M. Billot, op. ci^., p
jiont complels dans leur ensemble, it une valeur réelle depuis plusieurs ique la convention de 1843 a été ûLes donc aujourd'hui comme vous ivant 1843, et comme tous feriez la convention de 1843 n'existait
iprès lequel le gouvernement reint d'acorder l'extradition du mai- !r réiugié sur son territoire, en avilement dont celui-ci relève, étant mdésur des raisons de convenance, 1 d'être expressément constaté et ' les traités. Néanmoins on trouve I nombre de conventions une clause i ; il nous suffira de citer, avec 87 et suiv.), la convention francojuin 1844 (art. 3), la déclaration Ju 26 septembre 1844 entre la Girand-ducbé de Luxembourg, le entre la France et la principauté urg-Schwérin (art. 7), et. à part rences de rédaction, les conventions iO entre la France et la Nouvelle- 5), du 23 mars 1853 entre la Venezuela (art. 5), enfin du 11
aTiil 1858 entre la Fiumc i Lippe (i).
Cette clause se retrouve d traités d'extradition signés pa l'année 1869 ; à partir de ce vient de pins en plus rare, et plus récentes n'en font aucun sans doute qu'elles aient ent puissances contractantes de U vers le pays auquel appartie « parce qu'on a cru inutile
• consigner dans les actes ( usage basé sur les convena
* plutôt que sur le droit (3).
Nous venons de voir que, 1
d'un malfaiteur étranger est de refuge, à raison de la mêc le gouvernement national di lai du pays où le crime a été dernier que la préférence d cause de la prépondérance qi
1. y, aussi les traités conclus entre L 17 décembre 1863 (arU 8} , entre la Suii bre i866 (art 7), entre la Suède et (art. 6), entre la Suède «t la France, le i