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CHAPITRE IV

Du caractère conservatoire des saisies

dites conservatoires

Les saisies dites conservatoires ou de précaution, sont des mesures permises, même à des personnes qui n'ont pas detitreexécutoire, et destinées à mettre certains biens meubles sous la main de justice, afin d'empêcher un débiteur ou possesseur de les faire disparaitre (V. Glasson et T'issier: Précis théorique et praiique de Procédure Civile, 2e édition, n° 1525 p. 619 et s.). Elles sont au nombre de quatre, la saisie foraine, la saisie-gagerie, la saisie-revendication, et la saisie commerciale, des articles 417 du Code de Procédure Civile et 172 du Code de Commerce.

Les deux premières présentent de très grandes

ressemblances avec la saisie-arrêt. Non pas dans

leur principe, car il est tout différent. La saisie-arrèt n’est guère qu'une application un peu spéciale de l'action indirecte de l’article 1166 du Code Civil. Au contraire dans la saisie-revendication, comme dans la saisie foraine, et la saisie-gagerie, le saisissant ne prétend pas user d’un droit appartenant à son débiteur afin de s'en approprier le bénéfice, mais il agit directement en son nom personnel, ordinairement contre le débiteur lui même, parfois, cependant, contre un tiers possesseur ou détenteur.

Mais ces actes de poursuite se rapprochent de la saisie-arrêt, en ce sens que, comme elle, elles n’exigent pas de titre exécutoire, et comportent une assignation en validité; au début, elles ont donc, comme elle, un caractère conservatoire : elles mettent la chose, objet de la saisie, dans la main de justice, et la rendent indisponible entre les mains de leur propriétaire, possesseur, ou détenteur jusquà ce que le juge ait statué sur la poursuite.

Somme toute la question est la même que pour la saisie-arrèêt, et il ne semble pas qu'on puisse lui donner une solution différente (V. Glassonet Tissier, op. cit.,n01525, p. 620). Dès lors pour ne pas revenir sur un sujet déjà étudié, il paraît nécessaire de renvoyer purement et simplement à ce qui aété dit dans le chapitre précédent, et l'on peut conclure que ces saisies, conservatoires pour celui qui les accomplit, constituent des mesures de poursuite pour celui contre qui elles sont dirigées.

Si cette solution semble s'imposer pour elles, il n'en est pas de même pour la saisie conservatoire

commerciale. Celle-ci présente des caracteres cout particuliers. Le plus remarquable est qu'elle ne nécessite pas une demande en validité, car elle est une mesure purement provisoire par laquelle un créancier, après en avoir obtenu l'autorisation du président du tribunal de commerce, met sous la main de justice tout ou partie des biens mobiliers de son débiteur. Elle n'a qu'un but, éviter les détournements de celui-ci grâce à la célérité avec laquelle on peut l’accomplir. Son effet normal est uniquement de rendre immédiatement indisponibles les objets saisis, afin de donner au créancierle temps de se procurer un titre exécutoire, s'il n’en a pas, ou de pouvoir se servir efficacement de celui qu'il possède.

Là s'arrêtent les effets de la saisie conservatoire commerciale. Sil'on veut arriver à l'appropriation du débiteur, on est obligé de recourir à une nouvelle mesure de poursuite, la saisie-exécution (V. Glasson Ébulissier, Op.1c1r n9,1500, D. 051 et 692). Or, la saisie conservatoire commerciale et cette dernière saisie n'ont entre elles aucun lien ; elles se succèdent mais ne se compénètrent pas; on ne peut donc pas dire que la première est un accessoire de la seconde et, par suite, un acte d'exécution.

Mais est-ce un acte conservatoire? À l'égard du créancier ce n’est pas douteux, c'est un acte qui ne peut lui être que favorable, et qui n'engage pas l'avenir. Par contre, à l'égard du débiteur, il y a des raisons sérieuses d'en douter. C’est une immixtion dans ses affaires, une restriction très grave à ses droits, puisque celui qui la subit perd la libre dispo-

sition de sa chose. Sans doute, cette mesure n'est pas à vrai dire un préliminaire de l'exécution, mais, par elle-même, elle est la cause d’un préjudice certain et parfois considérable pour celui qui a à la supporter (V. Glasson et Tissier, op. cit., p. 649).

Aussi il est difficile de la ranger parmi les actes conservatoires ou, tout au moins, parmi les actes purement conservatoires, les seuls qui présentent réellement ce caractère dans sa plénitude. Il semble donc préférable d'y voir une de ces mesures sur generts destinées à assurer la protection d’un créanuier particulièrement intéressant.

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