‹ Etude Sur Les Actes ConservatoiresChapitre 5 sur 28 · DROIT · texte numérisé non relu

DROIT

Si l'on passe du droit romain à l’ancien droit Français, on trouve une situation à peu près identique. À l’origine, peu ou pas d'actes conservatoires, puis ils font leur apparition les uns après les autres, au fur et à mesure que la civilisation augmente, et que la culture juridique devient plus développée. Mais, là encore, pas de théorie générale, aucun plan d'ensemble ne préside à leur création. Ils naissent

DE (Ÿ | les uns après les autres, lorsque leur utilité est reconnue.

Il serait sans doute intéressant de rechercher à quelle époque et sous quelles influences naquit chacun des actes conservatoires; mais c’est là un travail qui sort des limites assignées à cette simple étude. En effet, il faudrait, pour cela, faire l'historique très complet de l'institution des scellés, du bénéfice d’inventaire, de la séparation des patrimoines, en un mot, de tous ces actes pris sucessivement, l'un après l'autre, car chacun d’eux a une origine absolument distincte de celle des autres.

Il sufhit simplement de faire remarquer que le droit romain doit avoir une influence très large sur leur formation, car on retrouve, en droit français, certains actes qui paraissent exactement calqués sur des institutions romaines identiques ; telle est, par exemple, la séparation des patrimoines. Mais l’influence du droit canonique dut être aussi très considérable sur la création et le développement de cette sorte d'actes, en raison de son souci d'assurer la protection des faibles et le triomphe de l'équité.

Aussi, les actes conservatoires se multiplièrent-ils beaucoup et, en présence de leur nombre toujours croissant, nos anciens auteurs finirent-ils par être frappés des caractères particuliers communs à tous et créérent-ils une théorie spéciale à leur sujet, ou plutôt ils donnèrent le nom de conservatoires à divers actes, afin de les distinguer des autres, sans toutefois être d'accord sur ceux qui doivent rentrer

dans cette catégorie. Ils créèrent donc une nouvelle

doi classe d’actes juridiques et c'est en cela qu'ils furent originaux, car les jurisconsultes romains, pas plus que ceux, vraisemblablement, d'aucun autre pays n'avaient rien fait de semblable.

Du reste, cette distinction ne fut pas dégagée, d'un seul coup avec netteté et précision; elle n’est n'est pas due au génie d'un jurisconsulte déterminé ; mais, au contraire, elle fut le résultat d'une longue élaboration ; les caractères distinctifs n'en furent fixés que peu à peu. On peut, d’ailleurs, dans une certaine mesure, suivre, à travers les ouvrages des vieux auteurs, les étapes succesives parcourues dans Cette voie

On voit d’abord apparaître l'expression actes conservatoires, sans qu'elle ait une signification bien précise. Puis, peu à peu, les éléments étrangers qui l’obscurcissaient, disparurent, et elle prit un sens et une portée assez bien définis. Mais toujours ce fut une distinction des actes juridiques, beaucoup plus qu'une théorie véritable.

L'expression elle-même ne parut que relativement tard.Sil'onremontejusqu'auxjurisconsultesdu XIIIe, ou seulement du XIVe siècle, 11 est facile de voir que l'expression n'existait pas plus quela chose. Il y avait des actes conservatoires, 1l est vrai, mais aucune distinction basée sur ce principe n'était encore connue, pas plus sous cette forme, que sous une autre. Jusque là, aucun progrès n'avait donc été fait sur le droit romain; ceci sembie, du moins, résulter de l'examen des ouvrages des principaux auteurs de cette époque.

Page 1