‹ Étude sur les conditions de l'extradition: précédée d'une notice bibliographique et suivie d'unChapitre 18 sur 32 · V. le joomal < L* Droit » du 3 man · texte numérisé non relu

V. le joomal < L* Droit » du 3 man

s faits poursuivis présentent un gravité.

a rigoureux en effet, dit à l'apigle l'exposé des motifs du projet r le sénat français, de recherpays étranger, de soumettre a provisoire dont la durée peut ue el à UD trauslèremeut péailo qui n'est passible que d'une leiitpeu élevée. Les frais qu'enlition ne seraient plus proporîrêt de la répression et deTexem-

l'iiifraction poursuivie peut être points de vue différents :

e vue de sa nature intrinsèque;

e vue de la peine dont elle est

Sfature de l'infraction.

ictioos, quoique prévues el ré-

lois pénales, sont absolument

autres, bien que contraires à ta

rselle du juste, n'eoiraînenl, à

-soir celui qui lea a commis», Telles sont par exemple ces lOde péoal français conoî^t atravgDtions (1); tels sont iaux, ceux de chasse, de ilecloraax, la banqueroute jurisprudence internationale extradition ; les lois et les en vigueur n'ont pas cru idre dans leurs nomencta-?

MIS non curât prœlor. il va que cette pratique n'a^ à iliou formelle de leurs bis sligaioire pour les puissances l'a ni la valeur, ni l'autorité jour n'est peul-étre pas bien s des relations internationales e place, dans la plupart des lus conforme aux véritables sien (4).

conventions conclues entre les Ëtats

ire atlemande (Zollverein), en date des

e 1B3T, il y «vaît liau à rextradition df i

ouanesou des contributions indirectes,

sujets de l'État re<iiiis.

riài, art. 3.

onclu antre U Rumîb a| U SuMa, » 1*

5 1. ù-imes. — Au sommet de la hiérarchie des faits punissables, se placent certaines infractions qui, par la gravité de la répression qui les atieud, aussi bien que par la perversité qu'elles supposent chez leurs auteurs, ont une importance toute particulière. Telles sont ces infraclions auxquelles le Code pénal donne le nom de crimes et qu'il punit de peines à la fois afflictives et infamantes, telles que la mort, les travaux forcés à perpétuité ou & temps, la déportation ou la réclusion (i), ou simplement infamantes, telles que le bannissement ou la dégradation civique (2).

En principe, ces infractions tombent toutes sous le coup de l'extradition, pourvu qu'elles aient le caractère de crimes de droit commun ; c'est pour elles que l'extradition a été inventée, et la règle qui les y soumet sans aucune distinction semble avoir di) naître avec elle, tant elle est juste et naturelle!

Cette règle n'a cependant pas toujours été admise dans la généralité de ses termes. Faut-il rappeler que la convention si célèbre et si peu

dÉte du 97 (15) décembre 1860. une convention pour l'extraditim réciproque des vn^bends, mendiants et autre délinquants.

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