DES ACTES CONSERVATOIRES EN GÉNÉRAL
CHMPPERE PREMIER
Sens de cette expression. — Dans les Codes Civils et de Procédure Givile.
pouls les Codes, Civil et dé Procédure Civile renferment l'expression actes conservatoires il faut donc examiner dans quel sens ils l'ont employée.
D'une façon générale, les auteurs de ces divers Codes ne cherchèrent pas à faire, avant tout, œuvre originale, dégagée de toute attache avec le passé;
mais, au contraire, à assurer l'unification du droit. Pour obtenir ce résultat, ils firent une sorte de compilation, dépourvue de servilité, mais qui n'aspire nullement à créer un droit nouveau tout à fait différent du droit antérieur. Aussi voulurent-ils concilier, dans une certaine mesure, le droit révolutionnaire purement spéculatif, avec l’ancien droit, surtout le droit coutumier, essentiellement pratique. La plus grande partie de leur œuvre est tirée des ouvrages des anciens auteurs et des monuments de Îla jurisprudence des Parlements et du Châtelet.
Or, nous venons de voir, que dans l’ancien droit, la question des actes conservatoires était loin d’être élucidée. D'un autre côté, cette question purement juridique n’était guère du genre de celles qui intéressaient les législateurs révolutionnaires, désireux principalement de trouver dans la confection des lois un moyen de faire prévaloir leurs opinions économiques, politiques et religieuses. Dès lors, il serait bien surprenant qu'à cette époque quelqu'un songeât à s'occuper d'une semblable question et, de fait, on ne trouve à ce moment rien sur cette matière. Enfin, les auteurs des Codes, voulant doter la France au plutôt, d'une législation simple et une, travaillaient avec la plus grande précipitation, et ne devaient guère songer à consacrer un temps considérable à étudier d’une façon complète, ce point particulier de droit qui étant donné les circonstances, ne devait présenter pour eux qu'un bien faible intérêt.
Dans ces conditions, on ne peut pas s'attendre à trouver dans les Codes Français une théorie com-
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plète des actes conservatoires, ni même des idées très nettes sur le sens et la portée de cette expression. Et, en réalité, ils se contentèrent d'employer le langage que l’on parlait alors c’est-à-dire, celui de nos anciens auteurs, un peu vague, un peu flottant en cette matière. Ils traitent d'un certain nombre d’institutions juridiques, telles que l'inventaire et les scellés, sans en dégager le caractère conservatoire. Il convient même de remarquer qu'aucun texte ne déclare conservatoire tel ou tel acte juridique. Ceci semble indiquer qu'on voyait moins, en cette expression, la désignation d’une classe spéciale d’actes juridiques, en comprenant un nombre parfaitement déterminé d’après leurs propres caractères, qu’un moyen commode d'indiquer une quantité plus ou moins grande d'opérations juridiques, variables d'après les circonstances. En deux mots, les Codes ne reconnaissent pas à cette expression toujours la même portée, en ce sens qu'un acte juridique est toujours conservatoire,ounel'est jamais,suivant que, par sa nature intrinsèque, il possède ou non ce caractère. Au contraire, ils laissent croire que le nombre ou les caractères de ces actes varient, toutes les fois que se modifient les circonstances dans lesquelles la question se pose. Par suite cette appellation serait dénuée de sens bien précis et ne présenterait aucun caractère scientifique. D'ailleurs on ne s’en étonnera pas du tout si l'on se souvient de la façon dont les anciens auteurs traitaient cette question. D'autre part, la tâche du législateur n’est pas précisément de bâtir des théories juridiques ; c'est là l’œuvre des juris-
ne consultes qui doivent dégager les principes contenus dans la loi. Par suite, il ne faut pas trop blâmer le législateur de n'avoir pas fait un travail qui, somme toute, ne rentrait pas dans ses attributions et d'avoir parlé le langage de son temps.
Mais, à présent, puisque nous avons vu ce que les auteurs des codes auraient dû dire, voyons ce qu'ils ont dit. Les mots conserver et conservation y sont d'un usage très fréquent, avec des sens assez différents suivant les passages dans lesquels ils sont employés.
Sans attacher une importance exagérée à ‘ces contradictions, il nous semble cependant utile d'en donner quelques exemples. Il suffira de se reporter à l'article 270 ancien du Code civil et de le comparer avec l’article 1558 ? 5 du même Code. Dans ces deux articles en particulier le mot conservatoire désigne des choses tout à fait différentes, répondant à des situations qui n'ont rien de commun. Il suffira de lire ces deux textes pour s'en convaincre. D'ailleurs, un examen approfondi des différentes acceptions de ces mots dans nos divers Codes serait quelque peu en dehors des limites de cette simple étude et, par suite, ne doit-on pas s’y attacher trop longuement. Aussi nous contenterons-nous d'étudier d'un peu plus près les quelques articles qui se servent de l'expression actes conservatoires.
Ces articles sont peu nombreux et fort disséminés. Dans le Code Civil, le premier que l’on rencontre est l'article 779 : « Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne
a Ta.
sont pas des actes d'addition d'hérédité si lon n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier ».
On peut en rapprocher l'article 1454: « La femme qui s’est immiscée dans les biens de la communauté ne peut y renoncer. Les actes purement administratifs ou conservatoires n’emportent pas immixtion ».
Puis vient l’art. 1180, presque copié littéralement dans le « Traité des obligations » de Pothier : « Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit ». Enfin, l’article 1428: « Le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme. Il peut exercer seultoutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme. Il ne peut aliéner les immeubles personnels à la femme sans son consentement. Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires ».
Ce sont là les seuls textes du Code Civil renfermant cette expression. Dans le Code de Procédure Civile, on en trouve moins encore : deux seulement: d'abord l'article 125, qui traite de l’exécution des jugements: « Les actes conservatoires sont valables nonobstant le délai accordé » ; ensuite l’article 869, à propos de la procédure de la séparation de biens, déclare : « Ilne pourra être, sauf les actes conservatoires, prononcé, sur la demande en séparation, aucun jugement, qu’un mois après l'observation des formalités ci-dessus prescrites et qui seront observées à peine
Ne
de nullité, laquelle pourra être opposée par le mari, ou par ses créanciers ».
Le législateur est donc assez peu prodigue de cette expression, ce qui ne l'empêche pas de lui donner diverses significations suivant les cas. En effet, dans trois de ces articles, il lui attribue un sens large comprenant tous les actes, toutes les conventions, en un mot, toutes les opérations juridiques ayant pour but d'éviter le dépérissement du patrimoine d’une personne déterminée.Au contraire, dans deux autres, la portée en est infiniment plus restreinte et n'embrasse qu'une certaine catégorie d'actes possédant des caractères particuliers inhérents, à leur rature même. Enfin, dans le dernier, le sens en est moins large que dans les trois premiers, mais bien plus que dans les deux derniers.Il peut être considéré comme une sorte de trait d'union entre ces deux premières acceptions.
Dans la plus large d’entre elles, entrent les articles 779, 1454 et 1428 du Code Civil. Les deux premiers de ces articles parlent d'actes purement conservatoires et, cependant, ils les assimilent aux actes de surveillance et d'administration provisoire, sans paraître faire de différence de nature entre cesclasses d'actes, mais simplement une distinction résultant de l'intention de celui qui les accomplit. On pourrait même soutenir que le législateur comprend dans l’article 779,sous le qualificatif d'actes conservatoires, les actes de surveillance et d'administration provisoire, de telle sorte que ces derniers ne seraient que des subdivisions des premiers (Voir Cass. Req.,
= — 20qjuin 1904, D.P; 1905-1:332). Dès lors, si l'on admet ce sens, une vente pourra être un acte conservatoire, et elle le sera,ou non, suivant qu'elle sera faite pour éviter, ou non,le dépérissement de la chose vendue. Si bien qu'en généralisant, on arrivera à ranger sous cette dénominationdes actes d'exécution, de disposition, etc., en un mot, n'importe quels actes pourvu que, par leur fin, ils rentrent dans cet ordre d'idées. Cependant, il faut se garder de toute exagération à ce sujet, car si,dans la détermination des actes conservatoires telle qu'elleest entendue par ces articles, il entre une large part de subjectivité,il n'en est pas moins vrai qu il reste un élément objectif d'une importance considérable. En effet, si parfois un acte juridique déterminé a des effets très différents suivant l'intention de la personne qui l’accomplit, il y a cependant des limites que l’on ne peut franchir: on ne saurait modifier sa nature d'une façon complète. On ne pourra jamais dire, par exemple, qu'une donation et même qu'une vente d'immeubles sont des actes conservatoires, à moins de donner à cette expression une portée assez large pour comprendre à la fois tous les actes juridiques.
Cette remarque convient tout aussi bien à l'article 1428, bien que le sens de notre expression y soit encore plus étendue que dans les deux précédents. Le mari est responsable envers sa femme du dommage qu'il lui cause par défaut « d'actes conservatoires ».
Cet article ne distingue pas entre les biens mobiliers et les biens immobiliers de Îa femme, et vise toutes les pertes qu’elle subit par suite de la négli-
gence de son mari, sans distinguer de quelle négligence il s'agit. Telle est du moins l'opinion constante et unanime de la doctrine comme de la jurisprudence (V.Aübry et Rau, 4édit., CV, 2 51%/p°354; Dalloz, Nouveau Code civ. annoté, art. 148). Ainsi, il pourra arriver que la femme possède des immeubles et que ceux-ci perdent une partie plus ou moins notable de leur valeur pour cause de défaut d'entretien, et absence de réparations nécessaires; ce sera là ce que le législateur a entendu par actes conservatoires. Or faire ces réparations est un travail matériel que l’on confie d'ordinaire à des ouvriers ou à un entrepreneur au moyen d’un contrat. Alors, dans cette hypothèse, faire un acte conservatoire sera ou bien accomplir un travail matériel, et ce n'est pas un acte juridique, ou bien consentir un contrat, et on ne voit pas ce que cela peut avoir de conservatoire en soimême. Sans doute, le but de ce contrat sera d'empècher le dépérissement de la chose. Mais, doit-on tenir compte, dans la détermination des actesconservatoires, de ces éléments subjectifs? C'est un point que l'on aura plus tard à examiner. Somme toute, cet article a cela de particulier qu'il a en vue directe ment des travaux matériels, au moins en certains cas, autant qu'on peut en juger par sa rédaction, alors que les deux précédents se contentent de ne pas les écarter, mais, par ailleurs, il comprend comme eux, tous les actes pouvant empêcher le dépérissement d’un patrimoine, et c'est ]à leur caractère commun.
Il n'en est pas de même de l’article 869 du Code de