V. Uiutitsi:hli, Droit inltrnalionat codifié, i
&l son caracière politique el les il graves que sa réussite aur»l estÎDées da pays. < Il n'esl pas dit M. Trébutie4i sur l'article 86 al, que l'imporbince politique dé lésée, ce caractère qu'elle a de e la souveraineté ne soit le motif ivalion dans le châtiment (1). > ial requis doit livrer les auteurs QDtre la personne d'un souverain De il aurait livré tout antre mat* commun, il doit aussi s'assurer t jugés et punis que comme malil commun, et que les tribunaux Tant dépouilleront leurs sentences ;gravations réservées au régicide.
', il peut arriver que le principe de la séparation des pouvoirs à ce qu'une semblable réserve, > pouvoir exécutif de l'État requégatoire pour ses tribunaux. Dans rernement requis ne devra livrer amé qu'autant que le gouvemeciame prendra l'engagement de le
Oftnt atmiitet, a' 387.
gracier ou de réiluire, par une comiriu talion, sa peidé à une peine de droit- commun.
Disons quelques mots, pour terminer celte malière, d'un incident récent qui a vivement ému l'opinion publique et soulevé dans la presse une polémique passionnée.
Dans les derniers jours du mois de février 1880, la police française arrêtait à Paris un individu que l'ambassade russe prétendait s'appeler Nicolas Hartmann el avoir trempé daus l'attentat du chemin de fer de Moscou-Koursk, en décembre i879. — Cet attentat, disait-on, avait été dirigé contre les joui's de Tempereur de Russie, qui devait parcourir cette voie ferrée ; et ce n'était que par une circonstance toute fortuite qu'un train autre que le train impérial avait été atteint pRr l'explosion. L'extradition de Hartmann fut demandée à la France par le gouvernement russe t [tour répondre devant les « ji^es de son pays du fait d'avoir détérioré « avec prémèditalion un chemin de fer avec < l'intention de mettre en péril le train engagé • sur la voie. •
La demande d'extradition visait uniquement un crime de droit commun ; elle ne tenait aucun c(HDpte de ia qualité de la personne contre lar
quirlle l'altvtiUl avait été dirigé; elle invoquait l'arlicle 201 du Code d'insiruclion crimiDetle, qui attribue compétence aux juges de droit commun (tribunal d'arrondissement et jury), et les articles 1081, 1082. 1452 et 1453 du Code pénal russe, qui appliquent à l'infraction ainsi qualifiée la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps.
Cette demande éiait donc des plus correctes ; négligeant à dessein la qualité de la personne offensée, dépouillant l'infraction de tout caractère politique, qui aurait pu influer sur la juridiction ou sur la peine applicable, elle était entièrement conforme à notre doctrine.
Certains journaux, d'opinions et de tendances toutes différentes, crurent devoir prendre la défense d'Hartmann et plaider sa cause: Hartmiinn, dirent-ils, est un nihiliste ; l'attentat auquel il a pris part était dirigé contre l'empereur de Russie; c'est donc un crime politique, pour leqiiel il ne saurait être question d'extradition. L'bonneur de la France lui défend de livrer son hûte.
L'incident s'est terminé d'une manière inattendue, qui laisse entière la question de l'extiadition des assassins politiques. Une décision du Conseil Aoi tuinii^tre^, eu date du 6 mars dcr^
nier, appronvant les conclusions d'un rapport présenté au garde dés sceaux par le procureur de la République près le tribunal de la Seine, et par le procureur général près fa Cour d'appel de Paris, ordonna la mise en liberté immédiate d'Hartmann, par ce motif que « l'identité de
< l'inculpé et sa participation aux faits qui lui
< étaient reprochés n'étaient pas suffisamment « établies (1). »
I 3. — Délits connexes.
Que dirons-nous des délits connexes, c'est-àdire de ces délits qui, sans se confondre avec des infractions d*ordre exclusivement politique,' s'y rallachent par des liens plus ou moins étroits? Âuront-ils part aux immunités qui caractérisent les délits politiques? échapperont ils à l''extradition ?
Des bandes insurgées contre le gouvernement établi s^emparent d'une maison particulière, s'y barricadent et y mettent le feu, puis se réfugient en un pays voisin.
Aucun principe ne nous permet de laisser de
1. V. la Revue de Droit international, 1880, p. 232 (note dé M. Renault).
Wcyss ' 13
à la France de refuser à l'Ëspagot carlistes, «oupabies d'actes abomia
§ 4. —Désertion.
C'est encore dnDS la règle qui n tradition qu'aui faits présent»n( ui de criminalité absolue, qu'on a vc juslificaiioD dé la pratique qui ér déserteurs de Parmée de terre.
• En effet, a-t-on dit, si là sai
• que des lois' spéciales âttachen < sont reprochés aux déserteurs, ( semènt motivée par la aécessilt I discipline, la criminalité de cef
* pas moins essentiellement relatt t diversement appréciée dans l « législations (2) . •
D'autre part < les délits milita
C|ia(nbjç« ifi député^ belge du 31 mai 1871) ; et 1 1877 et en 1818, le Gouvernement français a fEspegne quelques réfugiés carlistes, â raison d tant entre les crimes de droit commun dont ils les événements politiques auxquels ils avaient [
1. V. aussi la loi belge du i" octobre 1833, mi par ràrticle 13 de la loi du 15 mars 18?4. Çoni conn«x«t M. L. Renault (Journal du droit in 1880, p, 64 et suiv.).