‹ Étude sur les conditions de l'extradition: précédée d'une notice bibliographique et suivie d'unChapitre 19 sur 32 · Code pénal, art · texte numérisé non relu

Code pénal, art

ivrier 1843 entre la France el ! n'a^to^i^ail l'extradition que iuleraenl, \emeurtre, le faux, rauduleuse (l)?

;ette restriction, dont on ne

à ressentir les résultats fàlé vivement blâmée même en irquis de Lansdowne l'avait mbre haute du Parlement an- >le Lord qui s'étonnait â juste on ne s'appliquât pas à l'inurs autres crimes tout aussi ussi dangereux, Lord Aberire d'État aux affaires étran- In que < sans doute on pou- ! les cas d'extradition compris ent pas plus nombreux, mais itant nonveaUj il ne fallait pas . début (3). >

■e du 13 réviier 1843, art. 1".

|ui se wmt élevées relativement à l'eiécuirilknte étude que M. Prévost-Paradot a des Deux Mandes du 15 février 1866 i s entre la France et l'Angleterre, i V.

'Uion entre la France et l Angleterre t.

que, 1866, t. KXVIII, p. 596et suiv.); et maux des 27 février, 5 et 6 mars 1886 publiés par M. Duverdy.

:., p. 5, noie 4.

Aujourd'hui le sytilèiuc \'x 1 tixlradition pfus noaveau : il a fail ses preuves et l'on considérer l'expérience comme complète et cisive. Aussi l'Angleterre, mieux instruite di véritables intérêts. nVt-elle pas cru devoir sister dans la ligne de conduite qu'elle ; adoptée dans ses traités d'extradition ave France et les États-Unis.

L' < Act • de 1870 atteste, par ta liste infractions qui y est annexée, la ruplure gouvernement britannique avec ses ancie:

traditions ; mais, — I.ord Granville Va Uv marquer à la Cbambre des Lords — , cette i ture était loin d'être définitive (1). Éclairée les nombreuses difficultés suscitées à l'Anglel en matière d'extradition, la commission ro de 1878 a fait un nouveau pas en avant, e conclusions de son rapport tendent à donnt l'extradition une très grande extension et à server le droit d'asile aux seuls réfugies po ques.

Le principe que l'extradition s'applique i distinction à tous les crimes de droit cotni était d^ailleurs déjà admis par les législat

1. Chambre des Lords (séance du 24 juillet lS7ti), V. H. 1 uault, ap. cil., p. 7, note 5.

3 ; nous 1b trouvons reproduit i du projet (le loi français.

• tous faits {lunis de peioee IÛ8 bis pauveot donner lieu à

— L'arlicJe 1" do Gode i moQtrâ au-dessus des coa-

au-desKOus des crmex dans s, certaiQfô infractionâ aux-

Dom de délits. Ces infracassiblâs d'extradition ? beaucoup varié depuîf) uoe

simples délifô ont échappé à ejupi on a considéré que leuM

oalpabilité de leuRS auteurs s gravfis pour la jusliûef.

lit M. Uartin <dd Nord) dans

5 avril 1841, a été «doplè mms par les autres puifluuaconsacré par les traités ^ae le ces puissances oot Âiits ffel il faut uœ raison pai*reebercber sur la (erre éirani s'est puni par l'éloignement patne ; et d'ailleurs Ifis infrac-

'V^nÇffTS^'V'rT^y^r^— ■ ■- ■■•-• -y -ti-; j- it- .• ^.-^

« tioDs graves ont toujours un caractère de crit minalité absolue qui rend la répression néces^ ^ saire dans llntérét de la société tout entière, 1 tandis que les faits qualifiés délits n'ont soa- < vent qu'une criminalité relattfe et n'offensent « que l'État seul, dans le âein duquel ils ont "K été coffimîs. i

Peut-être un ^niblable système ^vailHl sa raison d'être^ avant que les découvertes de la seienoe moderne» miseg au service du crime, mais heureuseiffient aussi de la répression, eus^ sent focilité ia fuite du coupable cotnine son rapatriement. Mais < aujourd'hui tout facilite et t provoque la fuite; l'eiil» transformé par les c rapports nouveaux, n'est plus, pour ainsi « dire qu'un changetnent de résidence (1). > Aujourd'hui la multiplication des voies de eom** tnonîcation, le perfectionnement incroyable des moyens de locomotion, les relations tous les jours piu« cordiales qui unissent les peuples civilisés ont mis à jour les inconvénients de ce système. La ttrrnctiôfvmïimtiùn de certains criines (â), le danger immeùm que plusieurs iafrt^

- 9fi touibre des délits, font courir aux propriétés, enfin et par iversité des législations pénantré l'urgence d'une réforme; i, quoi qu OD en ait dit et dût aalional de quelques-uns en r n'en revient pas à la France.

Belgique entrait dans la voie du it l'escroquerie et le vol non e des cas d'extradition. La loi 1868, complétée par celle du ! fit qu'élendre la sphère d'apirincipe nouveau, en joignant dessus meniionnés les autres ves.

, le gouvernement français crut à son tour, en 1864, dans une changée entre la Chancellerie et

MKite des infractions en crimes, délits et MT le Code pénal français, ne se retrouve islations étrangères; celles-ci présentent sions analogues : c'est ainsi qu'en Grèce la. appiUa-ca (crimes), des 7tXT;n;AEXi;[*ata '2 (eonti'Bveiitîons de police); que le Code ts infractions en verbrechen (crimes), en izeilUche u^tertreluitgen (contraventions), -ménie distiofgue, au point de vue de la es felotiiei (crimes capitaux), les misais) et les littVoffence» (offenses légères).

verait bizarre qu'an individuiii)eQa( une peccadille sans importance, c nement de six jours ou d'une amei pût être recherché dans un pays mené à grands frais devant ses

L'innocuité de certains délits blessure qu'en a reçue la morale légère, que ni ta justice, nii'intén de la société n'exigent impérieust tion de leurs auteurs. Ne seraitleur attribuer une importance qu guère que de faire jouer pour eu3 la diplomatie? ne serait-ce pas ag dale que de lui donner une bruy

Les difficultés pratiques que 1'* lève ne lui permettent donc pas e per sans distinction tous les délits mais quel critérium a&signerons-n blable distinction ?

Il est difficile de poser à cet é bien précise et bien absolue ; tai tant sont complexes les circonslan nature à influer sur l'extradition d parmi ces circonstances, il en est semblent exercer une influence en cette matière : d'une pari

pposition (l'iiilérèts qui séparant de l'Blat requis, it'aulrv

plus ou moins grande que la la punilioD du coupable, us disons qu'il faut tenir compte ni sépare les deux pays. Plus nt rapprochées, plus est étroite mœurs et de leurs ÎDStitotions, me la solidarité morale qui les ind l'intérêt que chacun d'eux ien de l'ordre sur le territoire art, si ce voisinage semble in- 5 à y chercher refuge, s'il semfuile, il facilite en même temps t leur extradition ; il les rend moins dispendieuses et moins ne naturel (jue les nomenclatuextradition conclus entre Etats issances voisines soient les plus ilus détaillées.

ïlme et la sécurité des paisibles fronlières, disait l'article 7 de lu 20 (8) novembre 1810 entre

Russie, sont trop exposés par té qu'ont les délinquants de se peines édictées par la justice de

Il y a sans doute quelque exagération avec certaines législations pénales que < tative, manifestée par un commencemen cution ou qui n'a manqué son effet que circonstances indépendantes de la votont auteur > (1), dénote chez celai-ci tout a perversité que le crime consommé et n conséquence le même châtiment. Peut effet, le repentir ou une crainte salu châtiment auraient-ils arrêté le coupable criminelle entreprise? Peut-être aurait-il au moment de se mettre par son crime de la société et aurail-il envisagé avec i avenir brisé, son existence déshonorée?

Mais, si la tentative n'est pas loujoi condamnable que l'infraction elle-même, moralité de son auteur est plus incertai dons-nous de l'absoudre entièrement. Il pable d'avoir songé au crime, de l'avoir de s'être cru capable de le commettre ; donc un châtiment, et ce châtiment, ( tiouvons écrit dans la plupart des législat a l'extradition pour corollaire.

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