‹ Étude sur les conditions de l'extradition: précédée d'une notice bibliographique et suivie d'unChapitre 20 sur 32 · C. pén · texte numérisé non relu

C. pén

queroute Frauduleuse et les fraudes dans les lies à la fois par les articles 591, 593, §§ i du Code de commerce français, et par les { 3 et 490 § 1 à 4 du Code peu. belge.

es altentaloires à la libre circulation sur les ir, prévus à la fois par les articles 16 et 17 Qçaise du 15 juillet 1845 et par les articles 08 du Code peu. belge, ruction de constructions, de machtoesàva- )areils télégraphiques, .ructiou ou la dégradation de tombeaux, de d'objets d'art, de titres, documents, regis-

papiers.

itructions, détériorations ou dégâts de denadises ou autres propriétés mobilières.

ruction ou dévastation de récoltes, plantes, iffes.

truction d'instruments d'agriculture, ladesempoisonnement de bestiaux ou autres ani-

sition à la confection ou exécution de trais par le pouvoir compétent, mes et délits maritimes prévus sîmultanéi lois françaises du 10 avril 1825 et du 24 t par les articles 28 à 40 de la loi belge du

u 15 août lS7i, qui a remplacé la convention frant, reproduit intégralement celte nomenclature ; il lyoulerun chef noureaii, relatif au recel de^i objets ion nase/. inutile, puisque le recel rentro dniis la pi'éviie [)ar l'ai-ticle l" du métne traité.

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On retrouve, dans cette longue nomenclature; la plupart des délits de quelque importance qui sont prévus par le Code pénal français, el dans le cercle desquels se meuvent ordinairement les traités d'extradition. Le traité franco-belge de 1869 est, à raison de la proximité des deux pays et de la communauté de leurs intérêts, un des plus complets el des plus détaillés qui aieot été conclus sur la matière ; il est le type dont le Gouvernement français s'inspire ordinairement dans la conclusion de ses traités ; et cependant il est loin de prévoir toutes les infractions qui peu\^ent donner lieu à extradition. Certains délits en effet sont, par leur spécialité, par leur caractère exclusivement local, • comme le reflet « de la législation propre au pays avec lequel « la France contracte (1) », et ne peuvent indifféremment trouver place dans toutes les conventions d'extradition conclues par notre pays. C'est ainsi que la convention franco-péruvienne du 30 septembre 1874 pré /oit l'évasion d'individus transportés dans nos possessions coloniales (art. 2, n° 23); c'est ainsi encore que le traité du 14 août 1876 entre la France et la

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