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En particulier, il ne semble pas que l'on puisse découvrir, dans les « Coutumes du Beauyoiïsis de Beaumanoir », quelque chose d'intéressant à ce sujet. Comme ses contemporains, cet auteur connaît des actes juridiques que nous rangerions aujourd'hui parmi les actes conservatoires, mais il n'emploie nulle part l'expression, et il ne semble pas du tout montrer l'intention de placer ces actes dans une catégorie spéciale. Cette abstention est, au surplus, confirmée par les œuvres des jurisconsultes et les monuments de jurisprudence, appartenant à cette époque, et même à une période notablement postéreuré.
Ainsi le Grand Coutumier de Normandie (fin du XIITe siècle), pas plus que les Etablissements de saint Louis (commencement du XIVe), ne contiennent rien sur ce sujet. On peut de même consulter les coutumes et feuilleter les ouvrages des praticiens, tel que le Grand Coutumier de France et la Somme Rurale de Boutillier, sans y trouver quoi que ce soit qui semble indiquer une connaissance de ces actes en tant que catégorie distincte.
Si l'on passe au XVe et même au XVIe siècle, on ne trouve toujours rien. En effet Dumoulin ne semble pas avoir connu pareille distinction (V. Caroli Molinæœi Franciæ et Germaniæ celeberrimi jurisconsulti, et in supremo Parisiorum senatu antiqut adyocati omnia quæ existant opera, Paris 1681), par Antoine Degallier, pas plus que Loysel (V. Znstitutes coutumières, avec les notes d'Eusèbe de Laurière, édition Dupin, et Divers opuscules tirés des mémot-
res de M. Antoine Loisel, adyoca! au Parlement, par Claude Joly. Paris, 1652, ni que Jean Imbert (V. Practique Civilevet Criminellé" Paris °x6xv Peut-être, cependant, avec de patientes recherches parviendrait-on à en découvrir, à cette époque, quelques vestiges. En effet, dès qu'on arrive au début du XVIIe siècle, on s'aperçoit que Îles praticiens et les jurisconsultes la connaissent parfaitement. Iis parlent des actes conservatoires comme d'une classe d'actes juridiques distincte des autres et, en tenantce langage, ils ne prétendent aucunement faire une innovation. Pour eux, c'est une chose incontestable, connue depuis longtemps; teile est, du moins, l'impression qui se dégage de la lecture de leurs ouvrages. Or, une semblable façon d'agir serait inexplicable, si les actes conservatoires n'avaient pas été rangés dans une catégorie spéciale depuis quelque temps déjà.
Ouornquillennsoit, si arcette époque one monde emploie l'expression actes conservatoires, tous ne lui donnent pas le même sens, ni ne lui attribuent la même portée. Il est même probable, qu'à l’origine, elle était dénuée de sens bien précis.
En effet, les jurisconsultes, qui l’emploient le plus fréquemment, paraissent lui avoir donné une signification très différente dans des parties très rapprochées de leurs ouvrages. C'est que le mot conservatoire dérive du mot conserver, et dut, à l’origine, avoir, comme ce dernier, un sens vague et général, embrassant à la fois tous les actes qui, de près ou de loin, tendaient à la conservation d’une chose en faveur
d’une personne. Peu importaient le trouble et Ja gène apportés à autrui par cet acte profitable à celui qui l’accomplissait. Puis, petit à petit, cette expression prit un sens plus technique, et, par suite, plus étroit et ne s’appliqua plus qu’à un certain nombre d'actes juridiques assez bien déterminés. Une véritable théorie des actes conservatoires ne peut prendre place qu'à ce moment.
Mais, si, une telle évolution, semble très logique, elle apparait d’une façon infiniment moins nette, dans les ouvrages des principaux jurisconsultes de la fin de l’ancien droit français, depuis Domat jusqu'à Pothier et Guyot. Cela provient, sans doute, de la survivance du sens ancien à la naissance du nouveau, si bien que, suivant Îles cas, les praticiens font usage d’un langage très différent, ce qui laisse au lecteur une impression singulière d’obscurité et de confusion. D'ailleurs, aujourd’hui encore, ainsi qu'on le verra plus loin, la clarté n’est pas très grande en cette matière; la théorie des actes conservatoires est loin d’être définitivement fixée.
En tous cas, beaucoup d'auteurs juridiques des XVII et XVIIIe siècles n'emploient pas du tout cette expression; soit que le sujet qu'ils traitaient ne les ait pas amené à le faire, soit pour toute autre raison. A côté, un assez grand nombre en font un usage si rare, quil est impossible de se rendre compte de leur opinion en cette matière. Enfin, certains indiquent plus ou moins longuement leur façon de voir sur ce sujet; ce sont les seuls intéressants. Pour les étudier avec quelque méthode, il est nécessaire de
tenir compte, moins de la date de leurs ouvrages, que des idées qu'ils ont émises.
Pour certains, faire un acte conservatoire, c'est rendre indisponible une chose entre les mains, soit de son propriétaire, soit de son possesseur ou détenteur. Bien plus, très fréquemment, c'est en enlever à ces personnes la possession ou, tout au moins, la détention, pour l'acquérir soi même, ou la faire confier à un tiers. Parmi les partisans de cette doctrine, il convient de citer en première ligne Pigeau (Vo La Procédure Civile du Chatelet de Paris). Il déclare (Tome I p. 122 ets.) que, pouraccomplirun tel acte, il faut être muni d’un titre exécutoire, sauf si la loi (en l’espèce, la coutume ou une ordonnance) n'en dispose ‘autrement. En Ce Sens Ai CGite MIE articles 101, 173et1979 de la=Coûtume déPanequi permettent de saisir sans titre exécutoire dans des cas déterminés. D'abord, quand un locataire doit son loyer à un propriétaire, les meubles garnissant les lieux loués peuvent faire l’objet d'une saisie-gagerie. Ensuite, lorsqu'un bourgeois est créancier d’un débiteur forain, si celui-ci vient à posséder quelques biens dans le ressort de la Coutume, il n’est pas besoin de titre exécutoire pour les saisir. Enfin, quand il est dû à un hôtelier quelque somme pour logement ou nourriture, les objets du débiteur, qui se trouvent dans l'hôtel, répondent de sa dette. Pigeau indique encore à titre d'exemple l’article 12 de l’Ordonnance de 1673, permettant au porteur d'une lettre de change non payée à son échéance, de saisir le tireur, sans avoir besoin d'aucun autre
titre contre lui. Mais, l'exception la plus remerquable citée par lui est celle qui a lieu en faveur de la saisie-arrèt ou opposition, possible, sans qu'on ait de titre exécutoire contre son débiteur, pourvu cependant que la créances soit échue et exigible.
Il importe surtout de remarquer, en tout ceci, que, en ce qui concerne Îles meubles, Pigeau comprend, sous le nom d'actes conservatoires, même ceux qui sont le plus certainement actes d'exécution, puisqu'ils exigent titre exécutoire pour les accomplir. Cependant, pour lui, ces deux expressions ne paraissent pas être absolument synonymes, la deuxième ne semble embrasser que les actes que peuvent exercer ceux qui ont titre exécutoire, alors que la première désigne encore diverses saisies, permises à des personnes ne possédant pas pareil titre.
Cette distinction résulte assez clairement, à notre avis, du passage que l’on vient d'analyser. Mais, elle n’a lieu qu’en ce qui concerne les meubles, pour es immeubles cet auteur donne des règles différentes.
Dans une première catévorie, il range les fruits et revenus d'immeubles et il les traite de la même façon que les meubles ; c’est-à-dire que, pour accomplir ce qu'il appelle des actes conservatoires, à leur propos, il faut titre exécutoire, sauf une exception établie en faveur du seigneur censier et aussi dans le cas où l’on procède par voie de saisie-arrêt. A leur sujet, il ny a donc rien de bien spécial ; mais il n'en
op
est pas de même pour les immeubles proprement dits.
Pour eux, il distingue, suivant que le créancier, qui veut accomplir un acte conservatoire a, ou non, un droit d’hypothèque sur ces biens. Sans entrer dans aucun détail, il suffira de mentionner que, en principe, un créancier non hypothécaire ne peut accomplir sur les immeubles de son débiteur aucun acte pouvant le troubler, à l'exception toutefois, du cas où il y a fraude de la part de ce dernier. Ainsi, dans cette hypothèse, il distingue mieux les actes conservatoires des actes d'exécution et ne fait plus de ces derniers, comme à propos des meubles, une simple subdivision des premiers.
D'ailleurs (Op: cuit", pages 2081) Me en s'occupant des scellés, qu'a Orléans, un créancier peut en requérir l’apposition après le décès de son débiteur, même s'il n’a pas de titre exécutoire contre lui, car ce n'est qu'un acte conservatoire comme la saisie-arrêt. Par suite, d'un côté, dans le premier volume de son ouvrage, en traitant spécialement des actes conservatoires, cet auteur les prend dans un sens très général, grâce auquel ils peuvent comprendre des actes d'exécution en ce qui concerne les biens meubles, tandis que, de l’autre, dans le deuxième volume, il les oppose précisément à ces mêmes actes d'exécution. Cette contradiction ne doit pas nous surprendre outre mesure, car on la rencontrera bien souvent et jusque chez les auteurs lés plus récents:
Certainement, chez Pigeau, il existe une certaine
confusion entre ces deux catégories d'actes, mais elle est moins considérable qu'on ne pourrait le croire, car tout s'explique très naturellement si l'on admet qu'il emploie d'abord cette expression dans un sens très général, et ensuite dans un sens étroit. Alors on peut lui reprocher seulement de ne s'être nulle part d'une ïiaçon précise expliqué sur la question.
D'ailleurs, il entend ainsi la chose, même dans le tome premier où 1l se sert de l'expression acte conservatoire dans son sens large. En effet, il y déclare qu on peut pratiquer une saisie-arrêt sans titre exécutoire et, bien quil n'y ait pas de texte spécial pour autoriser cette exception, du moins il n'en mentionne aucun. Sans doute, ce devait être de pratique courante, mais encore cette pratique devaitelle se justifier par quelque raison. Ne serait-ce pas, précisément, parce que la saisie-arrêt, à son début, nest pas un acte d'exécution, ne dépouille pas le débiteur, et lui est moins préjudiciable que la saisieexécution par exemple? Dès lors ce serait-là une preuve qu'il connaissait, sinon les deux sens de cette expression, du moins l'existence d’une distinction entre les actes conservatoires et ceux d'exécution. Mais ce sont-là des conjectures sans intérêt.
A côté de l'ouvrage de Pigeau, on peut placer différents traités de pratique et, en particulier, le Parfait Procureur, de Pierre Néel-Duval, 1705. Le même sens très vague et, par conséquent, très général, est donné aux mots actes conservatoires, et l’on y retrouve la même hantise de rechercher les cas où
op =
on peut les accomplir sans titre exécutoire. Cette préoccupation qui indique qu’on ne confondait pas, d'une façon absolue, ces deux espèces d'actes, se manifeste nlus spécialement à propos de la saisie d'un débiteur décédé (T. IT, page 39), de l'apposition des scellés (T. IL, page 59), du séquestre en matière contentieusé (1. Il, page 165): 'sSemblétdoneure sulter des exemples choisis et des solutions données que l’auteur de cet ouvrage, non seulement distinguait les actes d'exécution des actes conservatoires, mais considérait ceux ci comme comprenant ceux-là. Ce n'est, d’ailleurs, pas autre chose que ce que dit Pigeau la plupart du temps, ainsi qu'on vient de le voir. Il est inutile de s'attarder davantage à l'étude de cet ouvrage de praticien, bien que la création des actes conservatoires, en tant que catégorie spéciale d'actes juridiques, ait dü être en grande partie l'œuvre de la pratique, puisque les jurisconsultes, en cette matière, ne cherchaient pas à poser des règles nouvelles, se contentant de mentionner les prescriptions de la loi et d'indiquer les solutions de la jurisprudence.
Cependant, certains auteurs ont, sur la question, des idées beaucoup plus précises que d'autres qui écrivent vers la même époque et même plus tard. D’où cela provient il? Il est difficile de le dire d’une façon certaine? Un peu, sans doute, de la diversité des coutumes, mais surtout de ce que les uns ont cherché à faire œuvre scientifique, à dégager les caractères de cette sorte d’actes et non les autres.
Parmi ceux qui se sont efforcés Ce mettre le mieux
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en lumière ces caractères on peut citer Guyot. Cet auteur, dans son Répertoire universel et raisonné de jurisprudence 1785. (Vo Actes conservatoires), étudie assez longuement cette catégorie d'actes. Il a principalement le mérite d'en donner une définition d’abord, dont iltire ensuite les conséquences, mais d’une facon très peu rigoureuse. D'ailleurs, comme Pigeau, il prend le mot conservatoire dans son seas le plus large, de sorte qu'il fait entrer sous ce qualificatif des actes qui, incontestablement, sont des actes d'exécution. C’est ainsi qu'il range sans hésitation parmi eux le fait d'opérer une saisie-revendication contre une personne, qui se prétend propriétaire de l’objet que l’on revendique, et de l’en déposséder avant l'intervention de tout jugement. Or, quoique cette privation de possession ne soit que provisoire, et que cette mesure soit bien moins dangereuse pour le débiteur que la saisie-exécution, par exemple, il n’en est pas moins vrai, qu'enlever la possession à une personne semble être plus qu'un simple acte conservatoire.
De pius, son étude sur ces actes présente certaines particularités qu'il convient de signaler. Il ne s’en occupe que dans le cas de revendication, de sorte qu'il laisserait croire que ces actes ne sont possibles que dans cette hypothèse. Cette supposition trouverait d’ailleurs une confirmation dans l'examen des exemples qu'il donne et qui, tous, se rapportent à des cas de cégenre. Il néglige, par suite, les cas innombrables où des actes conservatoires sont accomplis sans qu'il soit question d’aucune revendi-
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cation. Toutefois il renvois, mais simplement à titre de référence, aux mots, inventaire, saisie-arrêt, scellés, etc. Mais, si l’on s’y reporte, on ne voit pas toujours bien l'hypothèse qu'il a eue en vue. On peut à ce sujet citer tout particulièrement les renvois faits aux articles 337 de la Coutume d'Orléans et 317 de la Coutume de Paris.
Voici d'abord littéralement transcrit l'article 337 de la Coutume d'Orléans : « Le parent habile à succéder qui ne se serait immiscé es biens et succession du décédé a quarante jours pour délibérer et déclarer s’il se veut porter héritier ou sous bénéfice d'inventaire, ou répudier la succession à commencer du jour de l’adjournement fait à sa personne et, en défaut du dit adjournement, du jour que le temps pour délibérer luy aura esté ordonné par le juge. Et servira l'interpellation telle que dessus par l’un des créanciers ou tous y ayans intérest ».
[liestrtres difficile de serendre compte dece/que Guyot a trouvé de conservatoire dans cet article. Ce ne doit pas être l'acceptation sous bénéfice d’inventaire, car elle n’y fait pas l'objet de la disposition principale; au contraire il n'en est parlé que très incidemment. Est-ce le délai d'option? Peut être, mais, en tous cas, ce n’est pas un acte ct on ne voit pas très bien en faveur de qui il est conservatoire. Est-ce le droit pour les créanciers et autres d’interpeller l'héritier pour faire courir le délai dans lequel il doit prendre parti? Il est possible que ce soit cela, mais jusqu’à quel point cet acte est-il conservatoire ?
51 l'on se reporte également à l’article 317 de la
Coutume de Paris, on y trouve une obscurité presque aussi grande. Cet article traite aussi des actes accomplis par un héritier; il dit: « Et néanmoins si aucun prend et appréhende les biens d’un défunt ou partie d'iceux quelle qu'elle soit, sans avoir autre qualité ou droit de prendre les dits biens ou partie, il fait acte d’héritier et s'oblige. en ce faisant, à payer les dettes du défunt. Et supposé qu'il luy fust deu aucune chose par le défunt, il le doit demander, et se pourvoir par justice, autrement s’il le prerd de son authorité il fait acte d'héritier ». Là encore on ne voit pas bien quel est l'acte conservatoire visé par l'auteur. C’est probablement Île fait par l'héritier de demander la délivrance de ce qui lui est dû, pour ne pas être tenu des dettes du défunt.
A moins que Guyot ne considère comme un acte conservatoire la prise de possession opérée par l'héritier, par cela même qu'il se charge du patrimoine de son auteur, ce patrimoine ayant alors moins de chance de dépérir puisqu'il a trouvé un propriétaire intéressé directement à sa conservation. Tout ceci dénvte des idées assez peu nettes sur ce sujet, prouvant que l’auteur, malgré ses efforts pour l’étudier d’une façon complète, ne s'est guère montré supérieur à ceux précédemment cités.
Tous les ouvrages étudiés jusque là ne dénotent donc sur les actes conservatoires que des notions fort insuffisantes. Heureusement 1l s’en trouve au moins un, Ferrière, qui a sur la question des idées à la fois beaucoup plus précises et plus scientifiques. Le premier il traite ce sujet avec ordre et méthode,
he en jurisconsulte désireux de mettre en lumière de véritables principes, au lieu de se contenter, en simple praticien, d'indiquer les préceptes de la loi et les solutions de la jurisprudence.
Il commence par donner cette définition des actes conservatoires (Dictionnaire de droit et de pratique, 1762. vo Actes conservatoires) « Ce sont ceux qui ne tendent qu'à la conservation des droits de ceux au nom de qui la signification en est faite, sans assignation pour procéder en conséquence ». Définition, sans doute, bien superficielle et incomplète, mais très supérieure à celles données par les auteurs déjà énumérés qui, tous, disent à peu près ceci : Sont conservatoires les actes qui ont pour but la conservation des biens de celui qui les accomplit. Au contraire, Ferrière en cherche une qui ne soit pas une tautologie, mais omet tous les actes dans lesquels in y a paslieu de faire de signification à l'adversaire, l'inventaire par exemple. Il élimine, par contre, et avec juste raison, ceux qui renferment une assignation faite à l'adversaire. En effet, ces derniers sont toujours des actes de poursuite, de contrainte et, par conséquent, presque toujours des actes d’'exécution : mais on verra plus tard qu'il y a des exceptions. D'autre part, Ferrière s'efforce de distinguer les actes conservatoires des actes d'exécution. Et il permet, sans hésitation, l'emploi des premiers à des personnes qui ne sauraient avoir le droit de poursuite contre leur débiteur. Tels sont les créanciers sous condition suspensive et surtout le créancier éventuel.
Cependant, il est moins original qu’on ne pourrait
le croire à première vue. Ce n'est pas lui qui a posé les premiers principes de cette théorie juridique : il s'est contenté de les dégager des textes. Lui-même se charge de nous l’apprendre en renvoyant à l’article I de la Déclaration du 29 avril 1738, sur les oppositions au titre des offices. Or, ce texte donne le droit d'opposition même à des créanciers sous condition suspensive. Ceci démontre encore une fois que l'apparition de la théorie des actes conservatoires est due uniquement, ou peu s'en faut, à la pratique guidée par l'équité : les jurisconsultes se sont contentés d'en dégager, après coup, les principes.
D'aitleurs, la plupart, ainsi qu'on l'a vu, ne se préoccupèrent pas du tout de le faire, et beaucoup ne parlèrent des actes conservatoires que d’une façon incidente. Tel est Pothier chez lequel on ne trouve qu'une fois cette expression; c'est à propos des obligations contractées sous condition (Traité des obligations, n° 222) où il permet au créancier tous les actes conservatoires de son droit. C’est à peu pres le langage de Ferrière, dont il semble partager les idées à ce sujet, autant qu'il est possible d'en juger par cette seule phrase.
Pourtant, il serait de la plus haute importance de savoir au juste l'opinion de ce jurisconsulte sur cette question. En effet, les auteurs du Code Civil se sont surtout inspirés de ses idées. Or, ils ont pris la théorie des actes conservatoires telle qu'elle existait à leur époque et, par suite, telle que Pothier devait Îa connaître ; la facon dont ils ont transcrit l'article
1180, un des seuls qui emploient l'expression actes conservatoires en est une preuve.
Trouver quelque chose de plus précis sur ce sujet, à la fin du XVIIIe siècle et au commencement du XIXe paraît bien difficile. Il y a, à cela, une excellente raison. En effet, il résulte des dispositions du Code lui-même, rapprochées des passages des quelques jurisconsultes qui S'en sont préoccupés, tels que Guyot, Ferrière et Pothier, qu'elle était loin d’être construite d'une façon définitive. On rangeait sous le nom d'actes conservatoires, grâce aux sens multiples donnés à cette expression, des mesures dénuées de tout rapport entre elles, aussi bien à raison de leur but que de leur principe. Si quelques. uns ont des idées plus nettes et font davantage œuvre de jurisconsultes, aucun n'a cherché à poser en cette matière des principes immuables, aucun, ne semble même avoir aperçu la confusion qui y régnait.
Dès lors, il n'est pas étonnant que les auteurs du Code Civil, dans leur hâte, y soient tombés eux aussi.