UU. Kuiick-Brenlaiio et Sorel, Droit desyent, p
Aussi voyons-Dous de bonne heure l'exlradition des réfugiés poliliques pratiquée entre États faisant partie d'une même confédération.
I. AUemagne. — Après les traités de 1815, les gouvernements allemande confédérés désireux d'étouffer, au sein de leurs États, les idées apportées par les armes françaises, établirent à Mayence une commission centrale, ayant pleins pouvoirspour requérir l'extradition des indïvidus prévenus de menées révolutionnaires dans les différents États de la confédération germanique (voir le protocole de la 35* séance de la Dièle germanique de 1819),
En 1832 et en 1836. la Prusse a stipulé des autres Étals allemands l'extradition de ses réfugiés politiques (1), et un arrêté fédéral germanique du 18 aoât 1836 soumet expressément à l'extradition • tout individu présumé coupable
• d'avoir participé à une manœuvre ayant pour
• but un attentat contre Tun des souverains ' allemands, ou contre l'existence, l'intégrité, « la constitution ou la sûreté de l'un des États . confédérés (2). •