‹ Étude sur les conditions de l'extradition: précédée d'une notice bibliographique et suivie d'unChapitre 13 sur 32 · Journal officiel du 16 mai 1S · texte numérisé non relu

Journal officiel du 16 mai 1S

id nombre, quand luémâ oUe Ure pour le réfugié une cause rêl social de la rèpressiou, intérâl iudividtiel du réfugié, idiction territoriale du pays ou imis soit pr^érèe à la juritjyiCt lu pays de refuge (1).

aus parler d'amour-propre el le ? Mais la Grande-Brekagoe, as corpus, et les ËtaU-Uais UD aussi liaut degré que nous dignité et des prérogatives de cependant leurs lois d'extraleot aucune excepUoD en faveur i ; en lait ces deux puissances prises accordé l'extradition de ts ; elles n'ont pas cru devoir . principe de la territorialilé de

lisait tout récemioeQt M. Heurté de législation comparée, un itre poursuivi devant nos in~ d des infracùons qu'il a com- ;er. La plupart des lègislattODS

T.-v'l^VTT-

adteeUent le même principe. Ëo Angleterre au contraire, la compétence en matière orimi^ nelie est presque exclusivement territoriale. A l'exception du meurtre, les crimes commis par un Anglais en dehors du territoire britannique ne peuvent être déférés à la justice anglaise. Les pick-pockets de Londres peuvent, après une expédition heureuse sur le continent, revenir en toute sécurité dans leur patrie ; ils n'y seront point inquiétés, et ils jouiront paisiblement du fruit de leurs tné-^ faits (1). *

De Vi^xtradition des nationaux en Angleterre. — La Grande-Bretagne n'a donc pas les mêmes raisons que la France pour laisser ses nationaux en dehors de l'extradition; aussi sa législation ne fait-elle à leur égard 'aucune distinction. Sans doute le gouvernement anglais a laissé insérer dans plusieurs traités signés par lui une clause de non- ex tradition pour les nationaux (2), mais étant donné que la plupart des pays refusent l'extradition de leurs

1. Bulletin de la totUté et légation àompàfée, tnars 1880, p. 191 cf i92.

4. V. &otaiRCMnfkt l«s traités conclus pàt rAag)6teite avtférAiilH* che, le 3 décembre 1873 (art. 3) et avec la France, le 14 août 18?S <art. 2).

faul voir dans celte clause in principe de la réciprocité incore îa commission royale iclairée par de récenis scan»-

vu oû état de choses aussi' itérêts de la répression qu'à Dglaise tout entière.

onclut donc:

pur et simple du priocipe de Uière d'extradition.

dans les traités futurs de libitive de l'extradition des modilicalion eo ce sens des

er la convention anglo-espalée peu de jours après le dé- ■A commission, comme la precles idées contenues daos ce

Mt, le compte -rendu du conseil fédéral ^euiite féàirate, 1878; 11, 700 et suiv ] et u échangées i la Société de liglttatlon nault el Babinet (Bulletin, avril 188Q

Voici le lexle de son article 1*'

TEXTE ANOUIS • Her Hajeatythe Qneen ofthe United Eingdoin of Great Brilain iind. Ireland engages to dehver up, uDder the circutnstances and on the présent treatj.oU ptrioni, and His Uajesl; I he King ol Spain engages to dcliver up iinder the lOie circunutances and conditions ait ptnoiu ea^ eepling hit trnn tubjtctt, who having been charged with, or convicted by the tribun«ls ofone ofthetwohigh contracting parties of the crimes or ofTences ennmerated in article II conimilted in the terrilor; of the ODO partj, and who shall be found wilhin the terrilory of the olher. n

TBXTE ESPICNOL « S. H. el Bey de Espana se obliga a cntregar en las circonstanciasy con las condJciones estipuladas en el présente tradado todas laiperloruu, y S. M. la Reina de la Gran- Bretana e Irlanda se ohliga a entre gar en

tanlias y con las mismas condiciones toda» la* ptrtona* non exeepcUm it tu»

propriot ttibditos. .

TEXTE FRANÇklE " Sa Majesté la Reine du Royauroe uni de Grande-Bretagne et d'Irlande s'eng^eàlivrer, dans les cas et suivant les conditions stipulées au présent traité, toute* peTionnet. el Sa Ifaje^téle Roi d'Espagne s'engage a livrer dans les mêmes cas et aux mêmes conditionR louiei penonnet à t'aceeplioa dt $e* piopraMnjeti, qui, ayant été

s par les tribun aui de l'une des deux hautes parties contractantes, d^o- . tractions énumérées .

en l'article S, commises sur le territoire de l'une des parties contractantes , seront trouvées sur le teniloire de l'autre. •

Od le voit, le texte anglais de ce traité ne laisse place à aucune èquÎToque: d'une partlegODvernement britannique s'engage à livrer à l'Espagne tont malfaiteur (oU persans) réfugié sur le sol anglais ; il ne fait pas de distinction entre nalionaax et étrangers; d'autre part, le gouvernement espa-

>Dl de livrer âuBoyaume Uni tes que ses propres st^ets r Aïs own subjects) ; l'antiînl marquée ; c'esl la reconrnement anglais du principe lalionanx ; c'est l'abandon précité diplomatique (1).

^ndant la conclusion qui se u texte espagnol de ce traité, par la Gazette de Madrid, ; par nous. Cette version I texte officiel anglais : elle de la Grande-Bretagne le :tradition, et elle refuse ce jels espagnols. Mats l'altéraa Gazette de Madrid est lur s'en rendre compte, de officiel et aulhentiqae du langues, et déposé sur le anglais; et cette allératian terversion maladroite, faite l'ordre de désignation des ■acla;iLL'5 (2).

tt Liglilation eompofèe, mars 1&30> 4 UfùJafias compêrée, avril USB,

Vf- "■■ .

Troisième hypothèse. — Le réfugié est sujet d'une tierce puissance.

Le malfaiteur fugilif peut n'appartenir ni à

conséquences déplorables enti*e États complètement indépendants l'on de Fautre, n'ayant ni les mêmes lois, ni les mêmes intérêts, il pourrait encore bien moins se justifier entre États faisant partie d*une même Confédération, soumis à des législations semblables et ayant des intérêts communs. Aussi dès 18i5, trouvons-nous.dans une décision fédérale du 26 janvier, le droit d'extrader leurs nationaux reconnu aux différents États composant la Confédération Germanique (Iloltzendorff, Rechtslexicon, 1. 1, p. 138) ; et ce droit a été reconnu aux États faisant partie du nouvel Empire ÂUernaud par un règlement (Ge9et% fur Rechtskûlfty § 23) qui est entré en vigueur le l*' juillet 1871, et pour les provinces françaises annexées, le 11 décembre de la même année.

L'article i*' de la loi fédérale suisse du 24 juillet 1852 se montre moins affirmatif : « Les cantons, dit-il, sont réciproquement tenus < de procurer Tarrestation et Textradition des individus condamnés c ou juridiquement poursuivis pour un des crimes ou délits menc tionnés à l'article 2. « L'extradition de resêortiuants Sun canton c ou d*indiyidus qui y sont établis peut toutefois être refusée, si ce « canton s'engage à les faire juger et punir à teneur de ses lois ou c à leur faire subir les peines déjà prononcées contre eux. »

La loi fédérale ne défend donc pas aux cantons suisses d'extrader leurs nationaux, mais elle leur permet de se soustraire à cette extrémité en les jugeant eux-mêmes ; il n'y a là, à proprement parler, qu'un palliatif insujffisant. « L'État, comme le dit fort bien « M. Brocher, dans l'excellent rapport dont nous avons déjà eu à c nous occuper, l'État qui a le plus directement à se plaindre du « fait, celui qui serait avant tous autres tenu d'agir, est désarmé ; « il doit accepter la réparation jugée suffisante par la loi d'un c autre État, dont les circonstances et les idées peuvent différer ic complètement des siennes a (M. Brocher, rap. dt,, p« 20).

Entre États soumis au régime de l'union relie, l'extradition des nationaux s'impose tout aussi impérieusement qu'entre États confédérés. Une ordonnance royale suédoise du 1*^ juin 1819 prescrit Textradition des sujets suédois qui auraient commis un crime en Norwège et se seraient ensuite réfugiés en Suède et vice venâV, la Revue de Droit international, 1870, p. 179, note I.

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diticm qui lui est demandée : sou droit» at c^ résulte de nos explication^ antérienre&» est m principe indépendant de toute circonstance de nationalité ; il repose tout entier sur la nécessité d'assurer la répression du crime en quelque lieu qu'il ait été commis, et sur l'utilité conxmune.

Toutefois, chaque Etat exerçant sur ses nationaux établis à l'étranger une sorte de protection, et ayant qualité pour élever la voiiL en iei^r faveur, si quelque atteinte est portée à leufs droits et à leurs intérêts^ les usages diplomatiques veulent que, t pour éviter de se çompror mettre (1), » le gouvernement requis porte ji la connaissance de celui dont relève le réfugie la demande d'extradition dont il a été saisi, et qu'il attende, pour prendre une décision, que ce gouvernement ait formulé à cet égard ses observations ou ses objections.

11 n'y a d'ailleurs dans cette communication préalable qu'un acte de courtoisie et de convenance internationale ; elle n'a rien d'obligatoire (2) et le pays auquel appartient le fugitif

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