‹ Etude Sur Les Actes ConservatoiresChapitre 8 sur 28 · MES · texte numérisé non relu

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Procédure civile. {1 semblerait bien ici que le législateur ait voulu viser, sous la dénomination d'actes conservatoires, une classe d’actes juridiques d’une nature toute spéciale possédant des éaractères qui lui sont propres; c'est-à-dire, des actes qui, par leur nature même, ont pour objet principal, sinon unique, d'empêcher l'appauvrissement d’une personne, la diminution de sen patrimoine, et ceci indépendamment de l'intention de celui qui les accomplit; tels sont par exemple : l'inventaire et le renouvellement d'une inscription d'hypothèque. Cependant la jurisprudence accorde à cet article un effet notablement plus étendu, et elle permet à la femme demanderesse en séparation de biens, d'opérer une saisiearrêt entre les mains des tiers, sur des choses appartenant à son mari, de faire une saisie-gagerie portant sur certains de ses meubles et même de. faire nommer un séquestre auquel on pourra confier la garde de tel ou tel bien dépendant de la communauté (Voyez Dalloz, Code de procédure civile annoté, article 869). [1 est vrai que ces mesures, quel quesoit le but poursuivi par celui qui les accomplit, sont conservatoires par un certain côté, mais, par leur résultat et à l'égard de leur sujet passif, ce sont de véritables mesures d'exécution. En effet, elles ont pour effet normal de dépouiller, soit immédiatement, soit dans un avenir plus ou moins rapproché, celui contre lequel elles sont employées. Par suite de l'interprétation qu'en fait la jurisprudence, cetarticle accorde, lui aussi, à l'expression actes conservatoires une signification assez large, bien qu’elle soit infiniment

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plus restreinte que celle donnée dans les articles précédemment étudiés.

Mais les deux articles qu'il reste à examiner désignent, par actes conservatoires, des actes encore beaucoup moins nombreux. Ce sont les articles 1180 du Code civil, et 125 du Code de procédure civile. Le premier indique les pouvoirs accordés à tout créancier sous condition suspensive et le second, ceux d'un créancier dont le débiteur a obtenu du tribunal un terme de grâce. Or,les deux hypothèses visées par ces deux articles sont assez peu différentes de celle qui fait l'objet de l’article 869 du Code de procédure civile. C’est pour cela que le langage de ces trois articles est sensiblement le même et, cependant, ils ne sont pas du tout interprétés de la même façon par la jurisprudence. Cette dernière se laisse sans doute influencer par l'exemple des mesures permises en cas de demande en divorce ou en séparation de corps. Certes, en lécislation, une différence de traitement en faveur de la femme serait très raisonnable; mais, étant donnés les textes, on ne voit pas trop les motifs de. cette façon d'agir, et surtout les raisons par lesquelles on peut la justifier. Somme toute, dans tous ces cas, il s'agit de créanciers dont le droit n'est pas encore exigible, et cela semblerait une considération suffisante pour les soumettre à une règle identique.

Quoi qu'il en soit, la portée acccordée, d’une manière unanime, à ces deux derniers articles est bien plus restreinte que celle attribuée à tous les autres (V. Baudry-Lacantinerie et Barde,t. II, $ 84r:

Fuzier-Herman, Répertoire général alphabétique de droît français, Vo Acte conservatoire n° 4, etc., etc). En effet, on admet à peu près sans ronteste que le créancier sous condition suspensive, ou à terme, ne peut pas faire tous les actes conservatoires ou prétendus tels; alors que le législateur dit formellement le contraire, en se prononçant d'une façon aussi générale que possible. Mais pourquoi cette restriction ? C’est que l’on ne saurait permettre à un créancier, possesseur seulement d'un droit incertain ou, tout ou moins, non exigible, certains actes qui ont pour effet direct d'entraîner une dépossession plus où moins complète du débiteur.Or, ces différences d'interprétation sont commandées par le contexte et par les principes généraux propres à chaque matière ; on ne saurait donc en faire un reproche à leurs auteurs, sauf peut-être pour celles relatives à l’article 869 du Code de Procédure Civile. Aussi est-il incontestable que les Codes se servent de l'expression : actes conservatoires, pour désigner des actes qui n’ont à peu près rien de commun entre eux tels par exemple qu'une vente d'objets sujets à dépérissement et un inventaire, deux actes dont les caractères sont aussi dissemblables que possible. D'ailleurs on pourrait citer une multitude d'actes présentant entre eux de pareilles divergences et rentrant cependant parmi ceux visés par le législateur dans l’un ou l’autre de ces articles et, par suite, qualifiés du nom de conservatoires. À cet égard, il existe, en cette matière, un véritable chaos en raison duquel il est impossible de dégager les principes

suivis par nos Codes, et de mettre en lumière les caractères particuliers, et les conditions d'exercice de cette sorte d’actes, si l'on s’en tient aux disposition de la loi. Mais il appartenait, aux jurisconsultes de faire ce travail en en analysant la notion, puis de constituer une théorie vraiment scientifique sur cette question sauf, bien entendu, à indiquer s'il yavait lieu les erreurs commises par la loi à ce propos.

Ceci nous conduit à étudier l’œuvre des auteurs juridiques modernes, en ce qui concerne les actes conservatoires et à rechercher l'idée qu'ils s’en sont faite.

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