‹ Étude sur les blessures simulées dans l'industrieChapitre 29 sur 34 · ST · texte numérisé non relu

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Terminons ce chapitre par les réflexions suivantes, empruntées à un récent travail de M. le médecin-major Charles Legrain sur les blessures simulées.

« Bien des fois, nous avons été frappé de la façon dont les > décisions des tribunaux, loin d'être confirmées par les évé- » nements, se trouvent absoluments contredites.

» [n’y a qu’un moyen d'éviter ces inconvénients : ce serait » d'obtenir de la magistrature un système différent du système > acluel. Des provisions dont la valeur serait fixée, pourraient > être accordées jusqu’au jugement définitif. C'est un devoir » de se prémunir contre les tromperies des blessés exploiteurs. » Que des valeurs financières soient détournées de leur » équitable destination, on le regrette toujours. Mais, il faut » ici le remarquer, le détournement devient ici plus grave que » dans les circonstances vulgaires, car c’est toujours aux » dépens d’un argent destiné à de véritables malheureux que » se font les exploitations dont nous parlons (1). »

Nous sommes absolument de l’avis de M. le médecin-major Legrain, car, en somme, la loi actuelle, juste dans sa façon de comprendre la responsabilité, favorise la simulation, par la façon dont est compris le règlement des indemnités et par l’abus que l’on fait souvent de l'assistance judiciaire.

Cette loi, avec ses avantages et ses désagréments, est bientôt appelée à disparaître pour être remplacée par une nouvelle loi depuis longtemps déjà en projet.

Un premier projet, en effet, était présenté à la Chambre des Députés en 1888. Ce projet fut amendé par le Sénat deux ans plus lard.

Un second projet, présenté à la Chambre par M. Jules Roche, fut voté le 10 juin 1895.

Les deux Chambres ne pouvant s'entendre, nommèrent chacune une Commission, qui, s’abouchant ensemble, travail-

(1) Legrain.

RE et

lèrent de concert ; mais, depuis deux ans les affaires sont toujours au même point ; rien n'est encore décidé, le projet, servant de volant, rebondit du Palais-Bourbon au Luxembourg, comme en un vaste jeu de raquettes.

Sans vouloir pénétrer dans le fond de la discussion de cette loi encore en projet, on peut voir ce en quoi elle diffère de celle en vigueur.

L'article 1382 du Code civil admet que le patron garantit l'ouvrier, sauf en cas de force majeure ; mais la partie lésée ne peut obtenir réparation en justice que s’il y a faute. Ceci nous semble absolument équitable. La responsabilité du patron n’est engagée que s'ila commis une faute, une négligence, s'il y a défaut de matériel, etc. etc... Tout autre est le projet de 1895, car il admet en principe que l'accident en lui-même donne droit à la réparation du dommage, un seul cas excepté, c’est lorsqu'il y a provocation volontaire de l'accident, cas d'ailleurs très rare. |

On peut supposer deux ouvriers employés dans un atelier de menuiserie et de sciage de bois. Ces deux ouvriers se prennent de querelle ; l'un des deux tombe sur une scie circulaire en mouvement, qui lui ampute un bras. Le patron est responsable, d'après le projet de loi! ceci est-il juste? Non certainement ; car, dans ce cas, l'ouvrier n'a aucun intérêt à sauvegarder son existence, puisqu'il sait que, si un malheur lui arrive, son patron est obligé de lui servir une pension alimentaire.

Mais, dira-t-on, l'ouvrier paie sa prime d'assurances : ce n'est que juste qu'il en profite. Evidemment, cela se passe ainsi dans bien des circonstances actuelles ; mais le projet de loi met toute l'assurance à la charge du patron; et, comme corollaire, l'assurance sera obligatoire.

En résumé, responsabilité toujours en cause, assurance obligatoire et uniquement supportée par le patron: voilà les améliorations proposées. — Il vient s'y ajouter une clause nouvelle : le risque professionnel, permettant de classer les indemnités, non suivant les blessures, mais suivant les risques courus dans

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telle ou telle industrie, ce qui fait qu'un couvreur qui se crève ee œil en travaillant, touchera beaucoup moins, par exemple, qu un ouvrier qui appartient à une autre industrie: l'œil n’en sera pas moins perdu.

Pour ce qui est de l’importance et de la nature de l'indemnité, elles seront fixées par des tarifs qui ont la prétention de tout prévoir. Une juridiction spéciale sera chargée de les appliquer.

N'est-ce pas établir, pour les ouvriers des différentes usines, deux poids et deux mesures ? N'est-ce pas détruire l'égalité qui doit exister devant la loi ?

« Par son énumération limitative des établissements indus- » triels réputés dangereux où existe le risque professionnel, le » projet supprime l'égalité devant la loi ; il décide qu’à l'avenir » il y aura deux poids et deux mesures, deux classes de » travailleurs, deux catégories de victimes. A l’une le privilège » c'est-à-dire l'indemnité assurée, et de plus une juridiction » spéciale ; à l’autre le droit commun avec obligation de > rapporter la preuve d’une faute imputable à celui qui est > l’auteur du dommage ».

Nous ne pouvons qu’applaudir à l’idée, à la pensée humanitaire, qui à guidé l’auteur du projet. Evidemment il faut garantir l’ouvrier contre les accidents trop nombreux, contre son gré même. Mais il serait beaucoup plus juste qu'il supportât aussi les frais de l’assurance, qu’il eût sa part de responsabilité.

Nous ne voulons pas nous étendre sur le côté économique de la question, que nous n'avons pas à traiter ici, mais qui a fait dire du projet qu'il représentait « au point de vue social une >» erreur, au point de vue économique une faute, au point de » vue financier un désastre ».

Nous pouvons ajouter, qu’au point de vue qui nous occupe spécialement, ce sera un malheur, car il augmentera dans une proportion notable, les accidents en général et les blessures simulées ou exagérées en particulier.

L'ouvrier non responsable, ne payant pas d'assurances, se sachant toujours indemnisé, se relàchera des précautions les

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