DES PERSONNES PASSIBLES D^EXTRADITION
« Celui qui extrade parti- « dpe à l'action de la juri- • diction étraofère; il s'en c fait l'auxiliaire; il en dec Tient le commissaire de c police, le gendarme. * (Rossi, UéX. d'économie polù tique, t. n, p. 96).
Da fondement que nous avons assigné à l'extradition, c'est-à-dire d'une part, Intérêt social de la répression, de l'autre, la justice absolue, qui réclament le châtiment du coupable, on pourrait assurément conclure à la remise de « tout criminel réfugié sur le sol étranger aux autorités qui ont compétence pour lui demander compte des faits qui lui sont imputés. Cette conclusion serait logique, si les lois étaient partout les mêmes, si la justice présentait partout les mêmes garanties de modération et d'impartialité, si enfin la civilisation avait atteint partout le même développement et la même perfection ; mais, dans Tétat actuel des choses, étant donné les différences de mœurs et de législations, les
3s de peines et de conditions, les préjugés ax qui creusent entre les peuples laot :s infranchissables, elle est encore beauop absolue.
; exceptions importantes lui sont appor- ■ la jurisprudence internationale : la prerelative aux esclaves, trouve sa jastificans une idée d'humanité et de protection ; ïUtre, qui s'oppo.se à Textradition des ux du pays de refuge, nous parait, disonsde suite, contraire aux principes de notre snal, contraire aux intérêts de la société, à ceux du réfugié lui-même.
Section I De l'esclavage.
IX* siècle a beaucoup fait pour l'abolition lavageet pour l'émancipation des esclaves, pe presque tout entière a banni de ses ons tout ce qui pouvait rappeler l'anti- 'vitude ; mais les généreux appels de la ïbolitionnisle n'ont pas été entendus par les nations de l'Asie et du Nouveau-
slavage n'est donc maiheureusement pas
pour nous an simple souvenir d'une époque barbare ; c'est un état des personnes ; c'est une condition juridique, qui n'est pas sans intérêt au point de vue qui nous occupe, au point de vue de l'extradition.
L'esclave qui a fui le pays qu'habite son maître, pourra-t-il lui être rendu par voie d'extradition?
Deux hypothèses sont à prévoir. Ou bien l'esclave n'a pris !a fuite que pour recouvrer sa liberté ; ou bien il a voulu se soustraire aux conséquences pénales d'un crime ou d'un délit commis par lui dans le pays de son maître.
Première hvpothèse. — L'esclave n'« pris la fuite que pour recouvrer sa liberté. — Pour les pays qui n'admettent pas le principe de l'esclavage, la fuite d'un esclave ne saurait constituer un délit. La quasi-détenlion dont il est victime est un élat social qu'il subit sans l'avoir mérité, et contre lequel s'unissent pour protester le droit des gens et le droit naturel qui nous montre tous tes hommes naissant libres et égaux : > Le droit international, dit le profes- ( seur Bluntschti, ne reconnaît à aucun Élat et ( à. aucun particulier le droit d'avoir des escla- € ves. Les esclaves étrangers deviennent libres
blessé les lois de la morale universelle ; elle n^^ lésé qu'un intérêt d'ordre exclusivement privé,^ qu'une propriété inimorale que. le droit des gens ne saurait, sans déshonneur, reconnaître et couvrir de sa protection.
Et à bien plus forte raison, l'extradition d'un esclave fugitif devrait-elle être refusée par un Etat abolilionniste. Comment en effet celui-ci pourrait-il, sans une coupable inconséquence, concourir au rétablissement d'un état que sa législation réprouve, et livrer un homme qui n'a d'autre crime à se reprocher que d'être né de parents esclaves ou d'avoir subi une inqualifiable violence ? t Quel est le gouvernement ayant quelque soin de la moralité de ses actions, qui voudrait livrer à une justice étran-. gère des hommes accusés de faits qui seraient, à ses yeux exempts de tout reproche ? Conçoit-on rien de plus immoral qu^un gouvernement disant à un autre gouvernement :
L'homme qui me demande asile n'a ri^en fait qui me paraisse devoir attirer sur lui la vindicte publique ; mais n'importe, le voici, pronez-le et faites-en avec lui à votre fantaisie. Vos lois sont absurdes, votre justice inique ; c'est égal, je ne viens pas moins vous pré-
t ter âîde et assistance et vous fournir des vic- € times (1). s
L'extradition ne doit donc, en aucun cas, être appliquée aux esclaves non coupables d'une infraction de droit commun : telle est, suivant nous, la seule solution qu'admette la civilisation moderne : et cependant nous regrettons d'avoir à le constater, plusieurs paysabolitionnistes, cédant à de mesquines considérations de bon voisinage, n'ont pas osé lui demeurer fidèles dans leurs reiations avec de puissants Etals esclavagistes.
L'article 6 de la convention conclue le 12 octobre 1851 entre le Brésil et la République orientale de l'Uruguay est ainsi conçu : t Le gouver- € nement de la République orientale de l'Uru- « guay reconnatt le principe de la restitution dm < sujet des esclaves appartenant à des sujets bré- « siliens, et qui, contre la volonté de leurs maî- € très, viendraient, de quelque manière que ce € soit, sur le territoire de la République et y se- • raien* trouvés. » El le même principe se trouve reproduit, dans des termes â peu près semblables, dans l'article 6 de la convention du 14 décembre 1857 entre le Brésil et la Confédération Argentine: