‹ Étude sur les conditions de l'extradition: précédée d'une notice bibliographique et suivie d'unChapitre 31 sur 32 · Jimmal officiel du 16 mai 1878 (exposé d* deloii · texte numérisé non relu

Jimmal officiel du 16 mai 1878 (exposé d* deloii

moins géiicrAUX ijue les in, à des intérêts èm\~ p»r suite souvent cou- . requis : du reste. Tini lâchement le drapeau nécessairement dangel'accueille (I). • s ont pas convaincu, et impreodre les motifs de [u'on a prétendu établir jes et les soldats déser-

les ont droit à l'hospitas(2), c'est que potir eux le se soustraire à la venes triomphants, et qu'anbatlu pour le succès de marcher la tète haute, neilleurs. Mais peut-on eur, de cet homme qui, 'abri de la protection de r le service qu'elle ré-

Étude de jtf. Ch. Antoine «ur te

l'oit d'asilu politique. Un réfugié iraogère, el celle-ci a toujours le i un hâte dcUigereux ou compro-

clame de tous ses enlants, et prend la faite, laissant à d'autres le soin de défendre ses foyers et ses biens?

Toutes les législations punissent la désertion avec la derniéri; rigueur ; olle dénote en effet la plupart du lemps une lâcheté si grande, un * manque si absolu de palriolisme, que toutes sont également intéressées à sa répression ; nous nous croyons dès lorâ aulorisé à dire que la liéserlion constllue une véritable infraction de droit commuti, et qu'à ce titre elle ne doit pas échapper à l'extradition.

Nous objecteia-l-on l'intérêt du pays de refuge? nous monlrera-t-on la France recrutant sa légion étrangère parmi les déserteurs des autres pays? mais quelle confiance un gouvernement peiit-il avoir eu des soldats qui ont trahi leur patrie d'origine el que le hasard a jetés sur son sol ?

L'état de guerre, cet état anormal entre tous, pourrait seul servir de prétexte à l'asile qu'on accorde ans dé.^erteurs; mais une exception, heureusement aussi rare, ne saurait autoriser une pratique contraire à la justice et à l'intérêl général .

Invoqiien-l-iMi ladispropoilion qui existe entre

— iSs —

s délils militaires et les peines édictées cmKn IX? tnàis le goaVerDement requis peat, eo «ordaDt l'estradition des déserteurs, stipuler I leur faveur un adoucissement de peine.

D'ailleurs, tant que la matière de Textradi- )n sera dominée par le principe de la réciprolié, la situation sera entièrement égale pour ' us les États contraclants; tous auront le même térêt à la punition des déserteurs. Aussi n'héions-nous pas à dire, en dépit de la pratique ivie depuis la Révolution dé Juillet 1830 par >s traités d'extradition (1), en dépit du projet ! loi actuellement soumis aux Chambres franlises (2), qiie ta non-extradition des déserteurs est commandée, n'est justifiée par aucun incipe, et qu'elle appelle une prompte rérme (3).

. Parmi les conventions antérieures à 4830, autorisant l'eitnion des déserteurs, nous pouvons citer celles du 20 octobre 1821 re U f rance et la Prusse, du 23 juin 1823 entre la Finance «t les Is-Unis, du 8 mai 1327 entre la France et la Bavière. . Projet de loi, art. 2, in fine,

. Voir les conventions signées le 1D février 1831 par la Prusse. C tous les États composant la confédération Gennanii^e giussi la convenUo^ greco-turque du 27 mai 1355, article 8 : 3S déserteurs de l'armée des deui États qui se présentent ou se igient dans l'autre £tat ne seront jamai» reçus. Au ooatraîre ils >nt contraints d'abandonner le pays et seront avertis que toutes fois où ils seraient découverts comme habitant furtivement dans li des deux États dont ils ont été eipulsés, ils seront an-èlés et

Mais avant de livrer les déserteurs aux autorités de leur pays, le gouveraemenl requis devra s'enquérir des motifs qui les ont poussés à fuir. Si ces motifs sont d'ordre politique, si un Polonais ou un Alsacien-Lorrain a quitté sa terre natale, non par lâcheté, mais pour se soustraire à une obligation lyrannique, pour pe pas êlre exposé à comballre son ancienne patrie, il v» sans dire que son extradition ne pourrait être iaccordée sans violer le droit d'asile politique.

La meilleure critique du système qui laisse en dehors de l'extradition les déserl^urs de l'armée de terre, c'est que, loin de letendre aux matelots déserteurs, les usages internationaux ont au contraire cru devoir faciliter, au moyen d'une procédure sommaire, leur recherche et leur extradition.

» Si l'on considère d'une part, dit M. Théo-

• dore Ortolan, la nécessité de faire rentrer I immédiatement à bord (|é^ q^viresjes hommes < qui en composent l'équipage, (jui y sont in-

• dispensables [)our le service, et dont la désertion > pourrait même mettre le navire hors d'étal « de naviguer, d'autre part l'impossibilité de 1 recourir au gouvernement, souvent fort éloi-

• gnè ; enfin la propension à la désertion que

— $00 — changement inspire, sarlo'ut.en i%, &n\ matelots de toutes les nancevra que l'observation des for- -es et des lenteurs itiévilable.'; de lit dû faire place à des mesures î et plus expédilives (1). * simplifié les formes et les coudiradiiion des matelots déserteurs, étrangères l'accordent ^ur une simman^nt du consul du pays auquel déserteur ; c'est ce qui résulte de ices françaises, Tune du 27 octo- I 7 novembre 1833 (2), dont les ! trouvent reproduites dans la pluinlions conclues parla France (3).

e loi présenté par M. Dufaure a-tlaintenir cette pratique? Il serait )uter: l'article 2 de ce projet semar la généralité de ses termes, s'ap-

L, Régi, intern. et diplontatie de Ui mer, liv. [. Billot, op. cil., p. 9S et suiv. cr. Pinheim-

droU publie, art. 3, $ 12.

irtnies de 1833, p. 503.

ntre la France ut l'Angleterre du 33 juin 185t,

la Suède du 17 mai 1856; convention fraiico-

et 1862 (art. 14), complétée par la déclaration

73; convention Tranco-belge du 5 février ifHH

Li austro-grecque du ICi mars 1871; V. au'^si la

(;aïni1B7.'i(ait.a4j.

pliquer aussi bien aux marins qu'aux soldais de TarQiéede lerre; mais, malgré son silence, nous ne croyons pas que le projet de loi ait vunlu innover et renoncer à dt'S usages auxquels les intérêts du commerce et de la, navigation donnent une utilité non contestable.

Si l'extradition des matelots déserteurs est universellement approuvée, pourquoi admettre une règle différente quand il s'agit des soldais de l'armée de terre ? De deux choses l'une en effet : ou l'extradition des déserteurs est juste et utile, et alors elle s'impose aussi bien pour les uns que pour les autres ; ou bien elle est condamnée par la justice, et alors on a peine à comprendre que les inlérèlâ de la navigation ou du commerce aient pu faire admettre, en ce qui concerne les matelots déserleurs, une praliqnw immorale.

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