‹ Étude sur les conditions de l'extradition: précédée d'une notice bibliographique et suivie d'unChapitre 16 sur 32 · M. Houlineau, HêCtitn cit., p. SE · texte numérisé non relu

M. Houlineau, HêCtitn cit., p. SE

JUS du cbef desquelles jée ODt la même nature s croyons que c'est à la e que l'Élat requis devra effet, la pairie de l'acble intérêt à le partir^ ans de la cité, et celui Talion du crime sur son s cette considération ne ; les infractions poursuinler le même degré de

effet, rintérêt de la rèâdition soit accordée au ri, ou lout au moins à }r le coupable à la juri- M qu'il aura purgé son et les usages înternalio-

presque partout à ce nent soit pris par le pays !nl requis devra le plus lande de la tierce puisnpossible de déterniioer iii doit être admise en

ste, pour avoir terminé l'étude des uxquelles est soumise la détermicrsonnes passibles d'exlraditiou, à ! question, sur laquelle les auteurs l'entendre.

eur a été. par un cas de force maiuite d'un naufrage par exemple, ; ou de tout autre événement indéa volonté, jeté sur le territoire d'un '. Pourra-t-i! être livré au gouverlys où le crime a été commis?

urisconsullcs ont cru devoir le nier :

ont-ils dit, s'applique aux réfugiés.

réfugiés : c'est le mot dont se sont part des traités d'extradition, et il emment s'entendre que de la préùre du fugitif sur h sol étrangler :

du droit, disait un arrêté consulaire laire an VIK, de profiter de l'acci- I naufrage pour livrer, même an rroux d(îs Uns, des mallieurenx aux tlols. •

Jd. Fanstin-Hélie a prêté à ropiaioa de JU.ilangiD l'appui do son autorité : < La seule raison de la fompèlence de la juridiction française, dit le savant crioiioaliste^ eat la présence de Tageot sur le territoire; or, cette présence De trouble l'ordre et ne donne i la cité un intérêt à la répression que pan» qa'il revient y exercer ses droits deciloyeo et jouir de la protection des lois qu'il a violées ; le drmt de juridicliou suppose donc la présence oo/ontaire ; s'ii s'est condaainé à l'exil, s'il n'est pas revenu lui-même dans son pays, quel serait Finlérêt, quel serait le droit de la poarsoite tOt serait le trouble de la cité, la oécewité éb t'eieinpie. le danger de l'impunilé? Nous croyons donc que la justice ne peut saisir le prévenu que lorsque son retour a été tolonlaire. Ainsi, s'il a été jeté par un naufrage sur les cô> les, si qnelqoe accident lui a (ait fraoefair mwloDtairement ta frontière, s'il a été arvétâ «a payfi étranger et livré à la France «n raison d'un autre crime, la justice «st ans pouvoir, car sa présence n'est qu'aecidentelle et ie résultat d'nne force majeure. Il résulte encore de là que son extradition ne pourrait être demandée à raison du crime même qu'il a commis m

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