‹ Étude sur les conditions de l'extradition: précédée d'une notice bibliographique et suivie d'unChapitre 5 sur 32 · Bod, op · texte numérisé non relu

Bod, op

~i5 tèxèx, tpgt (tussi puissaDt, à qe ) extraditioDh qui lui sont demï^ndé téfèL ntatériel.

justice, absolue d'une part, util l'autre, tel est donc, aussi bien f quis que pour l'Étal requ^r^nt, le ment «le l'extradition des maifailei

A nous en tenir aux termes si dé^ition poinoiunément adoptée, paF BOUS en tète de ce travail, il I6u{e iufpaetlon à la loi pénale, si soit, que toute condaBanatiaQ, (| qu'elle puisse être, constitue pou une cause suffisante.

Cette définition n'établit euieffe tinctioa enlie délits inleationnelse tentionneis, entre délits cansoHin ttinlaù^es ; elle ne connaît ni natio gei^, Di:auteurs principaux ni eom bit aucune différence entre les i ceœiBaD et Ina délits spéciaux : U demande, pour que l'extradition c'est, d'une part, qnellindividatéc suivi par la justice ou placé sous ' eoadamnatiiui péûale, de l'autre q

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lés de TElat requérant soient cornpèlentes pour le punir ou pour lui faire subir sa peine.

En théorie pure, celte définition est inattaquable : si modiques qu'elles soient, ses exigences semblent être les seules raisonnables.

Et en effet, en rendant le fugitif à ses juges naturels, l'extradition fait-elle autre chose que rétablir un état antérieur ? fait-elle autre chose que lever au malfaiteur réfugié le bénéfice d'une fuite réprouvée par la morale et par la justice, que procurer à l'Etat requérant, dans un intérêt facile à comprendre, l'application de ses lois et l'exécution de ses arrêts ?

Lorsqu'il accorde une extradition, le gouvernement requis fait acte de souveraineté, et non de juridiction : il n'a donc point à considérer quel est le degré de criminalité absolue dont est affeclée l'infraction poursuivie. Y a-t-il bien

une infraction aux lois de l'Etat requérant ? Cette infraction est-elle prévue et réprimée par la législation pénale de cet Etat ? Ses autorités ont-elles compétence pour en connaîlre ? tels sont les points sur lesquels devrait exclusivement porter l'examen du gouvernement requis. Peu lui importe que cette infraction se réduise à une simple tentative, à une complicité souvent plus

ou moius inconsciente ; peu importe minalité soit toule relative, que la son auteur n'y ail eu aucune part.

Cette théorie est, nous le répéton gi()ue irréprochable, si on l'envisagi de vue tout rationnel, mais elle est l tive pour être d'une application facil

Elle suppose en eiïet une identité de lois, de civilisations, une similiti ciation et de jugement qui ne sauri contrer dans une société aussi impa divisée, aussi hétérogène que la maine.

Certaines infractions tirent leur ci circonstances et d'usages qui ne s mêmes dans tous les pays. La polyg grand honneur chez les peuples de cependant elle trouve dans l'article 3 pénal français un châtiment sévère t voit, disait Pascal, rien de juste t qui ne change de qualité, en chan:

« mat. Trois degrés d'élévation du ] < sent toute la jurisprudence (1). >

D'autre part, la législatign de c

i. Pascal, P«niéu, art. VI, S 8.

Waiu

les jours, avec l«s derniers abus de nos inslitulions judiciaires, avec les derniers vestiges d'un passé qui ne revivra plus.

Ce sont ces restrictions, les unes commandées par des nécessilés de l'ordre le plus élevé, les autres inspirées par des idées d'un autre âge et destinées, croyons-nous, à disparaître dans un avenir prochatu, que nous nous proposons d'ap> prècier dans cette étude.

Le projet de loi sur l'extradition des malfaiteurs déposé en 1878 sur le bureau du Sénat par l'illustre M. Dulaure, alors président du Conseil des ministres, les discussions auxquelles il a dûDUé lieu devant la baute assemblée (1), les travaux si remarquables que des incidents récents ont fait éclore donnent à notre travail quelque intérêt d'actualité.

De ce que toute extradition suppose, d'une part une infraction commise, de l'autre une per-

1. Voir le Journal of/ieiel du 16 mai 1878 (Exposé des maUHi); des 16 et 17 janiier 1879 (Rapport de M. BerlauM); des 19, 23 et 38. mara 1879 (1" délibération au Sénat) ; des 4 et 5 avril 1879 (2' ^ libénlion).

sonne accusée ou convaincue d'en élre l'auteur, il suil que les conditions d'où dépend sa validité, que les exceptions qui y sont apportées par les usages internationaux peuvent être ramenées à deux catégories distinctes : les unes sont relatives aux faits à raison desquels l'extradition est demandée ; les autres concernent personnellement l'individu appelé à en répondre.

Notre élude trouve ainsi sa division naturelle : dans un premier chapitre, nous examinerons quelles sont les personnes passibles d'extradition : dans un second chapitre, nous traiterons des faits auxquels l'extradition s'applique.

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