‹ Étude sur les conditions de l'extradition: précédée d'une notice bibliographique et suivie d'unChapitre 25 sur 32 · MontesquÏPU, Esprit iUk loin, liv. X-î · texte numérisé non relu

MontesquÏPU, Esprit iUk loin, liv. X-î

— iM —

idée, el poser eo priacipe qu« l'KEiradiiion tCt poj^bie ^tt'uut^at que lin faits poursiÛDis sot punit jMtr la législation du payé (U Fêfugt.

Câ ptûnt de vue nous parait inexact, ou toi au moins trop étroit ; aous lui préférons, à caui de sa généralité, la règlie qui s'attache aVant loi À la crimÎDidilé de l'ibfraction poursuitie, tnd( pendamment de toute disposition pènak correi pondante dans la législation de l'Élat requis.

Toutes les législations en effet punissent avi plufi ou moins de rigueur les attaques dirigé contre l'ordre politique ou social du pays qu'ell régissent ; toutes les nations connaissent doi des délits politiques, et cependant tout le moni est aujourd'hui d'accord pour les exclure i Textradition.

D'autre part il peut arriver que les loi« i TÉtat requis, qui n'ont pas été faites en vue < l'extradition des malfaiteurs étrangers, aient, raiâOn de leur rareté ou mâme de leur imposE bilité manifeste, oublié certains délits, dûiit criminalité n'est pourtant constatée par pe sonne. Bans ces condilions, et en dépit de règle que nous combattons, nous ne eroyoi pas qu'aucun principe fasse obstacle à Te tradition, et nous n'hésitons pas à dire qi

Prescription de l'action ou dt

Que déciderons- no us si l'aclioii la condamnalion. sur laquelle est mande d'eslradiEion, a fait l'obje criplion ^

Le fondement de la prescriptic bien connu. D'une part, on a co près un laps de temps plus ou i suivant la gravité de l'infraction, difficile, aussi bien à l'accusation ( (le réunir les preuves qui doivei manifestation de la vérité. D'autre certain que plus le crime est loin, sfiiii lie la rép(d:ision et de l'es iinpérieu-enienl sentir: « Lapresci . dit M. Ortolan, e.4 l'effet in{ ■ marche .«uccossive des heures

.ijoute : a Dans tous lus cas, l'e^iti-aditioii ne po lorsqiio le (Ut incriminé eut punissable à la Toi» lion drs deux pays contractants, d l'exception d Kub n" 10 à-desHU», » et c>;s faits sont l'ëclioi la destruction volonlairL' et iilt^gale d'un na\ire les olliciei's et gens de l'é<(uipage, la rébellion 1 'Oi|iii|iagc dn navire, qui ne sont pas pnnis par Uimise (V. à ce sujet, Jnns k' Bidletiit de la Sot iroiiiparéa, 1S80, |> 2%i, Ips intéit>ssant(>« nhue (larM.iioiiitiillJ.

yas punissable diaprés la on avâil été commise dans ire sur lequel cette loi )■ '

. celle de la pratique (2), d'une regrettable confu- |ue la prescription fait ts le délit lui-même, ci; e son auteur, qui demeure t les droits d'action el cielé est armée contre le 'lées par la législation de

. de loi, Joum. Officiel du 16 mai

art. 7 : « L'extradition ne peut , la poursuite ou la cocdamnation,

la peine était acquise d'après les

1873, art. 5 : « L'extradition ne ifi'actioiis dont la poursuite ou la ma néerlandaises, avant que l'ari, ou en cas de non -arrestation, Q devant le Juge. »

S 4 : « L'extradition ne sera pas 'lUiis soit Aei lois ri'ançaîâe.s, $oit e, la prescription de la peine ou ise antérieurement à la demande

■menl consacré par la législation f duquel l'action ou la peine est ne constitue plus eu Angleterre 1 plus en conséquence donner lieu . [.. Itonault, Étuil-i aar l'extra-

- Ui — l'État lésé sont intactes, maïs le peu d'intérèi la société trouverait dans leur applicalîor permet de les négliger ; et encore cette règle ii elle pas absoltie. Qui ne sait qu'en Franct prescription de la peine laisse subsisler cerla déchéances contre le condamné (1) ?

Il serait donc inexact de dire que, par cela que ta prescription de la f eine ou de l'actioi acquise d'après les lois de l'État requis, l'iudi appelé à en bénéticier • n'est pas puiiiss d'après les lois locales. »

D'ailleurs ce n'est pas dans le pays de re qu'il sera possible de réunir les preuves de I Iraction poursuivie ; ce n'est pas à ce | qu'importe sa répression. A quel titre et quel droit viendrait-il dés lors se substitut l'Etat requérant, dans rappréclation de la <j culte des preuves et de l'utilité d'un châtimc < Le fait est-il contraire à la morale général ' assez grave pour justiiier l'extraditioD 1 ^ ' tout ce qu'il faudrait examiner quand on

1. C ciu. ui't. 3i : K E.a aiiouii ca:>, la pi'i!?iorîptiaa de la peii réinlégi-era le condamné dans ses droits civils pour l'avenir, Irut. crim. art. 635. < Néanmoias le condamné (dont la peic prescrite) nu pourra rësidei' daiis le dépaitement où demenr soit celui sur lequel ou contre la pi'Opriété duquel le crime i été coinmis, soit ses hériliei'ii dii'ecls.

UDs (I) poseol en priHcîpeqo'e tradilion sera refusée (2) ; !■ qu'elle pomra l'être (3), lai plus grande ^hte à l'imliâtive i requis, et k Iribsnal fédéral s dans cette hypothèse, rien m s dition.

I 1 . — Crimes et délits

La règle c^ue dous avons pos conduit à dire, avec une prati coBslante,, que sauf une exceplior les aimes et délits présentant, t lUique 4oivent échapper à l'ext

Aucune ïi^ractioa en eSJet n'e sa nature, aucune ne dénote plus relative, aucune n'est plus i

1. V. le traité rr»nca-anglais du 14 août 18 franco-danois du 98 mars 1877 (art. 11).

3. V. à M sajet l'acrit du iciliaml fédéral {Journal de Droit irHemational privé, 1871

3. V. les traités conclus par la France avt 1869 {art. 9), avec la Bavière le 39 noveinbr la BelgÎTie l«««iï#t W7*(»rt. H), arec Tl 1857 (art M).

4. Mte exception es< rriHive airt Ëbrt) niénie confédération.

■■ ' T'y: yfiiLiHJ ..

— 1*»ce qu'on fôt cooveuu d'appeler les dûi]oes.

amoralité des délits politiques, disait izot, n'est ni aussi claire, ni aussi ini- I qae celle des crimes privés ; elle est, esse trareslie et obscurcie pas les vicis-

des choses humaines ; elle varie selon ups. les événements, les droits et les ; da pouvoir ; elle chancelle à chiiquc

sous les coups de la force qui prétend aner selon ses caprices et ses besoins, e trouverait-on, dans la sphère pulitiaelque acte innocent ou méritoire qui eçu eo quelque coin du monde une nation légale (1). • inales de nos discordes civiles nous

presque toujours dans le succès l'absouvenl la glorification de l'émeule ou d'État. Les vaincus d'hier sont souvent ueurs de demain ; les rebelles de la > gouvernants de l'avenir (2).

re est divisée en une multitude de pays i;, ayant chacun son gouvernement et

De la peine de tnori en tnalière poittigue, p. 96. site rentrée tiraiioncc \v. 15 octobre 1873 i»ar M. Holl env Gt-ncral à la Cour il'.lpfiel du l.iégu (V. M. Bitlol,

setj itistitulions, aussi dîfféreiiles les unes des atitres que le sont eux-mêmes de mœurs et de civil it:a lions les peuples qu'elles régissent. Démocratie ou aristocratie, pouvoir absolu ou régime parlementaire, toutes ces formes de gouvernement y sont représentées et y vivent en bonne harmonie.

Mais de celle diversité même de régimes et d'institutions résultent né.:essairemenl de profondes divergences dan.s l'appréciation des délits politiques. • Les crimes politiques, dit M. Blunls-

• chli, sont nécessairement dirigés contre la ( constitution et le système politique d'un État t donné ; ils ne sont donc pas un danger pour

< les aulresÉtats. Il n'existe pas nécessairement € de solidarité politique entre les divers gouverf nements, et il peut arriver que les tendances

• et les principes de l'État qui demande l'ex- ( tradition et de l'Etat qui donne asile à Taccusé >. soient absolument diiïérents. Celui que l'on « punit dans un pavs comme coupable d'an

< crime politique sera peut-être r^ardé «ùlleurs c comme un marLyr >le la liberté ; les autorités

• qui le poursuivent an nom du droit seront f peat-être considérûes dans un antre État

< comme ennemies du diuil ut de lajaàtice4

Wtii*s 10

• Sans méoie qm le8 opinions soie&t aussi dia-

• métraletnent opposées, on voit parfois d^s

• }Dge& se laisser faeilemeot influen^cer dans les 9 procès politiques par la passion^ l'ambition, la « erainte do gouTernenient on d'un parti pois- < saoU La justice^ rbumanité, h borne poH- « tique se réunissent donc pour demander qu'on 4 aeeorde asile et protection aux réfugiée poli- « tiques (1). »

Ili faot bien reconnaître d'ailleurs que les pei* nés édictées par la loi contrôles infractions d'ordre exclusivement politique ne trouvent pas loujours, comme celles qui frappent les malfaiteurs de droit commun, leur justification dans une idée de morale oniverselle ; elles n'ont souvent d'autre londement que leur utilité, d'autre raison d'être que le besoin de mettre à l'abri d'attaques passionnées les institutions qui sont la sauvegarde du pays contre le bouleversement et l'anarchie ;

mais c«Ue nécessité, d'autres Etats ne la ressentent pas j« même degré ; peut-être même applau- (^ss^nt^ib am désordres qui décbirent le pays verni* €♦ reçoivent -ils avec joie sur leur territoire

l.J91unta6hlv i>r6il international codifié, p. 2aO. Voir daiial^ même sens M. P. Fiore, Nouveau droit international public^ § 1, F-

braoche^ de la légi^lalion : * En alique, dit M. Mailfer, nous cotileuples comn e tout aussi solidaires ulres contre:! les attentais à la vie la propriété privée que contre le.^ souveraineté populaire, parce que -oiisia vie humaine, la propriété souveraineté populaire comme des ni également de la loi naturelle, doit être adoptée en droit démoii eUe ne l'est pas encore, c'est que :ratique n'est pas encore uniforméc' est queles crimes poliliques,pour radition est unanimement refusée de l'Europe, no sont pas des cricontre la souveraineté populaire, est universel, mais contre la sounarchique, dont le droit est lois arrêterons pas à un semblable listinction qu'il prétend établir iémocralique et le droit monarirait une conception absolument devrait logiquementconduire dès

k HJPIW.II

„ 149 aujourdliiii, ainsi que le fait 1res bien remar- (juer M. Renault, à l'extradition des réfugiés politiques entre États soumis à des régimes coostilulionnels analogues, entre l'Empire d'Alleliiagne cl l'Rmpire Austro-Hongrois, entre la République helvétique et la République française.

Dès 1866 Prévost-Paradol avait pris soin d'y répondre, en écrivant ces lignes souvent lappelées et citées: < Si l'impunité est assurée au '< coupable assez prompt et as ez heureux pour

< franchir une frontière, la civilisation reçoit de « cet état de choses un dommage qui n'est pas

< sans honte, mais le dommage et la honte ne « soDl pas moindres si l'extradition de l'étranger

< est trop facile, s'il suffit à un gouvernement ( de réclamer partout ses nationaux pour les

• reprendre, si les trontlères qui maintiennent

• entre les peuples une indépendance et une ( diversité salutaires sonl décidément abaissées ■ devani l'esprit de persécution et de vengeance, t si les pouvoirs humains peuvent atteindre en

< tous lieux leurs euni^mis ou leurs victimes, t comme les centurions de César rejoignaient

• "sans pt'ine, aux extrémité? du monde alors

• connu, des hominn.> qui étaient le dernier

t ei^pmplje jet Ip dernier bonnear de leur palriç f dégénérée (l), i .

,,\a gpuyernement qui réclame Te^^lradition d'un réfugié politique ne présente aucune garantie d'impartialité ; il reproche au fugitif des actes d'aggrçssion contre son existence ; il est ^ la fois juge et partie dans sa cause, et il est à craindre que, dans ses répression^, il n'obéisse à la vengeance plutôt qu'à la justice.

En matière politiqpe, les jugements des hf^qopoe^ se ressentent presque toujours (j^s circonstances où ils sont rendus. % Qui jugera défK € ritivement du caractère de l'entreprise ? C'est € l'histoire, et encore ses jugements sont longc , teqops passionnés. Est-il aisé actuellement en c France, d'apprécier des événements comme la

C prise de la Bastille ou le coup d'Etat du < i8 brumaire, sans être influencé par les luttes t politiques de l'heure présepte (2)? »

P'autre part l'extradition accordée à raison (le faits purement politiques constituerait à vr^idire une intervention de l'Etat reqqis dans lesaflaires

inlérieqres de l'Etat requérant, intervention

i. Bi^nyLA des DeuçD Mondes, 15 février 1866, Dé VexiradUUm

de$ accusés entre la France et l'Angleterre^ par Prévost-Paradol.

9. M. L. Renault (Journal du Droit international privé, 1880,

aujourd'hui: universellement pratiquée, et a pro^ duil partout de si excellents résultats qu'on a peine à comprendre qu'elle n'ait pas toujours été admise. '

Cependant l'histoire de l'extradition est en désaccord absolu avec notre doctrine. Elle nous montre en 1174 le roi d'Angleterre Henri II concluant avec le roi d^Ëcosse un traité pour l'extradition réciproque des traîtres et félons des deux pays ; et en 1303 intervenait entre l'An-^ gleterre et la France une convention dont voici la teneur :

€ Item accorde est que l'un ne receptera ne sonstendra, ne confortera, ne sera confort; ne ayde aus enemis de l'autre ; ne souffera que ils aient confort, secours, ne ayde (soit de gents d'armes ou de vitailles ou d'autres^ choses, queles qe eles soient) de ses terres, ne de sun poair ; mais défendra sur peine de forfaiture de corps et d'avoir, et empeschera à tout .«un poair, loialment et en bonne foi, que les dilz enemis ne soient recopiez, no.

confortez es terres de sa seigneurie, ne de suii poair; ne que il en aient confort, secours, ne ayde (soit de gc^nts d'armes, de chevaux, d'armeur) anzais les fera render dedans (jiia-

€ rante jours après ce qe il sera requis (1). • En 1413, UQ roi de France, Charles VI, réclamait de l'Angleterre la remise des auteurs des troubles de Paris : « lllos nobis in urbem nos- € tram Parisiensem sub tut a fide mittere cus- < todia puniendos (2). i En 1661 et en 1662, le Danemark et les Pays-Bas accordaient au roi d'Angleterre l'extradition des complices de Toxoeution de Charles V" (3), et faut-il rappeler qu'à une époque pics récente, tout près de nous, trois Etats puissants, la Prusse. l'Autriche et la Russie se promettaient par un traité Texlradition réciproque de leurs réfugiés politiques (4)? Autrefois l'extradition appliquée aux délits politiques n'avait rien d'exceptionnel ; bien au contraire, elle semble avoir fonctionné comme une mesure régulière et normale (5). Les souverains

1 . Clarke, A treatise on law of extradition, Londres, 1874, p. 19 V. aussi Fœlix, Droit intern. privée t. II, ti» 331.

Page 1