M. t'austin-Hélie, Théorie du Codepénal,l
2. Trébutien, DroU crimiitcl, t. I, p. 205 ; V. ai {Journal du droit internatiotial privé, IBtJO, p.
qu'entre Ëiats absoluraenls indépendant l'un de
Taolre (l) ; et l'exlradltlon des criminels politiques entre Etals confétlérés nous semble dès lors facile à justifier. • Il faut, disent MM. Funck-
• Brentaiio et Sorel, que tous les Étals confét dérés soient également dévoués aux intérêts
• communs, qu'ils n'entreprennent rien les uns « contre les autres, qu'ils n'aient point de visées ■ ambitieuses, qu'ils s'abstiennent de propagande ( à l'intérieur de la confédération et que leur po- ( litique extérieure s'accorde avec celle de leurs
• confédérés : .s'il en est autrement, l'union po- < litique n'est qu'un leurre et la confédération
• une sorte d'anarcbie solennelle (2). »
. Le premier devoir d'un Etat confédéré est d'empêcher que son territoire ne devienne le foyer de manœuvres on d'entreprises dirigées contre l'organisation politique des autres Étals ; en accordant un asile aux réfugiés politiques coupables envers ces derniers, il semblerait les couvrir d'une protection peu compatible avec ses obligations vis-à-vis de la confédération tout entière.
1. V. à ce propos, daiis Mmtuiis (Aww. Itecueil, l. V, p. 466), les articles 25 el suiiaiits de Tacte llnal signé à Vienne le 15 mat 1890, par les représentants des États allemands confédérés.