CHAPITRE II
DE LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D'ACCIDENTS INDUSTRIELS. DES INDEMNITÉS. — PARALLÈLE ENTRE LA LOI EN VIGUEUR ET LE NOUVEAU PROJET DE 1893.
On a vu, dans le chapitre précédent, qu'en dehors des risques inhérents à chaque branche de l’industrie, les blessures reconnaissent souvent comme causes premières deux grands facteurs : l'alcoolisme et la déchéance organique. On a vu également que, ce qui augmentait le nombre des blessés, augmentait en même Lemps le nombre des simulateurs.
Après avoir examiné la simulation successivement dans ces différentes phases, il convient de discuter de la réparation en matière d'accidents industriels. Pour cela, il faut faire d’abord un court exposé de la législation actuelle ayant rapport aux accidents d'usines; puis nous nous étendrons quelque peu sur le nouveau projet de loi, qui doit lui succéder.
Actuellement, la responsabilité en fait d'accidents industriels, est réglée par les articles 1382-1383-1384 du Code civil, L'art. 1383, entre autres, dit : « Chacun est responsable du « dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais « encore par son imprudence », texte vague, dont le peu de précision a donné lieu à bon nombre d'interprétations différentes par des tribunaux divers.
La prine d'assurances est payée en partie par l’ouvrier et en partie par le patron. Chacun d’eux a donc sa part de responsabilité; mais, pour que celle du patron soit engagée, il faut qu'il y ait négligence de sa part.
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On pourrait croire au premier abord que, lorsqu'il s’agit de déterminer à qui on doit imputer un accident, la balance ne soit pas égale entre le patron et l’ouvrier : le patron, homme posé et jouissant d’une certaine influence; et l’ouvrier, privé le plus souvent d'argent et d'appui. Il en était ainsi autrefois, mais la loi du 22 janvier 1851 sur l’Assistance judiciaire gratuite vint changer un tel état de choses. Cette loi, créée d’abord dans un but humanitaire et égalitaire, donna bientôt lieu à des abus. Non seulement elle détruisit le favoritisme au profit du patron, mais elle en vint à favoriser à son tour l’ouvrier. Un ouvrier, en effet, à tort ou à raison, intente à son patron une action en dommages et intérêts, pour un accident, qui lui est survenu et dont la responsabilité doit retomber, d’après lui, sur le directeur de l'établissement. [l demande et obtient l'assistance judiciaire gratuite. On le pourvoit d'office d’un avocat qui, pour êtrejeune, n’en est pas pour cela dénué de talent. Les pièces du procès sont inscrites en débet. Le patron, de son côté, prend un avocat; et il est obligé de suivre le cours du procès. Perd-il? non seulement il paie tous les frais, mais encore une indemnité presque toujours élevée. S'il gagne, il est obligé de payer son avocat à lui; et il est obligé de payer en outre sa part de frais, l’ouvrier étant insolvable. Quelle que soit, en somme, l'issue, le patron est toujours obligé de perdre, surtout si l’on ajoute que les tribunaux sont volontiers enclins à l'indulgence envers les ouvriers.
Certes, nous sommes loin de vouloir médire d’une loi qui, dans son principe, est absolument excellente; mais c'est l'application que souvent nous déplorons : l'application est devenue abusive.
On comprend facilement combien un semblable état de choses favorise la simulation.
L'ouvrier n'ayant, en somme, rien à risquer, tire parti Jusqu'au bout de sa blessure et fait son possible pour obtenir du tribunal une indemnité. C'est vers cette solution que tendent tous ses efforts.
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Si ses tentatives sont couronnées de succès, le blessé cesse de feindre, le jugement étant en dernier ressort. Jetant là sa béquille, l’impotent, le paralysé de la veille, trouve une nouvelle énergie et peut reprendre ses occupations, alors qu'il lui a été alloué une somme d'argent parce qu'il a été établi que l’ouvrier ne pouvait plus gagner sa vie d’une façon efficace. Tel est le cas cité par le docteur Léonce Vienne dans sa thèse (Obs. XVI).
OgservarTion LX VII.
Albert F...., 31 ans, ébarbeur à Lille, est blessé, le 13 juin 1887, par une pièce de fonte qui lui tombe sur le pied gauche.
Il est transporté à l’hôpital Sainte-Eugénie, où l’on constate que les trois premiers orteils sont écrasés et pendants, presque séparés du pied. On achève l’amputation des deuxième et troisième orteils et on enlève quelques esquilles au niveau de la première phalange du gros orteil.
Le 1° août, l’état de la plaie s’est amélioré, le malade se lève pour la première fois.
En août, l'élimination d’esquilles se continue aux dépens de la première phalange du gros orteil.
Le 16 septembre, Albert F... sort de l’hôpital et se présente à la maison de secours le lendemain.
20 septembre. — Élimination de plusieurs parcelles osseuses.
12 novembre. — Des signes d’ostéite du gros orteil étant bien constatés, on décide d'intervenir chirurgicalement. On ampute le gros orteil et la moitié du premier métatarsien.
17 décembre. — Amputation des deuxième et troisième métatarsiens atteints également d’ostéite, à leur partie moyenne.
28 janvier 1888. — Il reste encore de l’ædème sur le dos du pied, mais la plaie est complètement cicatrisée.
En février, l’œdème a disparu; il reste encore une certaine atrophie des muscles de la jambe ; le blessé déclare éprouver les plus grandes difficultés pour marcher.
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Le 10 mars l’administration cesse des indemnités hebdomadaires.
Albert F.... intente un procès en dommages-intérêts à son patron, M. B...….. , constructeur à Lille.
M. Guermonprez délivre un certificat, où il constate l'amputation d'une partie de trois métatarsiens du pied gauche et conclut qu’il ne résulte de cette perte de substance aucune difficulté pour l’exercice de la profession.
Le procès se plaide le 28 octobre 1888. Voici un extrait du jugement:
« Attendu que F... a été victime d’un accident dû à la négligence et à l'imprudence des ouvriers de l'usine ; > Attendu que, si F... estatteint aujourd’hui d’une infirmité du pied gauche, cette infirmité ne le gêne que peu dans l’exercice de sa profession.
- » Par ces motifs, condamne B... à payer à F.... la somme de 2.000 francs... ..... >
Ajoutons que F..., qui s'était présenté au tribunal, appuyé sur des béquilles, comme s’il ne pouvait se déplacer qu'avec une extrême difficulté, toucha ses 2.000 francs quelques jours après.
Le jour même où cette somme lui fut versée, il jeta ses béquilles dans une rivière voisine, en avouant qu’elles lui étaient depuis longtemps inutiles.
Il a repris son métier ; il marche sans cesse et travaille actuellement dix heures par jour (1).
C'est ainsi qu'il arrive parfois qu’un tribunal, dans un but humanitaire et pour secourir l’infortune d'un malheureux blessé, accorde des indemnités arbitraires à des simulateurs, qui ont su exagérer des troubles fonctionnels dus à une opération ou à un accident.
(1) Vienne. Loc. cit.