‹ Étude sur les conditions de l'extradition: précédée d'une notice bibliographique et suivie d'unChapitre 7 sur 32 · Hossi, Mélangée (VÉconomU politique, t. II, p · texte numérisé non relu

Hossi, Mélangée (VÉconomU politique, t. II, p

Les autorités de ce port firent jeter en prison dix-neuf esclaves qui leur furent représentés comme ayant pris une part active à la révolte et à l'assassinat de leur maitre : les autres furent laissés en liberté. '

Alors se posa 1^ question de savoir si l'Angleterre devait accorder aux Etats-Unis l'extradition des coupables.

Devant le Parlement, Lord Brougham fit à cette mesure une opposition énergique. « Et d'abord, dit-il, les cent dix-sept esclaves sur lesquels ne pèse aucune inculpation d'assassinat ne peuvent être extradés, puisque la loi anglaise ne reconnaît pas l'esclavage et qu'elle offre à tous ceux qui mettent le pied sur son territoire une liberté irrévocable. Quant aux dix- neuf autres, leur extradition ne s'imposerait au gouvernement anglais que s'il était lié par un traité vis-à-vis des Etats-Unis. A vrai dire, il se trouvait dans un traité conclu en 1794 (Traité Jay) une clause relative à l'extradition (art. 27) (1); mais ce traité ne devait valoir que pendant douze ans : il est exr pire, et avec lui a pris fin l'acte du Parlement

1. M. L. Renault, Liude $ur l*Extradition m Angleterre, Parib 1879, p. 5| noté S. • . «-

f qai autorisait le gouvernement à l'exécuter, en c livrant les malfaiteurs fugitifs au gouvernemen f de rUnion : rien ne saurait dès lors obliger la i Grande-Bretagne à consentir à Textrâdi* € tion(l). •

Ces raisons parurent décisives, et Lord Aberdeen, alors secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, crut devoir refuser l'extradition et rendre les coupables à la liberté.

La décision du cabinet anglais a été vivement critiquée par M. Henri Wbealon, dans la Revue étrangère (2) ; elle nous parait cependant absolument correcte. Sans doute nous n'irons pas jusqu'à dire, avec Lord Brougbam, que les escla- YBs de < La Créole » avaient le droit de tuer leur maître, < chaque individu de l'espèce humaine f étant fondé à se révolter contre celui qui pré- < tend le retenir en l^état d'esclavage contrairef ment au droit de la nature et à la volonté de % l'Etre suprême. » Sans doute il peut sembler

i. V. en sens contraire M. de Gussy, Phasti et ctuuei eéUbm du Droit maritime dei Nations, t. U, p. 436. • Sans doute le traité « de 1794 avait cessé d'exister en tout ce qui concernait les clauses c commerciales ; mais les principes généraux du droit des na- € tions devaient survivre à la durée du traité : le principe d*extra- < d.tion des criminels avait été sanctionné par le traité. L*Angle- 4 (erre detait i une nation amie de livrer des aasassins. »

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