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op. cit., p. 748, note 1). En effet, c'était lui qui se mettait d’abord en possession de la chose litigieuse, en disant de sa propre autorité : Wittite ambo (hominem...) et la confiait, ensuite, à l’une des parties, sauf à celle-ci à lui fournir des prædes pour en garantir la restitution lorsque la sentence était rendue (V. Girard, op. cit., p. 986).
Mais on peut répondre que, dans ce cas, le fait par le magistrat de prendre la responsabilité de l’objet du litige, en assurant la remise de la chose à celui qui obtenait gain de cause, constituait en sa faveur une mesure conservatoire. Cependant, comme ces institutions donnent lieu à de multiples controverses, dans lesquelles nous nepouvons entrer, nous n’insisteront pas d'avantage sur ce point. Quoi qu'il en soit, on ne saurait les appeler du nom d'actes conservatoires.
Néanmoins il est bien certain que les Romains en connurent quelques-uns. Ce fut d’abord la separatio bonorum créée par le préteur dans son édit, accordée à son origine aux créanciers héréditaires ayant à craindre l’insolvabilité de l'héritier (analogue à la séparation des patrimoines du Code Civil), plus tard, aux esclaves, héritiers nécessaires ; dans ce dernier cas, elle présente une certaine ressemblance avec le bénéfice d'inventaire moderne. Ces deux institutions ont un but d'équité si évident qu'il serait puéril de chercher à le démontrer.
Les actes conservatoires énumérés ci-après doivent d’ailleurs leur existence à des motifs tout semblables. Ainsi le préteur accorda, probablement à une époque
— 115 | postérieure, le jus abstinendi, aux héritiers siens, même à ceux qui étant in mancipio étaient héritiers nécessaires. Enfin Justinien, en 531, complèta ces
mesures en instituant le bénéfice d'inventaire.
Dans un domaine tout à fait différent, l'Empire avait, en. quelque sorte, imposé l'inventaire en cas de tutelle, en permettant au mineur devenu majeur d'évaluer lui-même, sous la foi du serment, les valeurs reçues par le tuteur, à moins que ce dernier n'eût fait, préalablement à l'entrée en jouissance des sucessions échues à son pupille, un inventaire des biens qui en dépendaient. Et, à l'époque byzantine, on exigea, mème, le concours d’un fabularius à cette formalité (V. Girard op. cit. p. 218). Le jeu normal des diverses institution romaines donnait donc lieu à des actes conservatoires multiples, car on pourrait en trouver de nombreuxautres exemples.