‹ Étude sur les conditions de l'extradition: précédée d'une notice bibliographique et suivie d'unChapitre 29 sur 32 · Martens, Nouveau recueil, t. XV, p. *i · texte numérisé non relu

Martens, Nouveau recueil, t. XV, p. *i

'i. Mohl, Staatarecht, Voetkerrecht und Pùlitik, t. I, p. 660. \ aussi Rev'ie de Droit français et étranger (Revue Kcelix), IV, p. a36.

< Texlradition des accQsés d'un canton à Tantre ; € toutefois Vextradition ne peut être rendue « obligatoire pour les délits politiques et ceux

< de la presse. » Ajoutons que celte disposition, qui a fait l'objet des plus vives critiques (1), a été maintenue par la nouvelle constitution suisse du 29 mai 1874 (art. 67).

Délits de presse. — Faut-il assimiler aux délits politiques proprement dits les infractions commises par la voie de la presse? Aucun doute sérieux n'est possible lorsque ces infractions présentent un caractère politique, lorsqu'elles ont été inspirées par des considérations exclusivement politiques ou sociales ; mais nous ne saurions aller jusqu'à dire, avec certains auteurs, que tout délit de presse est par lui-même un délit politique (2) et doit en conséquence échapper à l'extradition. Telle est cependant l'assimilation que nous trouvons écrite dans les constitutions de la Suisse et dans la loi fédérale allemande du 21 juin 1869 ; mais M. Blumer pense que, si une semblable assimilation est peu justiGable en

1. Zeitschrift fur schweizerisches Recht^ XVI, p. 136 et suiv.

2. Voir la constitution fédérale suisse du 12 septembre ISiS, art. 55: et la loi fédérale du 2'^ juillet 1852, § 4.

théorie, elle est d'un intérêt pratique très contestable. * En effet, dit-il, des poursuites crimi-

• nelles à raison de délits de presse communs se

• présentent rarement, et d'autre part les délits t de presse, qui sont en même temps des délits

• politiques, méritent seuls une considération « particulière (1). »

Ce raisonnement a soulevé dans la Revue de droit international d'assez vives objections, t Le c délit de presse par lequel on attaque mécbamc ment les institutions publiques d'un pays n'est « pas nécessairement, a-l-on dit, un délit poli- € tique ; il n'est tel que lorsqu'il est exclusivet ment dirigé contre Tordre politique du pays, « o'esl-à-dire contre l'autorilé des pouvoirs. Si t l'on attaque l'ordre adaiinislratif, par exemple, c les institutions communales ou provinciales, « l'on retombe dans la catégorie des délits de € presse communs. Qui prétendra pourtant c qu'une extradition se justifierait dans ce cas? i L'Etat extradant n'a pas été plus lésé que par « un délit politique et la justice universelle n'a c point été atteinte (2). >

I.M. Blumer, Handbuch des schweizerischen Bundesstaatfirfichtes, l, p. 208.

^2. Revue de droit international, 1870, p. 10(».

Cit>^

— ns -

I contraire, le plus considérable? Le liiique esl alors le caraclère domï- •action et lui permet de participer ,és que le droit des gens reconnaît >rdre exclusiveraenl politique, lion serait, nous l'avouons volonne à l'esprit de notre droit pénal, [. Billot le recoDoaîl lui-même — ratiqui! aboutirait à des difficultés es. L'examen des divers éléments issilerait, de la pari de l'État requis, longue el allenlive, en aJmetlaot consciencieuse et sincère ; d'autre mbiahie appréciation ne constitueune intervention dans les affaires une puissance étrangère? ue a reculé devant une solution ine, et, pour couper court aux difle soulève, elle interdit l'extradition cas où le fait incriminé présente quelque peu politique (1).

•oit intei-ntUionol, 1879, p. 501. Suivant M. Coimporterait d'ius^rer daos tousies traités d'extra- B ainsi conçue : i 11 n'y aura pas d'eitradîtion re les personnes, contre les propriétés ou coutre ue, si ces Taits sont L'ommis dans une lutte poli- 1011 g ueri-e civile, et s'ils pou valent être légitimes, liii i[ni les a commis ^lait dans son droit. »

Ce système offre, nous n'en disconvenons nullement, de 1res grands avantages ; il empêche qu'en exagérant la criminalité de ses ennemis réfugiés à l'étranger, un gouvernement ne parvienne à les ressaisir el à leur faire expier durement des entreprises souvent plus imprudentes que coupables ; mais il ne nous parait pas tenir un compte suffisant des droits de la justice et des intérêts de la répression. • A la faveur

• d'une insurrection politique, tous les crimes

< deviendraient permis. Le drapeau de l'insur-

• rectioD; semblable au pavillon qui couvre la

• marchandise, protégerait le mélange de tous « les crimes accessoires, de toutes les atrocités,

• telles que les vengeances privées, les massa- « cres de prisonniers, le meurtre, les tortures, ( les mutilations, etc. Si un parti avait déclaré

< la guerre à la société, si par ses tendances et

< la nature de son programme il ne pouvait se « remuer [li descendre dans l'arène, sans avoir

< pour auxiliaires improvisés tous les malfai-

M. Teichmaiin admet ccttv piuposition, mais il la formule d'u nu manière positive en disant : « Toutefois Te^tradition aura lien pour ■ les faits contre les personnes, contre los propriétés ou conb« la n chose publique, s'ils sont commis dans une lutte politique înté- <i rieure oQ une guerre civile, et s'ils étaient il légitimes (criminels), a même si le parti du celui qui les a commis élait dans son droit. »

rm^^

ranl ne liendronl aucun compte, dans teiice, du caractère politique dont 1< ments ont pu Ips revêtir (1).

Nous ne saurions donc souscrire i trine émise et soutenue par M. Faust « Il suffit, dit le savant magistral, qu' « même commun, ait été inspiré par i

< exclusivement politique, pour que £

< 1ère se modifie immédiatement, au

• point de vue du droit international ; ( n'est plus empreint de cette imtnuab

• site qui met son auteur au ban de

< nations ; l'élément politique, sans l'e:

t atténue la portée et les dangers; il i « le même intérêt pour le gouvernemet

• à prêter son concours au gouvernemei « Et puis, les mêmes motifs qui déniei

. « dition en matière de délits purement ( s'appliquent à ceux-ci ; les mêmes in ( obscurcissent le caractère des faits; I

• animosités frappent la justice de sus[ « mêmes passions les enveloppent et

• gent. En résumé, il «si suffisant qu'

< commun se rattache à un lait politii

i. Bluntschli, Droit international codifié, g Ml. dessus p. 108.

I soit la suite et l'exéculion. pour suivre son rt et profiter de son privilège (1). .

ais M. Fauslin-Hélie lui-même ue nous )le pas être loujours resté fidèle à celte doc- , el M. Renault (2) le fait remarquer avec coup de raison el d'à propos, lorsqu'il rapproles lignes qui précèdent du passage suivant lême auteur : * Si l'agent n'a pas reculé vaut le meurlre ou le brigandage pour acmplir ses desseios politiques, il est évint que la criminalilé relative de son intenu ne saurait plus le protéger €t que le droit mmun revendique un coupable qui s'est uillé d'un crime commun (3). > otre conclusion sera donc que l'auteur d'un

complexe peut êlre livré comme tout cri- 'I de droit commun, pourvu que l'Éiat reant prenue l'engagement de le traiter comme

et celle solution, qui nous semble concilier litement les droits de l'asile politique el ceux i justice, doit èlre appliquée, suivant nous,

hésitation, à cette infraction, d'une nature plexe entre toutes, que les traités d'extradi-

I. FausIiii-UBlic, Ti-aiti!del'imlrucliotn:i-iniinetle,U,n'>nO. I. Renault (Journal dit Droit intetiuttional privé), 1880,

[. hiiiiTliii-llélii;^ Théorie du Code pénal, l,n>410.

tion connaissent sous le nom d'attentat cont la personne d'un chef d'Etat étranger (i).

Attentats contre îa personne d'un chef d' Et étranger. — L'existence àa souverain est si in mement liée à l'existence même du pays qu gonverne; les intérêts sociaux, dont il est gardien et la personnification la plus élevée s sein de ce pays, se confondent à un si hai degré avec ses propres intérêts, que beaucoii de personnes ont cru pouvoir faire bon marci de ses droits individuels, et attribuer à tous l attentats dirigés contre sa personne le caractèi et les immunités de délits exclusivement poli tiques.

« En principe, dit un savant jurisconsul > genevois, M. Hornung, le régicide est un dcl « politique, car il est dirigé contre le souverain

• et non contre la personne ; il est dicté pa «des motifs politiques ou sociaux, et en outi

• on peut supposer que, dans la répressior

1. V. sur cette inatiévu, à laquelle les débab de Vincident nai mann ont donné une i-etentissante actualité, la Revue de drc intematiOTtal, 1879, Y-VI. i I^s délits politiques, le régicide l'exlradilion, d par il. A. Teichmanu; et ieJoutTWil du droit inte national privé, 1880, p. Ô5. « Des eriineï politiques en matiè d'esliadition, >i par .M. L. Renault.

, pas le même sang-froid t qne pour les délits com-

loctrine, qa'i enlève au sout ta proiectton qui apparitoveos, ne trouve pas daos es pendant la première moi-

ap^robaiion formelle, nous lonnaiire que leur lexte était

et que leur silence même irisée (2).

coostance demeurée célèbre pratique aussi peu justifiable, ' dans les lois et dans les nts une cla'jse relative aui befô d'État étrangers, mbre 1854, des malfaiteurs a voie ferrée de Lille à Carcourir un train conduisant nay, une machine infernale r la mort. Mais, la tentative

ntemational, 1879, p. 518. V. aussi U ■'aris, du 33 janvier 1861 (affaire Ledru-

R Prusse n'avait pas hésité i livrer au lou, inculpé de coraplidlé dans rattan- 1 France elle-même a livré les as

ayant été découverte, ses auteurs, dont 1' Célestin Jacquin, était Français de naissance, réfugièrent en Belgique. Le gouvernement t'r çais demanda Textradition de Jacqum, coo:

coupable < d'attentat contre la personne

* l'Ëmperear et de tentative d'assassinat sur

< personnes qui devaient faire partie du coi]

< impérial. >Mais la Chambre des mises enac sation de la Cour d'appel de Bruxelles, con:

tée, émit un avis défavorable à cette mesD et ordonna la mise en liberté immédiate de 1' culpé par les motifs suivants :

« Attendu que le mandat d'arrêt qui a fi<

■ de base à l'arrestation provisoire da sièar J

■ quin n'articule contre lui qu'un seul fait »

* deux qualifications différentes. Attendu que

■ fait, soit qu'on l'envisage en lui-même, i

• qu'on l'envisage sous le rapport des qualifi

< lions qu'il a reçues dans ledit mandai d'an

■ présente les caractères d'un délit politique

■ d'un fait connexe à un tel délit. Attendu

• effet que l'article 86 du Code pénal, invM I snr le premier chef d'inculpation, consid c l'Empereur, non comme un particulier, m « comme une institution politique, comme > des éléments constitutifs de l'Ëtal, et pu

>Dlrc ra pci-sotine ou ^a vie, nui) iomicide, mais comme un crime de

; que l'article 89 reconnail luiractère politique de cet attentai en ! conspiratears ceux qui concertent ;ntre eux les résolutions de le com- 'au surplus il eat constant qu'eu

faits de cette nature ont toujours nme délits politiques ou même déar les lois les plus expresses; que ntraire, ce serait enlever au souveiolabititè et à l'Ëlat une de ses aranlies...

quant au second chef d'accusa- , connexitë avec le premier est éviqu'il consiste dans le même fait X personnes qui eussent fait partie périal ; que l'un est même insépaotre : • notil's, etc.

7 février 1855).

ion fut, il est vrai, cassée par la e qui, dans un anèt du 12 mars en principe que les |iriviléges allais politiques ne sauraient êlre éten-

faits qui, quelle que soit la forme

< politique (te la nalion où ils ont eié commis,

• sont réprimés par la morale et doivent tomber

• sous la répression de la loi pénale, dans ton;;

• les temps et chez toutes les nations. >

Par arrêt de renvoi, la Cour d'appel de Liège jugea dans le même sens que la Cour de cassation, mais, dans riotervalle, le gouvernement français ayant renouvelé sa demande d'extradition, l'atTaire fut de nouveau portée devant la Cour de Bruxelles qui, par un arrêt du 19 mars 1855, maintint sa précédente doctrine.

La question demeura donc pendante, et l'opinion publique, devançant la décision du gouverment belge, prit parti pour ou contre Jacquin »vec tant d'énei^e, que les relations entre les deux pays auraient pu s'en ressentir si, pour couper court à toute complication, le gouvernement français n'avait déclaré renoncer à sa demande.

Peu de temps après, à la suite d'une interpellation parlementaire, et peut être aussi à l'instigation du gouvernement impérial, une loi fut votée en Belgique qui, corrigeant et complétant l'article 6 de la loi du i" octobre 1833, assimilait purement el simplement l'attentat contre le chef d'un "ouvernemi-nt élran-ier à un crime de

a vie du souverain étran- 3umis à cette occasion à ulés belge, doit être proie de tout étranger, sans

ni plus ni moins. Faire ffet ériger le régicide en in triste privil^e, et ad- DUS repoussons, Textradi- ! moins, c'est exclure le droit commun et sanc-

> Ces paroios trouvèrent le adhésion chaleureuse.

)inions dans la Chambre, I projet, sur le point de iderait un Louvel , un

le le gouvernement belge ent votée fut de conclure

8il3 éUit ainsi eonon ; i II sera eilités d'extraditioii que l'étranger ne loiir aucun délit politique antérieur lil connexe à un semblable délit. »

1856 a ïuoiité le pavagraphe suivant rgue, ni fait conneia à un seinbUbls >nne du chef d'un gouvernement nembres de sa famille, lorsque eet de meurtre, soit d'assassinat, soit Lgraphe a été maintenu lors de la matière en 1866 et m 1874.

avec la France, à la date du â2 sepi une convention additionnelle, autoi dition des auleurs de * tout atten

< assassinat ou empoisonnement, d

< personne d'un souverain étrang ( celle des membres de sa famille»

a été reproduite textuellement dan lions franco-belges du â9 avril 1 août 1874 (art. 3).

Une disposition semblable se mulée dans la loi néerlandaise du dont l'article 2, | i présente ceci qu'il met pipressément sur la taè tentât contre la vie d'un souveraii contre la vie du chef d'un État n nous la voyons consacrée, sons dii dans un grand nombre de traités voici rénumération à peu près con . Convention du 14 novembre \ France et Parme.

Convention du 18 mars 1857; gique et l'Autriche.

Traité du 19 juillet 1859, entr les États Pontificaux. > Il est er « traité, que les crimes contre U < souverain ou des membres de

— 1«4 — Bernent des cardinaux de la sainte ne sont pas compris daos le § 1 de :1e. >

tion franco-chilienne du 11 avril 1860.

lion addilionnelle du 2 aoiit 1860, elgique e( les Pays-Bas.

lioD du 19 novembre 1862, enlre la Il les Pays-Bas.

lu 19 avril 1867, entre. la Russie et les

lu 4 juin 1869, enlre ta France et la

du 29 novembre 1869 (art. 3, | 2),

avière et la France.

lion du 33 septembre 1872. entre

-Hongrie et le Monténégro.

u 15 octobre 1874, entre t'Âulriclie-

; la Russie.

lu 24 décembre 1874 (art. 6, § 2),

ipire d'Allemagne et la Belgique.

lu 12 septembre 1875 (art. 3), entre

et l8 Grand-Duché de Luxembourg.

u 9 murs 1876, enlre l'Allemagne et

ourg.

lu 8 juillet 1876, entre la France et

lulô de Monaco.

Traité du 21 mars 1877, entre l'Espagne la Russie.

Traité du 28 mars 1877, entre la Franct le Danemark.

Traité du 8 avril 1879, entre le DaiiPmarl le Luxembourg.

Parmi les conventions récentes qui n'ont cru devoir étendre expressément l'extradit aux attentats contre la personne d'un chef d'É étranger, nous po'ivons citer :

l°Le traité du 9 juillet 1869 entre la Frai et la Suisse ; c'est eu vain que le gouvernem Irançais voulut, au cours des négociations, fa insérer dans ce traité une clause relative i attentats contre la vie de l'empereur. La Sui s*y refusa, alléguant * que les dilTèrences < I constitutions des (leux pays ne permettaii

• pas au gouvernement helvétique d'accep

• une semblable stipulation, d'autant moins c

• jamais on n'arriverait à la réciprocité (1). • 2° Le traité franco- italien du 12 mai 181

< Le gouvernement italien, dit à ce pro| « M. P. Fiore, ne peut admettre comme rè

< absolue que l'attentat contre le chef de VK

1, Eefiie de (Iroil intema'iùnnl, I87H. p. ."ilIT.

De ce chaos de décisions et de stipulations diverses et coolradictoires, est-il possible de dégager une règle de conduite uniforme et constante?

Il serait dangereux, suivant nous, d'admettre que le mobile du crime, que la personnalité de la victime puissent atténuer la culpabilité de l'assassin. • Pourquoi, dit M. Renault, la pas-

< sion politique aujait-elle plus d'effet que toute

> autre passion qui pourrait être au moins aussi

> excusable? Au point de vue juridique, il n*y

< a pas plus d'assassinat politique, qu'il n'y a I à distinguer suivant que l'assassinat est com- ( mis par vengeance, par cupidité, eic; le fait t est toujours le même, quelque variées que t puissent être les circonstances dans lesquelles • il se produit (1). •

Le chef d'État esl avant tout une personne physique, un homme, un citoyen ; tout attentat dirigé contre ses jours est donc un crime de droit commun ; l'auteiir de cet attentat est, i[uel que soil le mobile qui ait armé son bras, un criminel de droit commun, pnssible comme tel d'extradition, et les tentatives régicides dont l'Ëiimpe

1. M. Renault (/oumal du droit intematiimal privé, 1880, p. !&)■

'êire le Ihéâlre donnent à celte doctrine rettablo actualité.

; ne croyons donc pas que les auteurs ou es d'un adental dirigé contre la personne luverain étranger puissent être laissés en de l'extradition. Mais suit-Il de là que le lement du pays où ils avaient cherché un doive les livrer sans aucune réserve anx s de leurs adversaires politiques ?

lins peuples ont cru devoir, et nous ne s les en blâmer, entourer l'existence de iverain d'une protection loule particulière, r avec d'autant plus de rigueur toute ise dirigée contre ses jours que les intérêts i % leur conservation méritent plus de ide. Pour les uns, c'est dans la juridiction snte, pour les autres, dans la pénalité ble que se manifeste l'aggravation résula rang social de la personne offensée, es législations punissent de la peine du le tout attentat contre la personne du l'État (1) ; d'autres livrent le coupable iuridiclinns prévâtales ou sommaires qui

pénal français, art. 86 (L. du 10 juin 1853). Les criminaiçais soat d'accord poiii' décider que cet article n'est pa^ : atl jin'sident du la Itépiihliqiie.

n'oSre.ni aucitiie garaiilic de justice oii d'impartialité.

Le gouvernement requis, pour ne pas paraître s'associer à des vengeances aveugles, devra, en accordant l'extradition du réfugié, stipuler que celui-ci ne sera traduit que devant les juridictions de droit commun qui fonctionnent au sein de l'État requérant, et qu'il ne subira que les peines de droit commun édiclées par son Code (1).

Et en effet, si la peine promise au régicide est plus rigoureuse que celle qui punit le meurtre d'un simple particulier, ce n'est assurément pas que le premier de ces deux crimes dénote toujours chez son auteur une Immoralité plus grande. Le meurtrier vulgaire obéit, en commettant son crime, aux passions les plus viles et les moins avouables; mais tout autre est le mobile qui inspire ordinairement le régicide. Peut-être un fanatisme aveugle, un patriotisme égaré de sa voie lui ont-ils lait voir dans la mort du souverain l'affranchisse men( de sa patrie et le triomphe de la liberté? Quoi qu'il en soit, w n*est pas la criminidilé absolue de l'ultenlal qui reud ?a répression plus scvéïe ou moins impar-

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