‹ Étude sur les conditions de l'extradition: précédée d'une notice bibliographique et suivie d'unChapitre 26 sur 32 · Isambert, Lois françaises, t. VII, p · texte numérisé non relu

Isambert, Lois françaises, t. VII, p

3. Traités du 23 février 1661 entre l'Angleterre et le Danemark, et du 14 septembre 1662 entre l'Angleterre et les Pays-Bas. V. Kluit, De dédit lone profugorum^ p. 44.

4. Traité du 4 janvier 1835; (Martens, Nouveau recueil ^i. XV, p. 44). V. aussi le traité franco-suisse du 18 juillet 1828, art. 5, le traité entre l'Espagne et le Portugal du 8 mai^s 1823, le traité austro-suisse du 14 juillet 1828, et enfm celui du 7 mars 1823 entre le Danemark et la Suède.

5. L'article 5 de la convention franco-suisse du 18 juillet 1828, rappelée dans la note ci-dessus, admettait l'extradition pour « crimes contre la sftVelé de l'Ktat » ; mais il ne semble pa*« que cet article ait

as de souci des iotérè^s de. la la sécurité de leurs persoones et s, «t Grotius pouvait écririi que auiL. crimes d'Etat que rextradi"-

i.D'araieut cepoidant pas masqué des réfugiés politiques. :Tacile conduite de Prusias vis-à-vis de n 1801, Bonaparte s'élevait avee jignée contre la faiblesse ,du sénat li s'était laissé arracher par. l'Âo- JitioD de quatre réfugiés irlaudalft:

it les vertus, écrivait-il aux auloirgeoises. conservent les États.;. la ; vices les ruinent. — Vous avez alité. Cela ne fut pas arrivé para); is plus barbares du désert. Vos ?ous le reprocheront à jamais, .Les le vous avez livrés, meurent illitsjr sang fera plus de mal à leurs que n'aurait pu le faire une ar-

d'aiUeure, nous 1« voyons abragé par une

i le 30 septembre 1833 entre l'ambassadeur édération helvétique et le directoire fédéral

belli et pacU.

-oiivé par M. Harder (DU Aialieferun§ viér

Belles paroles, que Bonaparte lui-mémie, arri« vé au faite de la puissance, devait se charger de démentir eu faisant arrêter, au mépris du droit des gens, l'infortuné duc d'Enghien sur le sol étranger, et en le faisant fusiller dans les fossés de Vincennes !

Pès 1815, le gouvernement anglais avait re^ connu le droit . d'asile aux réfugiés politiques étrangers (1). En 1826, le roi des Pays-Bas refusait l'extradition de réfugiés français; en 1828 l'Eippereur du Maroc refusait de livrer des réfugiés espagnols : mais il f^ut venir à l'année 1834 pour trouver formellement exprimée dans un traité d'extradition l'exclusion des délits politiques (Y. la convention franco-belge du 22 novembre 1834, art. 5), et cette exclusion est confirmée et justifiée par la circulaire ministérielle du 5 avril 1841 : • Les' crimes poliliques, disait « M. Martin (du Nord) dans cette circulaire, s'ac- < complissent dans des circonstances si difficiles « k apprécier, ils naissent «le passions si arden-

d^. polUisûhen Flûchtlinge^ im Jahre 1799 von Hamhwrg an GTQ^nhtitannien unter Widerspruch von Frankreich, Leipzig^, 1857), dans les Archives de la ville de Hambourg. MM. Billot (p. tû8) et de Vazelhes (p. 67) donnent un texte quelque peu différent.

1. Discours de 'Sir James Mackintosh, à la Chambre des communes (séanee du \v mars 1815).

Mais ce n'e^t pas toiil d'avoir posé la régie, d'avoir dit d*unc manière générale que toutes les infractions présentant un caractère politique doivent être laissées en dehors de Textradilion v il nous faut niainlenant aborder une autre partie de notre tâcHe, et ce n'est pas la moins délicate : la définition des délits politiques.

Que faut-il entendre par délits politiques ? A quelles infractions appliquerons*nous cette déno-^ minalion, et par suite le bénéfice de la non^ extradition? Est-ce à tout acte inspiré par des motifs politiques ou prétendus tels? Un crime ou un délit, assassinat ou incendie, perdra-t-ii son caractère d'infraction de droit commun et^ échappera-t-il à l'extradition, par cria seul que son auteur allègue un but politique?

• Ce serait une erreur, dit M. Ortolan, que

Note de M. Wintgens). Lors de la discussion de cette loi, le président de la commission des rapporteurs, M. Jacobs, avait soutenu devant la seconde Chambre des États Généraux un amendement consacrant le principe que jamais l'extradition ne pourrait être accordée ou demandée pour délits politiques. Cet amendement fut combattu avec énergie, par cette raison que, si les faits politiques présentaient en même temps le caractère d'infractions de droit commun, il n y aurait aucun motif pour les exclure de Textradition. Après une discussion à laquelle prirent part le ministre de la jus- * tice et plusieurs orateurs, l'amendement fut retiré et la proposition • de loi elle-même admise à l'unanimité. Il résulte de l'énumératiou donnée par l'article 2 de cette proposition que les crimes et délits (l'un caractère exclusivement politique ne donnent en aucun cas ]ieu à extradition. .....

( <fô s'attacher, pour caractériser le délit politi- .

< que, au motif qui a su^èré ce délit, au dest seÎD, au but final que l'agent s'est proposé en

< le commeltaot ; de telle sorte que tout délit

> commâs par un motif on dans un dessein poli-

< tique, pour arriver à un bul 6r»l politique,

< serait un délit politique. Bien que ce d^seio, « (pi\ ne saurut faire disparaître la culpa^lité

< absolue, puisse affecter dans une cerlaiee me- « sure les nuan^ies de la culpabilité individuelle,

< et que le caractère du délit puisse en élre t modifié quelquefois, cependant prendre ee ■ dessein pour le signe distinctif, pour la mai^ile

> déterminante du délit politique, serait con- . t traire aui régies générales du droit pénal et

I mènerait souvent à des conséquences ioadmis-

« sibles (1). •

1. Urlolan-, Éléments de droit pénal, bp 714. C'est ainsi qu^ea 1870, le gouvernement français a livra à la Russie un in(fivi4a prévenu de dâtournemdntH et de (aux, encore qu'il ait déclaré IM lea avoir commis que dans l'intérêt du parti révolutionnaire-socialiste russe, et dans un but tout politique (V. à ce sujet le JlfAnocioI dipUnnatigue du iTavril i880, p. 251, col. 3).

La Commission royale anglaise de 1878 s'est montrée favorable à la règle qui laisse les délits politiques en dehors de l 'extradition, mais cette r^le ne doit pas s'appliquer, suivant elle, quand, poaattrâtdre un but politique ou prétendu pobtique, un crime alrâmin^le, assassinat ou incendie, est commis : de semblables Mts rentrant évidemment dans le droit commun de l'extradition (V. M, L. Benault, Élude tur l'exlradilion en Angleterre, p. 18).

D'une manière générale, il Faut entendre par délit politique, tout aele illidle dirigé contre l'organisation politique ou sociale d'u^n^ pays détern)iné, et dontia répression intéresse cette aiême organisation politique ou sociale.

c Par infractions politiques, dit M. Haus, en ramenant cette définition à des termes moins généraux, on doit entendre les crimes et les délits qui portent uniquement atteinte à Kordre politique. Ainsi pour que cette qualification soit applicable au fait délictueux qu'il s'agit d'apprécier, il ne suffît pas que l'intérêt de sa répression touche à l'ordre politique, que le fait trouble cet ordre ou le mette en péril; il faut que sa criminalité dépende exclusivement de son caractère politique (1). »

« Les délits politiques, dit avec plus de clarté « M. P. Fïore (n** 440), sont ceux qui troublent < Tordre déterminé par les lois fondamentales « du pays^ la distribution des pouvoirs, les lié mites de l'autorité de chacun de ces pouvoirs^ c les arrang^ements sociaux, et les droits^ et les * dô¥oirs qui en naissent (2). t

4, Wt HaVk»;- Principes génértMCû du droit pémal belge. V. aussi un arrêt de la-€otip de cassation de Belgique du 12 mars 1655. 2. Voir dans la Revue de droit interrhotional, 1879, p.4IK)et491,

— 161;— « apportés à l'ordre public par « du culte), et par la section VII di ( {Associations ou réunions illicites

• livre et litre ; 3° par l'article 9

. 25 mars 1822 (Enlèvement des « l'autorité; port public de sign

• de ralliement ; exposition de sy « lieux). »

Cette énuoiération parait avoir é au moins pour les lois antérieures mats il est certain que plusieurs a tiens de cet ordre sont venues s'y a fait de lois postérieures (2).

Les faits portant atteinte à un in exclusivement politique doivent écb tradition, parce que leur criminal susceptible d'une appréciation équ que l'impartialité des juges qui seri à en connaitre est douteuse et sujet enfin à cause de la pitié et de Tin peu justiBables qui s'attachent in aux vaincus de nos luttes poliliqueE appartiendra-l-il de juger si l'infrac

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