‹ Etude Sur Les Actes ConservatoiresChapitre 25 sur 28 · CAP MER ESIENTIO UE · texte numérisé non relu

CAP MER ESIENTIO UE

Les actes conservatoires sont très nombreux. Ils comprennent tous ceux susceptibles de rentrer dans les termes de la définition donnée. Nulle part, on n'en trouve une énumération complète. Du reste, leur nombre n'est pas limité, d'une façon rigoureuse, mais il varie suivant le point dé vue auxquel on se place pour les envisager.

S'ils ont des points communs grâce auquels ils répondent tous aux exigences d’une même définition, ils possèdent, par contre, des caractères propres qui

les différencient les uns des autres : il s'agit précisément de les réunir par groupes d’après ces caractères,

Il semble inutile et, au surplus, impossible d’énumérer tous les actes conservatoires, car il faudrait démontrer à propos de chacun d'eux que, d’après sa nature, il rentre bien dans cette catégorie d’actes. Aussi suffra-t-il d'indiquer un certain nombre de groupements dans lesquels on puisse logiquement les ranger.

Généralement on ne comprend sous le qualificatif de conservatoires que les actes ayant pour objet, soit d'empècher le dépérissement d’un droit déterminé, soit de le fortifier (V. Demogue, op. cit., Rev. Trim. 1906, pages 282 et s. ; Aubry et Rau, t. IV, p- 194 et s. Sbaurent t. XVIR, n°588; 189, etc. etc.). À côté, cependant, d’autres semblent mériter le titre de conservatoires. En eflet, certains actes ne protégent pas un droit spécial de celui qui les accomplit, mais son patrimoine tout entier ; telle est l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire.

Aussi doit-on faire une première classe d'actes conservatoires comprenant ceux destinés à échapper à une ou plusieurs obligations et, par suite, à protéger le patrimoine entier de leur auteur. Le bénéfice d'inventaire est peut-être le seul acte rentrant dans cette première classe. De plus, il est aussi conservatoire de droits particuliers, s'il existe des rapports juridiques, actifs ou passifs, entre le patrimoine de l'héritier et celui du défunt.

Tous les autres actes conservatoires sont destinés seulement à sauvegarder spécialement un droit de leur auteur. On peut les ranger en plusieurs groupes.

10 Actes destinés simplement à empêcher un droit de disparaitre.

Dans ce groupe rentrent certains actes ayant pour but une interruption de prescription. Mais on doit remarquer que tous les actes interruptifs de prescription ne sont pas conservatoires, car tous les actes d'exécution, la saisie -exécution, par exemple, ont pour effet d'interrompre la prescription. On ne doit donc comprendre parmi les actes conservatoires que les actes interruptifs qui ont pour but et effet unique d'empêcher la disparition du droit ; on peut citer le fait d’obliger un détenteur ou un possesseur à reconnaître la priorité de son droit, ou de le poursuivre en justice, la passation d'un titre nouvel, Île renouvellement d’une inscription.

20 Actes destinés à s'assurer la preuve d'un droit ou sa consistance

Avoir un droit dont on ne peut pasfaire la preuve, n'est guère préférable à ne pas en avoir. Aussi doiton considérer comme conservatoires les actes ayant pour but direct de ménager à leur auteur une preuve pour le temps où ilen aura besoin.

On peut citer, comme entrant dans cette catégo-

rie, la vérification d'écriture, la reconnaissance de dette, la reconnaissance de titre, volontaire ou forcée, l’invertaire, etc.

30 Actes destinés à rendreun droit opposable aux Hers (a):

Fréquemment il ne suffit pas d’avoir un droit indiscutable, dont il soit facile de faire la preuve contre le sujet passif, mais il faut encore, pour que ce droit ait pleine efficacité, le rendre opposable aux tiers. C’est là que l'on rencontre les actés conservatoires les plus nombreux, comme le fait de prendre inscription d’'hypothèque, de signifier une cession à un débiteur cédé, de faire transcrireun acte translatif de propriété, etc., etc.

4° Actes destinés à faciliter et à assurer l'exécution.

Ces actes, à notre avis, sont d'ordinaire plus que des actes conservatoires, car ils supposent une immixtion dans le patrimoine du débiteur et une restriction à ses droits et constituent des mesures de poursuite contre lui; telle est, par exemple.la saisiearrêt.

Cependant quelque-uns ne comportent aucune mesure de poursuite. On peut citer en première ligne la séparation des patrimoines, dont le but et l'effet unique, sont d'éviter, pour Île créancier, le préjudice

(1) M. Demogue réunit cette décision à la précédente (Revue Trimestrielle 1906, p. 282),

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