‹ Étude sur les blessures simulées dans l'industrieChapitre 31 sur 34 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES EXPERTS EN MATIÈRE DE BLESSURES INDUSTRIELLES. DE LEUR ROLE ET DE LEUR SITUATION VIS-A-VIS DES PATRONS, DES OUVRIERS ET DES TRIBUNAUX.

Le nouveau projet de lei, s’il vient à être mis en vigueur, aura un autre inconvénient. Ce sera de rendre encore plus difficile le rôle des experts, par suite du nombre toujours croissant des revendications et des moyens frauduleux qu'emploieraient les ouvriers simulateurs pour en arriver à leurs fins.

Généralement, quand les deux parties ne peuvent pas s'entendre, un médecin est commis pour déterminer si les plaintes du blessé sont fondées et si ses réclamations ne sont pas exagérées. Le médecin, ou les médecins, commis à cet examen, fournissent un rapport.

Si apprécier l'étendue d’un traumatisme ou l'importance d’une blessure semble facile au premier abord, il est quelquefois difficile de déterminer d'une façon exacte le temps que pourra durer une incapacité detravail.

Souvent il arrive qu'un médecin expert se trouve en contradiction flagrante avec un confrère, qui a donné un certificat au courant de la maladie. Cela provient souvent de ce que certains médecins, trop confiants, ajoutent foi au dire de l'intéressé et introduisent dans un certificat des clauses, qui ne devraient pas y figurer, des affirmations d'événements auxquels ils n'ont pas assisté. — Le simulateur, fort de son certificat,

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met l'expert dans un cruel embarras. Placé entre ses convictions ct les assertions du confrère, il ne sait de quel côté se diriger.

Supposons que le rapport du médecin expert soit terminé, il y à licu de supposer que le tribunal s’appuiera sur les conclusion du rapport médical pour formuler les considérants de son jugement. Il en est quelquefois ainsi, mais pas toujours ; etl’on n'est pas peu étonné parfois de trouver que l’on ne s’est pas appuyé sur le rapport de l'expert, au contraire.

L'observation des pages 73 et 74 en est un exemple frappant. Les textes sont nets ; ils dispensent de tout commentaire.

Les soussignés :

Docteur Folet, professeur de clinique chirurgicale à Phopita Saint-Sauveur ;

Docteur Guermonprez, membre correspondant de la Société de Chirurgie de Paris ;

Docteur Baudry, professeur de PAthologe chirurgicale, déclarent avoir examiné aux dates des 5 mars 1894et 13 avril 1894, le nommé L..., Edmond, et avoir constaté ce qui suit :

je L'accident du 18 septembre 1893 a AUS 'ostéo-orthrite vertébrale ancienne du sujet ;

: 2° En faisant la part de l’accident et aussi celle de l’état thin gique préexistant, nous assimilons son état à ceux prévus par le contral d'assurances en cas d’infirmités du 3° degré, S 4 des conditions particulières dudit contrat ainsi conçu : Infirmité du 3° degré $ 4 donne à la victime droit à une indemnité égale à cent fois le salaire quotidien. Fait à Lille, le 1° juin 1894.

Jugement du 9 Août 1894.

Attendu que L.... a été victime le 18 septembre 1893 d’un accident, en travaillant pour le compte de D..., charpentier à Lille ;

Attendu que L.... satisfait chaque semaine une retenue sur ses

salaires ; qu’il est fondé à invoquer les dispositions de l’assurance

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contractée par son patron avee la Compagnie « La Providence », suivant police du 9 septembre 1893 enregistrée ;

Attendu qu’il n’est pas vrai de prétendre, comme le soutient la Compagnie, que les conséquences de l’accident doivent être rangées dans les infirmités du troisième degré ;

Que, sans doute, la police ne prévoit pas la perte du mouvement des deux épaules, mais qu’il appartient au tribunal d'interpréter le contrat et, en tenant compte du caractère del’incapacité de travail, de classer l'accident suivant l’état de dépréciation dans lequel se trouve la victime ;

Qu'il est constant que L.... se trouve à jamais dans l’impossibilité de se livrer à aucun travail ; que les conséquences de l’accident qu’il a subi sont équivalentes à la perte de l’usage de deux membres ;

Qu'il a donc droit à trois cents fois son salaire quotidien — estimant qu’une infirmité non prévue au contrat doit être assimilée à /a perte des deux bras, etc.

Ce qui est piquant, c'est l'issue du fait.

Tous ceux, qui connaissant l’ouvrier en cause et qui le voient travailler, sont témoins de ce que vaut le démenti « qu'il n’est pas vrai... »; ils sont également témoins de ce que vaut l'affirmation « qu’il est constant que L.... se trouve à jamais dans l'impossibilité de se livrer à aucun travail, etc....» Les faits sont toujours des faits ; et, lorsqu'ils sont publics, le contrôle et l'appréciation en sont faciles.

ET

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