, pour lui permettre d'échapper au danger que peuvent lui faire courir certains actes de disposition de son débiteur (V. Grenoble 26 mai 1882, D. Pe', 83-2-126) (1).

(1) Cet ariêt est particulièrement remarquable par l'analyse très minutieuse qui y est faite de la saisie-arrêt au point de vue de son caractère conservatoire.

Page 1